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13/03/2014 | FRANCE | N°13NT00060

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 mars 2014, 13NT00060


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013, présentée pour la société coopérative agricole Isigny Sainte-Mère dont le siège social est 2 rue du Docteur Bourgeois à Isigny-sur-Mer (28240), par Me Schmit, avocat au barreau de Rennes ; la société coopérative agricole Isigny Sainte-Mère demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101787 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge ou la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 à raison des imme

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Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013, présentée pour la société coopérative agricole Isigny Sainte-Mère dont le siège social est 2 rue du Docteur Bourgeois à Isigny-sur-Mer (28240), par Me Schmit, avocat au barreau de Rennes ; la société coopérative agricole Isigny Sainte-Mère demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101787 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge ou la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 à raison des immeubles lui appartenant et situés sur le territoire de la commune de Chef-du-Pont ;

2°) de lui accorder cette décharge ou cette réduction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- elle doit être regardée comme un exploitant agricole au sens de l'article 1450 du code général des impôts dès lors que ses activités sont exercées dans des bâtiments considérés comme agricoles au sens du b du 6° de l'article 1382 du même code ;

- bien que ses activités ne s'insèrent pas dans un cycle biologique de production, elles constituent le prolongement de l'acte de production agricole de ses coopérateurs ;

- une interprétation contraire constituerait une différence de traitement entre des personnes placées dans des conditions analogues contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- les exonérations prévues au 6° de l'article 1382 du code général des impôts sont sans effet sur le champ d'application de la taxe professionnelle et de la cotisation foncière des entreprises ; la requérante ne peut utilement invoquer ces dispositions pour justifier de sa qualité d'exploitante agricole au sens de l'article 1450 du code général des impôts ;

- l'activité de la requérante, qui procède à des achats de lait auprès de non adhérents, ne peut être regardée comme le prolongement normal de l'exploitation agricole des coopérateurs ;

- les opérations qu'elle réalise ne s'inscrivent pas dans un cycle biologique de production agricole ;

- elle n'est en conséquence pas fondée à soutenir qu'elle est une exploitante agricole au sens de l'article 1450 du code général des impôts et qu'elle doit bénéficier de l'exonération que cet article prévoit ;

- les dispositions de l'article 1586 du code général des impôts qui prévoient l'exclusion de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de la cotisation foncière des entreprises ne peuvent par suite s'appliquer ;

- l'article 1450 du code général des impôts ne créée pas en ce qu'il prévoit une exonération en faveur des exploitants agricoles une discrimination prohibée par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son premier protocole additionnel ;

- l'activité de la requérante a un caractère industriel vu l'importance des moyens techniques utilisés et leur prépondérance ; c'est à bon droit que par suite la méthode d'évaluation de la valeur locative des bâtiments et terrains prévue à l'article 1499 du code général des impôts a été employée ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2014, présenté pour la société agricole Isigny Sainte-Mère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

- et les obervations de Me Baboulat, avocat, représentant la société coopérative agricole Isigny Sainte-Mère ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 7 mars 2014 présentée par Me Baboulat ;

Sur les conclusions aux fins de décharge et de réduction :

En ce qui concerne le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1450 du code général des impôts :

1. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1450 du code général des impôts, les exploitants agricoles sont exonérés de la taxe professionnelle puis de la cotisation foncière des entreprises ; que ces dispositions, qui réservent le bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient, aux seuls exploitants agricoles, ne traitent pas différemment des personnes placées dans des conditions juridiques analogues ; que la requérante ne peut en conséquence soutenir que ces dispositions créent une discrimination prohibée par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

2. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société coopérative agricole Isigny Sainte-Mère exerce, sur le territoire de la commune de Chef-du-Pont, une activité de fabrication et de vente de produits laitiers à partir du lait qu'elle acquiert tant auprès de ses adhérents que de tiers ; que ces opérations, dont il n'est pas contesté qu'elles ne constituent pas une activité qui s'inscrit dans un cycle biologique de production agricole, ne s'inscrivent pas dans le prolongement nécessaire d'une production agricole réalisée par la société sur son exploitation et ne présentent pas, par suite, nonobstant la circonstance que la requérante fonctionne conformément aux dispositions du code rural qui régissent les coopératives agricoles, le caractère d'une activité agricole au sens des dispositions de l'article 1450 précité du code général des impôts ; que, par suite, la société coopérative agricole Isigny Sainte-Mère, qui ne peut utilement invoquer les dispositions du b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, n'est pas fondée à soutenir qu'elle doit bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1450 du code général des impôts et, par conséquent, du bénéfice des dispositions de l'article 1586 sexies du même code pour obtenir une réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;

En ce qui concerne les modalités d'évaluation de la valeur locative foncière :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...)" ; qu'aux termes de l'article 1469 : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...)" ; qu'aux termes de l'article 1498 : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire (...), la valeur locative est déterminée par comparaison. (...) 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ; qu'aux termes de l'article 1499 : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ;

4. Considérant que revêtent un caractère industriel, au sens des dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

5. Considérant que la société requérante, dont les établissements, qui au vu de l'importance non contestée des moyens techniques que nécessite son activité de collecte de lait tant auprès de ses adhérents que de tiers, de conditionnement de ce lait et de fabrication à partir de ce lait de beurre, de crème, de fromage, de babeurre et de sérum, revêtent un caractère industriel, qui ne conteste pas l'importance des moyens techniques que nécessite son activité, ne peut à l'appui de ses conclusions utilement invoquer la notion d'usage agricole mentionnée par les dispositions du b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts prévoyant l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments ayant un tel usage pour obtenir la réduction des cotisations de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société coopérative agricole Isigny Sainte-Mère n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société coopérative agricole Isigny Sainte-Mère demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société coopérative agricole Isigny Sainte-Mère est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société coopérative agricole Isigny Sainte-Mère et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 20 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mars 2014.

Le rapporteur,

F. ETIENVRE Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00060
Date de la décision : 13/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BABOULAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-13;13nt00060 ?
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