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20/02/2014 | FRANCE | N°12NT03092

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 février 2014, 12NT03092


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, complétée le 14 décembre 2012, présentée pour les consortsD..., demeurant "..., par Me de Morhery, avocat au barreau de Dinan ; les consorts D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1986 du 17 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 30 mars 2010 par lesquelles le préfet des Côtes d'Armor a autorisé le GAEC de la Ville de Gestin et M. E... B... à exploiter des parcelles de terres d'une superficie totale de 11 hectares et 3 are

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Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, complétée le 14 décembre 2012, présentée pour les consortsD..., demeurant "..., par Me de Morhery, avocat au barreau de Dinan ; les consorts D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1986 du 17 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 30 mars 2010 par lesquelles le préfet des Côtes d'Armor a autorisé le GAEC de la Ville de Gestin et M. E... B... à exploiter des parcelles de terres d'une superficie totale de 11 hectares et 3 ares sur les communes de Langourla et Rouillac qu'ils exploitaient précédemment ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent :

- que le principe du contradictoire a été méconnu puisqu'ils n'ont pas été mis à même de présenter leurs observations lors de la séance de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 16 février 2010 qui a examiné leur dossier, compte tenu de la brièveté du délai séparant le courrier du 13 février 2010 les informant de cette réunion et la séance elle-même ; que les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime en refusant de prendre en considération le critère du maintien de l'autonomie de leur exploitation ;

- que la soustraction de 11 hectares et 3 ares de superficie entrainera une diminution proportionnelle de leurs références laitières faisant passer leur exploitation sous le seuil de viabilité de 100 % déterminé en référence au Projet Agricole Départemental (PAD) ; qu'ainsi, les décisions contestées ont pour effet de démembrer une exploitation viable et portent atteinte à l'autonomie de leur exploitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2013, présenté pour M. B... et le Gaec de la ville de Gestin, par Me Le Porzou, avocat au barreau de Rennes, qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils font valoir :

- que conformément aux dispositions de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, les consorts D...ont été informés de la date d'examen du dossier de demande d'autorisation d'exploiter présenté pour M. B... et le Gaec de la ville de Gestin par la commission départementale d'orientation de l'agriculture dans sa séance du 16 février 2010 ;

- que les consorts D...n'ayant pas présenté de demandes d'autorisations d'exploiter concurrentes de celles de M. B... et du Gaec de la ville de Gestin, seules les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles avaient vocation à être prises en considération ; que le préfet a comparé la situation du preneur en place et celle du propriétaire ; qu'ainsi, les décisions contestées n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ; que le préfet s'est assuré, dans son examen, de la préservation de l'autonomie de l'exploitation des consorts D...qui disposent, après reprise de 11 hectares et 3 ares, d'une superficie de 71 hectares 95 centiares supérieure à l'unité de référence départementale fixée à 36 hectares par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; que leur exploitation n'est donc pas démembrée et que son autonomie n'est pas menacée ; que cet apport de terre de 11 hectares et 3 ares est indispensable à la pérennité de l'exploitation de M. B... et du Gaec de la ville de Gestin ; que l'installation des jeunes agriculteurs, tel que M. B..., est une priorité du schéma directeur départemental des structures agricoles des Côtes d'Armor ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2014, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir :

- que les époux D...ont été informés, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2010, de la date d'examen des demandes d'autorisation d'exploiter déposées par le GAEC de la Ville de Gestin et M. E... B..., fixée au 16 février 2010, et de la possibilité de présenter des observations écrites à la commission ; qu'ils ont d'ailleurs fait valoir leurs observations par lettre du 15 février 2010 ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de respect du principe du contradictoire manque en fait ; qu'en outre, le préfet n'étant pas tenu par l'avis rendu par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la circonstance qu'ils n'aient pas été en mesure de présenter leurs observations, à la supposer établie, serait sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'en tout état de cause, les époux D...n'ont été privés d'aucune garantie de nature à exercer une influence sur le sens des décisions contestées puisqu'il ressort du dossier que la situation des intéressés a été prise en compte par le préfet ;

