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06/03/2014 | FRANCE | N°12NT02199

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 mars 2014, 12NT02199


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour la SAS Transports Gazeau dont le siège est 4 rue de la Croix Baron à Botz en Mauges (49110), par Me de Chaumont, avocat au barreau de Nantes ; la SAS Transports Gazeau demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2276 en date du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la communes de Chaudron-en-Mauges (49110) ;

2°) de

prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'E...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour la SAS Transports Gazeau dont le siège est 4 rue de la Croix Baron à Botz en Mauges (49110), par Me de Chaumont, avocat au barreau de Nantes ; la SAS Transports Gazeau demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2276 en date du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la communes de Chaudron-en-Mauges (49110) ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 4 000 euros, ou, en cas de jonction des requêtes, la somme globale de 10 000 euros ;

elle soutient que :

- elle entre dans les prévisions de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, tel qu'il a été interprété par les paragraphes 6 et 7 de la documentation administrative 6 E-2411 mise à jour au 10 septembre 1996 ; elle effectue en effet des transports nationaux dits " transports nationaux d'approche ", c'est-à-dire des transports nationaux précédant ou faisant suite à des transports internationaux ; ces transports effectués sur le territoire français, qui sont assimilés au regard des règles de la taxe sur la valeur ajoutée à des transports intra-communautaires, constituent des transports réalisés en dehors du territoire national ; elle réalise ainsi des opérations de transport hors du champ territorial de la TVA et peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts ;

- le refus du bénéfice de ces dispositions serait source de distorsion de concurrence ;

- si la cour confirme la position du tribunal, elle est néanmoins en droit de se prévaloir des dispositions de cet article pour les transports intracommunautaires réalisés hors du sol français ;

- au sens de la doctrine 6 E 2411 précitée, les prestations de transport exonérées de TVA sont exclues des recettes à prendre en considération pour le calcul de la valeur locative servant de base de calcul à la taxe professionnelle ; or les transports nationaux d'approche extracommunautaires liés à des importations et réalisés sous le régime douanier T1, sont exonérés de TVA en application des dispositions du 1° du I de l'article 262 du code général des impôts et de la documentation administrative de base 3 A-2221 mise à jour le 20 octobre 1999 ; il ressort de la documentation administrative 6 E 2411 précitée que le régime applicable en matière de TVA s'applique aussi en matière de taxe professionnelle ; les transports nationaux d'approche, assimilés par cette doctrine à des transports intracommunautaires, doivent donc être exclus de la base imposable en matière de taxe professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- sur le terrain de la loi, la société n'entre pas dans les prévisions de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, dès lors qu'elle n'effectue aucun transport hors du territoire national ;

- si la société développe un nouveau moyen tiré de ce qu'elle effectuerait également des transports hors intracommunautaires, elle ne l'établit pas les effets en matière de réduction de la base de la taxe professionnelle restent à chiffrer ; les lettres de voiture produites ne se rapportent pas toutes aux années en litige ;

- la société n'entre pas dans les prévisions de la doctrine 6 E-2411 qui ne prévoit pas que les entreprises effectuant des transport nationaux d'approche liés à des exportations puissent bénéficier des modalités particulières d'imposition prévues par l'article 310 HH ; la société n'est pas fondée à se prévaloir des règles régissant la taxe sur la valeur ajoutée, et en particulier de la documentation administrative de base 3 A-2221 du 20 octobre 1999, qui ne sauraient avoir d'incidence sur celles afférentes à la taxe professionnelle ;

