Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Arakelian, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 13-1317 du 2 août 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrite une mesure de constat de ses conditions matérielles de détention à la maison d'arrêt de Coutances ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient :
- que le respect de la dignité humaine des détenus au sein des lieux de privation de liberté est impératif ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce principe n'est pas respecté à la maison d'arrêt de Coutances ; que, lors de sa détention, il disposait d'un espace personnel inférieur à 3 m² ; qu'il a été exposé à une surpopulation carcérale ; que la cellule dans laquelle il a été incarcéré ne correspondait pas aux normes, notamment sanitaires, prescrites par le code de procédure pénale ;
- que la mesure d'expertise sollicitée présente une réelle utilité ;
- que la circonstance qu'il ne soit plus détenu au... ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2013, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient :
- que si un constat devait être ordonné, il serait privé de toute pertinence dès lors que M. B... n'est plus incarcéré à... ; que l'expert ne pourrait plus réaliser la moindre constatation relative à ses conditions spécifiques de détention ; qu'une mesure d'expertise ne pourrait plus apporter la preuve des conditions de détention prévalant au moment de son incarcération mais seulement de la situation actuelle ;
- qu'un rapport de visite complet, qui décrit l'état des cellules et de l'ensemble des parties communes, a déjà été réalisé par le contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
- que ce constat est également dépourvu d'utilité en raison des éléments fournis par l'administration ; que le détenu avait la possibilité de participer à des promenades et à diverses activités au sein de l'établissement ; que le règlement intérieur de l'établissement précise et détaille les éléments relatifs à la mise en oeuvre des règles d'hygiène en cellule ; que les conditions de détention sont donc parfaitement connues et établies ;
- que, l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B... relève appel de l'ordonnance du 2 août 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrite une mesure de constat de ses conditions matérielles de détention à la maison d'arrêt de Coutances ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative
dans sa rédaction entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2014 : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B..., incarcéré à... ; que, si les dispositions de l'article R. 531-1 précité autorisent le juge des référés à ordonner les constatations matérielles tendant à décrire l'état des cellules occupées par les détenus durant leur période d'incarcération, il est constant qu'à la date de sa demande l'intéressé n'était plus détenu dans cet établissement pénitentiaire, qui de surcroît avait fait l'objet d'un rapport détaillé du contrôleur général des lieux de privation de liberté ; qu'ainsi aucune constatation spécifique à son cas particulier ne pouvait plus être faite ; qu'il suit de là que la demande de constat présentée par M. B..., se rapportant à des faits révolus, ne présente, ainsi que l'a à juste titre estimé le juge des référés de première instance, pas de caractère utile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2014, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 février 2014.
Le rapporteur,
V. GÉLARDLe président,
I. PERROT
Le greffier,
C. GUÉZO
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT02407