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06/03/2014 | FRANCE | N°12NT01807

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 mars 2014, 12NT01807


Vu la décision du 14 juin 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la cour le jugement du recours du ministre de la défense et des anciens combattants, enregistré le 15 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1778, 08-4649 en date du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes, faisant droit à la demande de M. A...B..., a annulé son arrêté du 21 décembre 2007 portant refus de titulari

sation de l'intéressé dans le corps des ingénieurs d'études et de fab...

Vu la décision du 14 juin 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la cour le jugement du recours du ministre de la défense et des anciens combattants, enregistré le 15 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1778, 08-4649 en date du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes, faisant droit à la demande de M. A...B..., a annulé son arrêté du 21 décembre 2007 portant refus de titularisation de l'intéressé dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, ensemble sa décision du 17 mars 2008 rejetant le recours hiérarchique formé par l'intéressé, ainsi que son arrêté du 4 août 2008 réintégrant l'intéressé dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications et sa décision du 22 août 2008 reclassant l'intéressé dans ce corps ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. B...devant le tribunal administratif ;

il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le délai de huit jours prévu par l'article 39 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires n'est pas prescrit à peine de nullité dès lors qu'il est attesté que la communication a bien été effectuée avant la date de la réunion ; en l'espèce les représentants du personnel, titulaires et suppléants ont été mis à même de prendre connaissance des documents concernant l'agent lors des réunions préparatoires des 10 et 11 décembre 2007 ;

- par ailleurs, les dispositions de cet article n'imposent pas que soient communiquées les fiches de notation de l'agent au cours du stage ; la communication du rapport sur la manière de servir de l'agent est suffisante ;

- aux termes de l'article 31 du même décret du 28 mai 1982, les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats et le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou des représentants pour être entendus sur un point de l'ordre du jour, sans qu'ils puissent prendre part au vote ; les représentants suppléants présents n'ont pas pris part au vote dès lors que les titulaires étaient présents et ont seuls, exprimé leur vote ; à la supposer établie, l'irrégularité relevée par les premiers juges n'était pas de nature à vicier l'avis rendu par la commission dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a eu une influence sur la décision de non titularisation ou qu'elle a privé l'agent des garanties auxquelles il avait droit ; par ailleurs, si des membres de l'administration, membres des bureaux chargés de la gestion du personnel, étaient présents à la séance de la commission, il se sont bornés à assister à la séance sans prendre part aux débats ni aux vote et ne peuvent être qualifiés d'experts au sens de l'article 31 du décret du 28 mai 1982 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2012, présenté pour M. A...B...par Me Bineteau, avocat au barreau de Paris ; M. B...conclut au rejet du recours du ministre et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- contrairement à ce que soutient le ministre, la méconnaissance du délai de huit jours de communication des documents nécessaires aux membres de la commission administrative paritaire est de nature à justifier l'annulation du refus de titularisation ; les représentants du personnel n'ont pu consulter les dossiers que l'avant-veille et la veille de la commission ; la convocation adressée aux membres de l'administration ne mentionne pas la possibilité de consulter les dossiers ;

- les membres de la commission n'ont pas eu connaissance de l'intégralité de son dossier et en particulier de la notation établie le 20 avril 2007 au titre de l'année 2006, qui ne relevait aucun critère insuffisant et aurait permis à la commission d'émettre un avis favorable à sa titularisation ; l'extrait du procès-verbal de la séance ne mentionne pas s'il y a eu un partage égal des voix ;

- la représentante du personnel suppléante présente à la séance de la commission ne s'est pas bornée à exposer la situation mais a pris part aux débats et il n'est pas établi par l'administration qu'elle n'aurait pas pris part au vote ; par ailleurs il est établi que cinq experts étaient présents pendant la séance de la commission et notamment lors de l'examen de son dossier ; la commission administrative paritaire a ainsi siégé dans des conditions irrégulières ;

- à titre subsidiaire, l'arrêté du 21 décembre 2007 est dépourvu de motivation alors que cette décision devait être motivée dès lors qu'elle retire l'arrêté du 27 décembre 2005 le nommant ingénieur d'études et de fabrications stagiaire qui est un acte créateur de droit ; la communication des différents avis hiérarchiques sur sa manière de servir, annexés à la décision du ministre du 17 mars 2008 rejetant son recours gracieux ne saurait pallier le défaut de motivation ; les décisions des 4 et 22 août 2008 portant réintégration dans son corps d'origine constituent des décisions défavorables qui devaient également être motivées ;

- l'administration ne pouvait retirer l'arrêté du 27 décembre 2005 le nommant ingénieur d'études et de fabrications stagiaire que dans un délai de quatre mois et seulement si cet acte était entaché d'illégalité ; or il n'est pas soutenu que cet arrêté serait illégal ; son retrait est donc illégal ;