- le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 310 HH du code général des impôts créeraient une distorsion de concurrence n'est pas fondé; car il s'agit de mesures d'application générale et non d'une aide de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Transports Gazeau, qui exerce une activité de transport de marchandises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a informée par lettre du 26 novembre 2008 de la remise en cause, pour le calcul de la taxe professionnelle due à raison de son siège situé à Botz-en-Mauges (Maine-et-Loire), de la réduction de la valeur locative des biens non passibles de taxe foncière qu'elle avait appliquée en vertu des dispositions de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts ; que les suppléments de cotisations résultant de ces rectifications ont été confirmés en réponse aux observations de la société ; que la société a déposé le 10 juin 2009 une déclaration rectificative des bases imposables à la taxe professionnelle au titre de l'année 2009 en vue de l'application de la réduction des bases imposables prévues par l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts ; que sa demande a été rejetée par l'administration fiscale ; qu'elle relève appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2009 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1448, alors en vigueur, du code général des impôts : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné " ; qu'aux termes de l'article 1467 de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° (...) a) La valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 1467 A alors en vigueur du même code : " Sous réserve des II, III, IV, IV bis et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. " ; qu'aux termes de l'article 1471 alors en vigueur du même code : " Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national " ; qu'aux termes de l'article 1473 du même code : " La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés (..). " ; qu'enfin aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II à ce code : " Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national (...) : / (...) 2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport (...), ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ; que ces dernières dispositions ont pour objet de limiter, pour la détermination des bases de la taxe professionnelle d'une entreprise de transport qui, disposant de locaux ou de terrains dans une commune française, y est redevable de cette taxe en vertu de l'article 1473 du code général des impôts, la prise en compte des valeurs locatives qui se rattachent à son parc de véhicules, lorsqu'elle effectue, notamment, au moyen de ceux-ci, des transports hors du territoire national ;

3. Considérant en premier lieu, que l'activité principale exercée par la société Transports Gazeau de transport par conteneurs, en provenance de différents ports européens et à destination d'autres plateformes portuaires ou de stockage, dénommée " transports nationaux d'approche ", s'exerce exclusivement sur le territoire national ; que par suite, la société Transports Gazeau, qui ne réalise au titre de cette activité aucun transport en dehors du territoire national, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 310 HH précité de l'annexe II au code général des impôts ; qu'elle ne saurait à cet égard utilement se prévaloir des exonérations accordées en matière de taxe sur la valeur ajoutée à raison de certains transports nationaux d'approche, qui sont étrangères aux règles de détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées visant à réduire la base d'imposition des entreprises de transports exerçant une partie de leur activité en dehors du territoire national s'appliquent à toutes les entreprises opérant sur le territoire français et sont fondées sur une appréciation identique de la notion de " transports nationaux d'approche " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 310 HH entraîneraient une distorsion de concurrence en favorisant le développement des entreprises de transports exerçant une partie de leur activité en dehors du territoire national et leur permettant de déduire de leurs bases imposables les transports nationaux d'approche ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, enfin, que si la société Transports Gazeau soutient dans le dernier état de l'instruction qu'elle effectue également des transports intracommunautaires et produit à cet effet, pour la première fois depuis le début de la procédure, quelques lettres de voiture datées de 2005 à 2009 relatives à des transports réalisés à destination et en provenance de pays de l'Union européenne ; que les éléments imprécis et incomplets qu'elle apporte et qui, pour une bonne part, ne correspondent d'ailleurs pas aux années de référence en cause telles que définies à l'article 1467 A précité du code général des impôts, ne permettent pas d'établir le caractère excessif ou infondé des suppléments d'imposition litigieux ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Transports Gazeau n'est pas fondée, sur le terrain de la loi, à demander la réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2009 ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " (...) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne l'activité de transports nationaux d'approche, la société Transports Gazeau se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de la documentation administrative de base n° 6 E-2411, n° 3, du 10 septembre 1996 relative à l'application de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts ; qu'en vertu des termes du paragraphe 7 de cette instruction, relatif aux entreprises de transports de biens ou effectuant des transports de biens et de personnes, les transports nationaux d'approche sont assimilés à des transports intracommunautaires de biens lorsqu'ils sont directement liés à un transport intracommunautaire de biens ; que la doctrine étant d'application stricte, la société n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions doivent être étendues aux transports nationaux d'approche liés, comme en ce qui la concerne, à des transports extracommunautaires ;

9. Considérant, en second lieu, que la requérante ne peut davantage se prévaloir des dispositions de la documentation administrative de base 3 A 2221 mise à jour au 20 octobre 1999 relative à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le I, 1° de l'article 262 du code général des impôts pour les exportations de biens, qui concernent l'application d'un impôt étranger aux modalités de détermination de la base imposable à la taxe professionnelle ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Transports Gazeau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Transports Gazeau demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Transports Gazeau est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Transports Gazeau et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 13 février 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mars 2014.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02199
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DE CHAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-06;12nt02199 ?
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