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20/02/2014 | FRANCE | N°12NT01690

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 février 2014, 12NT01690


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Romeuf, avocat au barreau de Chartres ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2944 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2009 de La Poste prononçant son licenciement pour inaptitude physique et a rejeté ses demandes tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices résultant pour elle de l'illégalité de son licenciement ;

2°) d'annuler cette décision

;

3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 1 787,68 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Romeuf, avocat au barreau de Chartres ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2944 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2009 de La Poste prononçant son licenciement pour inaptitude physique et a rejeté ses demandes tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices résultant pour elle de l'illégalité de son licenciement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 1 787,68 euros au titre de l'indemnité de congés payés, la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 17 876,88 euros au titre de son licenciement abusif et la somme de 1 937,50 euros au titre du solde de son indemnité de licenciement, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;

4°) d'enjoindre à la Poste de la réintégrer sur un poste adapté à son état de santé et de reconstituer sa carrière et son droit à pension ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient :

- que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée notamment en ce qu'elle retient un motif erroné tiré de son inaptitude définitive alors que le médecin de prévention conclut à son aptitude à exercer les fonctions de standardiste ;

- que La Poste n'a pas satisfait à son obligation de reclassement alors que son inaptitude physique résulte d'un accident imputable au service ; que La Poste n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle aurait mis en oeuvre des moyens suffisants de recherche d'un poste adapté à son état ;

- que la faute constituée par son licenciement lui ouvre droit à l'indemnisation de ses préjudices consistants en une indemnité pour licenciement abusif, une indemnité de congés payés, le solde de l'indemnité de licenciement, le remboursement d'une retenue abusive de 1 000 euros sur son bulletain de paie d'avril 2009, ainsi que l'indemnisation de son préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2012, présenté pour La Poste, représentée par le directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier, par Me Hermelin, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir :

- que la décision de licenciement est suffisamment motivée en droit et en fait ; qu'elle n'avait pas à mentionner les démarches effectuées en vue du reclassement de Mme A... ; que sa décision fait référence à l'avis du médecin de prévention concluant à son inaptitude physique aux métiers de La Poste ; que la circonstance que la lettre de licenciement retienne un inaptitude totale alors que le médecin de prévention a retenu une inaptitude totale sauf à des fonctions de standardiste, n'entraine pas l'illégalité de cette décision ;

- qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement en cherchant un poste correspondant à sa seule aptitude de standardiste auprès de toutes les directions opérationnelles territoriales courrier en France ; qu'elle n'était nullement tenue de reclasser la requérante dans les communes proches de son domicile ; que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que l'aménagement du poste de travail de la requérante avait échoué ;

- que Mme A... ne peut solliciter à la fois sa réintégration et l'indemnisation de son licenciement qu'elle considère comme illégal ; que le quantum des sommes demandées n'est pas justifié ; que le solde de ses congés payés ne pouvait lui être réglé ; que la somme de 1 000 euros correspond à un trop perçu relatif à une période comprise entre août et décembre 2008 ; qu'elle ne justifie d'aucun préjudice moral et que la somme réclamée à ce titre fait double emploi avec la somme demandée au titre des dommages et intérêts chiffrés à la somme de 17 876,88 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2013, présenté pour Mme A..., qui conclue aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ; elle soutient en outre :

- que La Poste devait prioritairement s'efforcer d'adapter son poste et que ce n'est que

dans l'impossibilité de procéder à cette adaptation, qu'elle est tenue à une obligation de reclassement pouvant éventuellement entrainer un changement de cadre d'emploi ou une formation préalable ; que si La Poste prétend qu'elle a sollicité toutes les directions opérationnelles nationales, elle n'a pas interrogé les entités locales et en particulier les 58 bureaux de poste et les 41 agences postales du département de l'Eure-et-Loir sur la possibilité de la reclasser ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2014, présenté pour La Poste, qui conclut aux mêmes fins que sans ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre :

- que contrairement à ce que soutient Mme A..., elle a interrogé toutes les entités locales d'Eure-et-Loir sur les possibilités de son reclassement ;

