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28/02/2014 | FRANCE | N°13NT01749

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 28 février 2014, 13NT01749


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Baud, avocat au barreau de Nantes, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 117332 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et de celle du 17 mai 2011 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;

2°) d

'annuler la décision du 3 décembre 2010 ;

3°) d'ordonner le réexamen de sa ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Baud, avocat au barreau de Nantes, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 117332 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et de celle du 17 mai 2011 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision du 3 décembre 2010 ;

3°) d'ordonner le réexamen de sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois ;

il soutient que :

- le ministre a commis une erreur de droit, dès lors qu'il ne peut exercer une activité salariée qu'à titre accessoire et dans la limite de 60 % d'un temps plein ;

- il ne peut lui être reproché de disposer de ressources suffisantes, alors qu'il poursuit des études ;

- le ministre a également commis une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, il ne séjourne pas en France qu'à titre temporaire ; la nature du titre de séjour ne détermine pas à elle seule la fixation ou le défaut de fixation de la résidence en France ; il dispose de ressources propres qui sont suffisantes ;

- il est étudiant en master 2 et continuera par le doctorat ; il est très bien noté ; la précarité de sa situation professionnelle est inhérente à sa qualité d'étudiant ;

- il remplit toutes les conditions prévues par la loi pour acquérir la nationalité française et, le 9 avril 2013, le bénéfice de la qualité de réfugié lui a été reconnu ; la convention de Genève prévoit que les Etats doivent faciliter la naturalisation des réfugiés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 19 août 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- la décision contestée ne repose pas seulement sur la qualité d'étudiant étranger ;

- il n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2014 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;

2. Considérant que, pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M.B..., ressortissant rwandais né en 1975, le ministre a estimé que l'intéressé ne peut être regardé comme ayant fixé sa résidence en France de manière stable, dès lors qu'il ne séjourne en France qu'à titre temporaire et pour études et que les fonctions d'agent de service qu'il exerce ont une durée limitée et lui procurent des revenus à caractère précaire ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui est arrivé en France le 7 septembre 2006, n'y séjournait, à la date des décisions contestées, que sous couvert de cartes de séjour temporaire d'une durée limitée à un an et portant la mention " étudiant " ; qu'à ce titre et s'agissant de l'année 2010/2011, il était inscrit en master 2 auprès de l'université de Tours, après avoir obtenu l'année précédente le diplôme d'un autre master 2 délivré par le même établissement ; que, s'il est employé par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours depuis le mois d'octobre 2008 ainsi que par le centre hospitalier régional universitaire de Tours depuis 2009, ces engagements à durée déterminée, à temps partiel et ne constituant que l'accessoire de son activité d'étudiant, ne lui ont toutefois procuré que des revenus limités, en 2009, à 8 072 euros et, en 2010, à 8 158 euros ; que la circonstance qu'en sa qualité d'étudiant étranger il n'était en droit d'exercer des activités salariées qu'à titre accessoire et dans la limite d'une durée annuelle de travail équivalente à 60 % d'un plein temps est en elle-même sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui n'a pas le caractère d'une sanction et qui a été prise sur la base d'une législation distincte et indépendante de celle régissant les conditions dans lesquelles les étudiants étrangers titulaires d'un titre de séjour à ce titre sont admis à exercer une activité salariée ; que M. B...ne peut davantage utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à cette décision, tirée de ce que le bénéfice de la qualité de réfugié lui a été reconnu en 2013 ; qu'ainsi, le ministre, qui n'a pas estimé que le postulant ne peut être regardé comme ayant fixé de manière stable en France le centre de ses intérêts en se fondant sur la seule circonstance qu'il ne séjournait alors en France que sous couvert de cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et n'a par suite pas commis l'erreur de droit dont il lui est fait grief, n'a pas non plus commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé n'avait pas, au sens de l'article 21-16 du code civil, sa résidence en France ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution et que, dès lors, celles tendant à ce que soit ordonné le réexamen de la demande de naturalisation présentée par M. B...ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2014.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINELe président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01749
Date de la décision : 28/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : BAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-28;13nt01749 ?
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