Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant à..., par Me Weben, avocat au barreau de Caen ; Mme B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 13-0035 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2012 du préfet du Calvados refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
elle soutient que ses études sont cohérentes et qu'elle a fait preuve d'une progression dans ses résultats ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2013, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête en se référant aux moyens qu'il a développés en première instance ; il fait valoir en outre que Mme B... ayant terminé les études pour lesquelles elle avait été autorisée à séjourner sur le territoire, celle-ci n'a plus vocation à se maintenir en France au titre de ses études ;
Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 5 juin 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... et désignant Me Weben pour la représenter dans la présente instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :
- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,
1. Considérant que Mme B..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2012 du préfet du Calvados refusant de renouveler son certificat de résidence portant la mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement du certificat de résidence portant la mention " étudiant ", de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours, et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises ;
3. Considérant que pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B..., le préfet du Calvados s'est fondé, d'une part, sur l'incohérence du parcours universitaire de l'intéressée au motif qu'après un diplôme de master 2, celle-ci s'était inscrite en licence d'anglais, puis à nouveau dans un autre cursus de master 2 professionnel, et d'autre part, sur son manque de sérieux compte tenu des notes obtenues lors de son année de licence 1 d'anglais en 2011-2012 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B..., entrée régulièrement en France le 2 septembre 2007 pour y suivre des études en master 1 " Biologie fondamentale appliquée - microbiologie " à l'université de Caen, a obtenu, après avoir changé d'orientation en 2008, le diplôme de master 1 " Biologie santé - parcours biologique " en 2010 ; qu'elle a ensuite obtenu en une année, à l'issue de l'année universitaire 2010-2011, un diplôme de master 2 " Biologie alimentation biochimie santé " ; qu'elle soutient, sans être contredite, qu'en raison d'un stage obligatoire pour valider ce master 2, elle n'a pu s'inscrire dans les délais, à la rentrée 2011, en master 2 " Administration des entreprises ", et que pour cette raison, elle s'est inscrite en licence 1 d'anglais pour consolider sa maîtrise de cette langue utilisée dans le cadre de ses études ; qu'elle s'est donc inscrite, au cours de l'année universitaire 2012-2013, dans ce master 2 " Administration des entreprises " à l'Institut d'administration des entreprises de Caen, Mme B... indiquant avoir choisi ce cursus, dans lequel elle est assidue, afin d'acquérir les compétences lui permettant de gérer une entreprise dans le domaine de la biologie et de l'alimentation ; qu'ainsi, compte tenu de sa progression lente mais réelle dans ses études, et de la cohérence de son inscription à l'IAE pour y suivre une année d'étude complémentaire valorisant un parcours initial qui en est le socle obligatoire et s'inscrivant dans le cadre d'un projet professionnel déterminé, Mme B... est fondée à soutenir que le préfet du Calvados, lequel a omis d'examiner le caractère complémentaire du diplôme préparé à l'IAE de Caen, a inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien ; que la circonstance que l'intéressée ait échoué au cours d'une année transitoire en licence d'anglais, ne suffit pas à faire regarder ses études comme dépourvues de caractère réel et sérieux ; qu'enfin, si le préfet fait valoir devant la cour que Mme B... ayant terminé les études pour lesquelles elle avait obtenu son titre de séjour, elle n'avait plus vocation à les poursuivre en France et à se maintenir sur le territoire, le contrôle de la réalité et du sérieux des études ne saurait aller jusqu'à celui de l'intérêt desdites études pour le demandeur alors même que les études pour la poursuite desquelles l'intéressée sollicitait le renouvellement de son titre, si elles n'ont pas le même objet que les études initiales, s'inscrivaient dans la continuité de ce cursus ; que, par suite, Mme B... est fondée a demander l'annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
6. Considérant que l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2012 du préfet du Calvados implique seulement que celui-ci statue à nouveau sur la demande dont il a été saisi par Mme B... au regard des motifs du présent arrêt ; que, dès lors, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Calvados de se prononcer sur cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 13-0035 du tribunal administratif de Caen du 28 mars 2013 et l'arrêté du 14 décembre 2012 du préfet du Calvados sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de la demande de renouvellement de certificat de résidence portant la mention " étudiant " présentée par Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 13 février 2014 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Specht, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller,
Lu en audience publique le 6 mars 2014.
Le rapporteur,
F. LEMOINE Le président,
O. COIFFET
Le greffier,
A. MAUGENDRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°13NT01172