- l'arrêté du 21 décembre 2007 refusant sa titularisation est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; sa valeur professionnelle n'a pas fait l'objet de critiques de la part de sa hiérarchie ; les notations établies au titre des années 2006 et 2007 ne permettent pas de justifier les décisions contestées ; l'administration a reconnu qu'il n'avait pas bénéficié, lors de son premier stage, de conditions permettant une juste appréciation de ses qualités ; les appréciations portées sur sa notation au titre des années 2006 et 2007 ne sont pas globalement défavorables ; il a d'ailleurs à nouveau été admis aux deux concours suivants d'ingénieur d'études et de fabrications dans la même spécialité que celle dans laquelle il a effectué son stage, et a été titularisé ;

Vu le mémoire de production de pièces, enregistré le 16 décembre 2013, présenté par le ministre de la défense ;

Vu, enregistré le 31 janvier 2014, le mémoire présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la représentante du personnel qui a exposé sa situation devant la commission administrative paritaire s'est fondée sur des appréciations erronées en ce qui concerne ses qualifications techniques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 84-16 du 13 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 portant dispositions applicables aux stagiaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., substituant Me Bineteau, avocat de M. B... ;

Vu la note en délibéré en date du 24 février 2014 présentée pour M.B... ;

1. Considérant que M. A...B..., technicien supérieur d'études et de fabrications du ministère de la défense, a été nommé, par un arrêté du 27 décembre 2005, en qualité de stagiaire dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications de ce ministère à la suite de sa réussite au concours externe d'accès à ce corps ; que son stage d'une année a été prolongé pour une durée de six mois par une décision du 11 juillet 2007 du ministre de la défense ; que, par un arrêté du 21 décembre 2007, le ministre de la défense a refusé la titularisation de M. B... dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications et a confirmé ce refus le 17 mars 2008 sur recours gracieux formé par l'intéressé ; que M. B...a été reclassé dans son corps d'origine à compter du 21 décembre 2007 par un arrêté du 4 août 2008 du ministre de la défense, et affecté au sein de la direction des travaux maritimes de Brest par une décision du 22 août 2008 ; que le ministre de la défense relève appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a fait droit aux demandes de M. B... en annulant les quatre arrêtés et décisions évoqués ci-dessus ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " Les commissions administratives paritaires connaissent, en matière de recrutement, des propositions de titularisation ou de refus de titularisation " ; qu'aux termes de l'article 39 du même décret : " Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. (...) ; "

3. Considérant que s'il est constant que les éléments d'information concernant le dossier de M. B...n'avaient pas été transmis huit jours avant la date de la séance du 12 décembre 2007 de la commission administrative paritaire centrale du ministère de la défense au cours de laquelle a été examinée la proposition le concernant de refus de titularisation dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, comme le prévoit l'article 39 précité du décret du 28 mai 1982, cette circonstance n'est pas de nature, en l'espèce, à avoir empêché la commission d'émettre son avis en toute connaissance de cause, ainsi qu'il ressort notamment du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2007, dès lors que les membres représentants du personnel ont pu procéder à l'examen du dossier l'avant veille et la veille de la séance ; que la circonstance que la convocation adressée aux membres de la commission représentant l'administration ne mentionnait pas la possibilité de consulter les dossiers n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que les documents concernant M. B...soumis à la commission ont permis à cette instance de se prononcer en étant suffisamment informée, alors même que la fiche de notation de M. B... établie pour l'année 2006, qui portait des appréciations nuancées sur la manière de servir de l'intéressé et relevait ses difficultés, n'avait pas été transmise aux membres de la commission ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé : " Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. " ;

5. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

6. Considérant que si, lors de la séance du 12 décembre 2007 de la commission administrative paritaire centrale du ministère de la défense, étaient présents les membres titulaires représentant le personnel ainsi que les membres suppléants et si une représentante suppléante du personnel a pris la parole, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de cette séance que les propos tenus par celle-ci auraient été de nature à influer sur les débats ; que, par ailleurs, il ressort du même procès-verbal que le vote de la commission concernant M. B... a été partagé, sans que le détail des voix exprimées ne soit mentionné, et que la commission a en définitive décidé de s'en remettre à l'autorité chargée du pouvoir de nomination ; que, dans ces conditions, l'irrégularité de la composition de la commission, dont les représentants du personnel titulaires et suppléants étaient d'ailleurs en nombre supérieur à ceux de l'administration, à la supposer établie, et l'absence de détail des votes, n'ont pas, en l'espèce, eu pour effet de priver M. B... d'une garantie ou d'avoir eu une influence sur le sens de la décision prise par l'autorité chargée du pouvoir de nomination ;