- que lors de l'entretien préalable à son licenciement, l'avis du 2 février 2009 du médecin de prévention concluant à son inaptitude physique a été évoqué ; que ce rapport a conclu a son inaptitude à tous les métiers de La Poste ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B... A..., recrutée par La Poste par un contrat à durée indéterminée de droit public, a été déclarée définitivement inapte à la distribution du courrier à la suite d'un accident de service du 9 octobre 2006 et a été affectée, en conséquence, à d'autres fonctions ; qu'ayant été déclarée définitivement inapte à toutes les fonctions relatives aux métiers du courrier par la commission de reclassement le 12 juin 2008, elle a été placée en congé de maladie ordinaire ; que le médecin du travail a ensuite estimé, le 2 février 2009, qu'elle était inapte à reprendre le travail et à tous les métiers de La Poste, à l'exception d'un poste de standardiste ; qu'à la suite de l'entretien préalable à son licenciement du 20 février 2009, et après avis de la commission consultative paritaire du 12 mars 2009, elle a été licenciée par décision du 17 mars 2009, au motif de son inaptitude physique et de l'impossibilité de la reclasser ; qu'après avoir sollicité de La Poste l'indemnisation des préjudices résultant pour elle de son licenciement, Mme A... a saisi le tribunal administratif d'Orléans ; qu'elle relève appel du jugement du 24 avril 2012 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son licenciement et à l'indemnisation des préjudices en résultant ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. " ; que, par ailleurs, en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, la décision de licenciement doit mentionner les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision contesté du 17 mars 2009 par laquelle La Poste a licencié Mme A... à la suite de l'entretien préalable qui s'est tenu le 20 février 2009, précise que le motif de ce licenciement se fonde sur l'" impossibilité de reclassement dans l'entreprise consécutif à un constat médical d'inaptitude physique réalisé par le médecin de prévention " ; qu'en indiquant ainsi la cause juridique du licenciement et en faisant référence à l'avis de la commission consultative paritaire du 12 mars 2009 ainsi qu'à l'entretien préalable du 20 février 2009 au cours duquel Mme A... a été informée du motif de rupture de son contrat résultant de son inaptitude physique, La Poste a suffisamment motivé sa décision en droit ; que par ailleurs, et eu égard à la nature du motif de rupture du contrat de travail, Mme A... n'est pas davantage fondée à soutenir, en indiquant que la décision contestée ne fait pas mention de son aptitude à un poste de standardiste et n'a pas rappelé les démarches effectuées en vue de son reclassement, qu'elle n'aurait pas été suffisamment informée des circonstances de fait à l'origine de son licenciement ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un accident de service dont elle a été victime le 9 octobre 2006, Mme A... a été déclarée inapte définitivement à la distribution du courrier par la commission médicale du 12 décembre 2007, puis définitivement inapte à toutes les fonctions relatives aux métiers du courrier le 12 juin 2008 ; que le médecin du travail a enfin constaté, le 2 février 2009, son inaptitude à toutes manutentions, mouvements répétitifs des membres supérieurs, ports de charges, piétinements, montées et descentes répétitives des escaliers, distribution, autres activités d'assemblage, de tri et de saisie et, en conclusion, inapte à tous les métiers de La Poste et notamment au poste sur lequel elle avait été dernièrement affectée compte tenu de son état de santé, à l'exception toutefois d'un poste au standard ; que compte tenu de cette seule possibilité de reclassement, la direction opérationnelle Beauce-Sologne de La Poste a, le 4 février 2009, saisi 88 services opérationnels afin de savoir s'ils étaient en mesure de proposer un tel poste de reclassement à Mme A... ; que l'ensemble de ces services a cependant répondu par la négative ; qu'ainsi, La Poste doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation qui lui incombe de tenter de reclasser son agent atteint, de manière définitive, d'une inaptitude physique à occuper son emploi, avant de le licencier ; qu'ainsi, l'inaptitude physique définitive de Mme A..., ainsi que l'impossibilité de la reclasser, étaient de nature à justifier la mesure de licenciement contestée laquelle n'est ainsi entachée d'aucune illégalité ;

Sur les conclusions indemnitaires de Mme A... :

5. Considérant, en premier lieu, que le licenciement de Mme A... n'étant entaché d'aucune illégalité, ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral qui en résulterait et au bénéfice d'une indemnité pour " licenciement abusif " ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 dispose que : " (...) II. - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice " ; qu'en l'absence de tout élément résultant de l'instruction démontrant que Mme A... n'aurait pu prendre l'intégralité de ses congés annuels et de toute demande formulée par l'intéressée d'autorisation de report de ses congés non pris les années précédentes, la requérante ne saurait prétendre, sur le fondement des dispositions précitées, à aucune indemnité compensatrice de congés payés ;

7. Considérant, en troisième lieu, que Mme A... soutient que La Poste aurait omis de prendre en compte son ancienneté entre 1982 et 1987 pour le calcul de son indemnité de licenciement ; que toutefois, il résulte des pièces versées au dossier que Mme A... n'a été embauchée par contrat à durée indéterminée qu'à compter du 3 novembre 1987, date retenue par La Poste pour le calcul de l'indemnité de licenciement qui lui a été versée ; qu'en effet, et ainsi que le fait valoir La Poste, Mme A..., après avoir bénéficié d'un contrat à durée déterminée entre le 3 septembre 1982 et le 21 septembre 1982, n'a été embauchée en contrat à durée indéterminée qu'à compter du 3 novembre 1987 et ne peut dès lors prétendre à la prise en compte de son ancienneté pour des périodes au cours desquelles elle n'était pas employée par La Poste ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à solliciter le versement d'une somme de 1 937,50 euros au titre du solde de son indemnité de licenciement ;

8. Considérant, en dernier lieu, que si Mme A... réclame le reversement d'une retenue qu'elle estime abusive de 1 000 euros effectuée en avril 2009, il résulte de l'instruction que cette somme trouve son origine dans un trop-perçu de rémunération pour la période courant entre les mois d'août et septembre 2008 alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail ; que par suite, Mme A... n'est pas fondée à demander le remboursement de cette somme ;

Sur les conclusions à fin de réintégration :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 : " 3° L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité ou d'adoption est licencié. " ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 4, que Mme A... se trouve de manière définitive atteinte d'une inaptitude physique à occuper tout emploi au sein de La Poste et que celle-ci est dans l'impossibilité de la reclasser dans le seul emploi de standardiste retenu comme compatible avec son état de santé par le médecin de prévention professionnelle ; qu'eu égard au motif de son licenciement, lequel n'est entaché d'aucune illégalité, les conclusions présentées par Mme A... tendant à sa réintégration ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même, par conséquent, de ses conclusions tendant à ce que sa carrière et ses droits à pension soient reconstitués ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par La Poste, au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 février 2014.

Le rapporteur,

F. LEMOINELe président,

O. COIFFET

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01690
Date de la décision : 20/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ROMEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-20;12nt01690 ?
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