- qu'en l'absence de demandes concurrentes, le préfet s'est prononcé en prenant en compte les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur de droit ;

- que la reprise des 11 hectares et 3 ares sollicitée ne remet pas en cause la viabilité de l'exploitation des requérants ; que la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le schéma directeur des structures agricoles des Côtes d'Armor du 21 mars 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., substituant Me Le Porzou, avocat du GAEC de la Ville de Gestin et de M. B... ;

1. Considérant que Mme B... a donné à bail à M. et Mme D... à effet au 29 septembre 1992, quatre parcelles d'une surface totale de 11 hectares 3 ares sur les communes de Langourla et Rouillac ; qu'elle leur a, le 4 février 2009, délivré un congé pour le mois de septembre 2009 au bénéfice de son fils s'installant comme associé du GAEC de la Ville de Gestin ; que les consorts D...ont alors contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Dinan ; qu'après avis de la commission départementale d'orientation agricole du 16 février 2010, le préfet des Côtes d'Armor a, par deux décisions du 30 mars 2010, autorisé le GAEC de la Ville de Gestin et M. E... B...à exploiter ces terres ; que les consorts D...relèvent appel du jugement du 17 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime : " I. - les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale de l'orientation de l'agriculture (...) Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission. (...) " ;

3. Considérant que les consortsD..., preneurs en place, soutiennent que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que la brièveté du délai entre le courrier du 11 février 2010, reçu le 13 février, leur adressant copie de l'accusé-réception des demandes d'autorisation d'exploiter des terres qu'ils exploitaient présentées par le GAEC de la Ville de Gestin et par M. B..., et la séance de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 16 février 2010 examinant ces demandes, ne leur a pas permis de présenter leurs observations ; que toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, les consorts D...ont été informés, par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 février 2010, de la date de la tenue de la réunion de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) prévue le 16 février 2010 ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime ont été respectées ; que ni cet article, ni aucun autre texte, n'impose à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de statuer à l'issue d'une procédure contradictoire ; qu'ainsi, le moyen tiré par les consorts D...de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier, que le conseil des requérants a, par un fax adressé à la direction départementale des territoires et de la mer des Côtes d'Armor du 15 février 2010, fait valoir leur opposition à la délivrance des autorisations d'exploiter sollicitées alors même qu'ils n'avaient pas déposé de demandes d'autorisation d'exploiter les terres en litige ; que, par suite, les consorts D...ne sont pas fondés, en tout état de cause, à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'un vice de procédure ;

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. " ;

5. Considérant, en premier lieu, que les consorts D...soutiennent que tant les

décisions contestées que le jugement attaqué seraient irréguliers au motif que les dispositions du 1° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime auraient été méconnues dans la mesure où le critère du maintien de l'autonomie de leur exploitation n'aurait pas été pris en considération ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées du 1° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, que le préfet ne pouvait se fonder sur les priorités du schéma directeur départemental en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande, ces dispositions n'étant applicables que lorsque le bien, objet de la reprise, fait l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter ; qu'il est constant, en l'espèce, que le préfet n'était pas saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les terres en litige ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les consorts D...soutiennent que la perte de 11 hectares et 3 ares de surface entrainera une soustraction proportionnelle de leurs références laitières faisant passer leur exploitation sous le seuil de viabilité de 100 % prévu par l'arrêté préfectoral du 24 août 2006 relatif à la mise en oeuvre du Projet Agricole Départemental (PAD) et aura pour effet de démembrer une exploitation viable et de porter ainsi atteinte à l'autonomie de leur exploitation ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier, d'une part, que les dispositions de cet arrêté, ont pour objectif de définir, toutes productions comprises, un seuil de viabilité des exploitations permettant notamment de classer les demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter selon les priorités du schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, en l'absence de demandes concurrentes, les décisions contestées n'ont pas été prises sur le fondement des dispositions permettant de classer les demandes par ordre de priorité du schéma directeur qui ne sauraient dès lors être utilement invoquées ; que, d'autre part, et au surplus, il ressort des termes mêmes des décisions contestées, que les 11 hectares 3 centiares en cause ne comportent pas de références laitières et que la réduction de surface en litige est indépendante d'une référence laitière inchangée de 260 521 litres exploitée par les consorts D...; que ces derniers ne sauraient dès lors sérieusement soutenir que le seuil de viabilité de leur exploitation serait affecté par la diminution de leur références laitières ; qu'enfin, il résulte également de la fiche de calcul de comparaison entre l'exploitation des consorts D...et l'exploitation de référence établie par le service instructeur de la préfecture des Côtes d'Armor, que leur " pourcentage de PAD " permettant de déterminer le seuil de viabilité de leur exploitation par rapport à l'exploitation de référence a été fixé à 103 %, soit au-delà du seuil départemental de viabilité ; que par suite, les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées auraient eu pour effet de démembrer une exploitation viable et aurait porté atteinte à l'autonomie de leur exploitation ;