7. Considérant, par ailleurs, que si la présence d'experts de l'administration est mentionnée dans le procès-verbal de la séance de la commission, cette mention vise en réalité des représentants des bureaux gestionnaires des personnels, qui n'ont pas été entendus sur la situation de M. B...et n'ont pas pris part aux débats ; que leur présence n'est, dès lors, pas de nature à entacher d'irrégularité le déroulement de la consultation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré des irrégularités de la procédure suivie devant la commission administrative paritaire centrale du ministère de la défense pour annuler ses arrêtés et décisions des 21 décembre 2007, 17 mars 2008, 4 août 2008 et 22 août 2008 ;

9. Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes et devant la cour ;

Sur les conclusions de M. B...dirigées contre les décisions contestées :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier de la décision du 19 octobre 2007 du directeur des ressources humaines du ministère de la défense portant délégation de signature, publiée au Journal officiel du 25 octobre 2007, que les signataires des arrêtés du 21 décembre 2007 et du 4 août 2008 respectivement refusant la titularisation de M. B...dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications et portant réintégration de l'intéressé dans son corps d'origine, disposaient chacun d'une délégation de signature régulière pour signer les arrêtés contestés ; que le moyen tiré de l'incompétence des auteurs de ces actes doit être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 21 décembre 2007 refusant la titularisation de M. B...dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, qui n'a pour effet ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 susvisé portant dispositions applicables aux stagiaires de l'Etat font obligation à l'autorité investie du pouvoir de nomination de réintégrer dans son corps d'origine le fonctionnaire stagiaire qui a la qualité de fonctionnaire et qui n'est pas titularisé à l'issue de son stage dans le corps dans lequel il avait été nommé stagiaire ; que, par suite, le ministre de la défense était tenu, tirant en cela les conséquences de son arrêté du 21 décembre 2007 refusant la titularisation de M. B...dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, de prononcer la réintégration de celui-ci dans son corps d'origine des techniciens supérieurs d'études et de fabrications ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 4 août 2008 prononçant cette mesure est inopérant ;

13. Considérant, en quatrième lieu, que si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère, ainsi qu'il a été dit au point 11, aucun droit à être titularisé ; que, par suite, l'arrêté du 21 décembre 2007 refusant la titularisation de M. B... dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications à l'issue de son stage n'a pas pour effet de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; qu'il suit de là que le moyen tiré par le requérant de ce que sa nomination dans ce corps, prononcée par l'arrêté du 27 décembre 2005 le nommant stagiaire, constituerait une décision individuelle créatrice de droits insusceptible d'être retirée dès lors qu'elle est devenue définitive ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après sa réussite au concours externe d'ingénieur d'études et de fabrications dans la spécialité électrotechnique, M. B...a été affecté en qualité de stagiaire à compter du 1er mars 2006 et jusqu'au 18 mars 2007 à la direction des travaux maritimes de Brest pour y exercer les fonctions de " représentant du conducteur d'opérations " au sein du pôle chargé de la conduite des opérations de refonte des installations de soutien terrestre " énergies et fluides " où il était chargé des installations électriques de basse tension ; que sa fiche de notation établie pour l'année 2006 mentionne des difficultés d'adaptation dans un environnement complexe, très différent de sa précédente affectation ; que, compte tenu de ces difficultés, le stage de M. B...a été prolongé par décision du 11 juillet 2007, l'intéressé étant affecté dans une autre division de la même direction, au sein du pôle " énergie-réseaux " où il avait la charge d'opérations d'investissement sur les réseaux électriques de haute tension ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports sur sa manière de servir, établis par ses responsables hiérarchiques et dont les termes ne sont pas contredits par les fiches de notation se rapportant aux années 2006 et 2007, que M. B..., qui a été mis en mesure de faire preuve de ses aptitudes aux fonctions pour lesquelles il avait été recruté, a cependant éprouvé des difficultés à s'adapter aux contraintes des deux postes sur lesquels il a été affecté ; qu'ainsi, en décidant, par l'arrêté du 21 décembre 2007, de ne pas prononcer la titularisation de M. B...dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, que M. B...a à nouveau réussi le concours externe d'accès à ce corps et a été en définitive titularisé en qualité d'ingénieur à effet du 1er septembre 2009 est, à cet égard, sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B...dirigées contre les arrêtés et décisions contestés ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 08-1778, 08-4649 du 14 avril 2011 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes, ainsi que les conclusions présentées par lui en appel, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et des anciens combattants et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 13 février 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mars 2014.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de la défense et des anciens combattants en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01807
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BINETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-06;12nt01807 ?
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