7. Considérant, en troisième lieu, que le schéma directeur départemental des structures agricoles des Côtes d'Armor résultant de l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 21 mars 2007 se fixe comme orientations de : " Favoriser l'installation d'un maximum d'agriculteur y compris dans le cas d'installation progressive, répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle (...) sur des structures d'exploitations disposant (...) de moyens de production nécessaires pour atteindre la viabilité économique (...) / Empêcher le démembrement des exploitations viables (...) y compris par dissociation terres et bâtiments avec les moyens de production correspondants (...) / Favoriser 1'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aides sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le présent schéma directeur départemental " ; que l'article 4 du même arrêté fixe l'unité de référence à 36 hectares en polyculture élevage pour toutes les régions naturelles du département ;

8. Considérant que l'opération de reprise envisagée par M. B... et par le GAEC de la Ville de Gestin au sein duquel exerce M. B..., permet à un jeune agriculteur de s'installer et s'inscrit ainsi dans l'une des orientations ci-dessus rappelées du schéma directeur ; que si cette opération a pour effet de réduire l'exploitation des preneurs en place à la superficie de 71 hectares 95 ares, cette réduction n'est pas de nature à compromettre la viabilité de leur exploitation qui dépasse la surface de référence de 36 hectares et demeure supérieure au seuil de viabilité départemental défini par les dispositions départementales rappelées au point 6 ; que, compte tenu de la situation de M. B..., né en 1973, père de deux enfants nés en 2005, associé du GAEC de la Ville de Gestin formé avec sa tante, Mme C..., âgée à la date des décisions contestées de 57 ans, et le fils de celle-ci M. A... C... âgé alors de 32 ans, disposant d'une surface de 56 hectares 40 ares, d'une référence laitière de 353 261 litres et d'un poulailler de chair de 1 200 m², comparée à celle des consortsD..., nés en 1967, parents de deux enfants âgés à la date des décisions contestées de 13 et 16 ans, disposant d'une référence laitière de 260 521 litres, d'un cheptel de 25 vaches allaitantes et d'un atelier de 60 taurillons, le préfet des Côtes d'Armor a fait, sans commettre d'erreur d'appréciation, une exacte application des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime et du schéma directeur départemental des structures agricoles des Côtes d'Armor ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les consortsD..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des consorts D...une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et par le Gaec de la ville de Gestin et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts D...est rejetée.

Article 2 : Les consorts D...verseront à M. E... B... et au Gaec de la ville de Gestin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D..., au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, à M. E... B...et au GAEC de la ville de Gestin.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 février 2014.

Le rapporteur,

F. LEMOINELe président,

O. COIFFET

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT03092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03092
Date de la décision : 20/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DE MORHERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-20;12nt03092 ?
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