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14/02/2014 | FRANCE | N°13NT01348

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 14 février 2014, 13NT01348


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Sfez, avocat au barreau de Paris, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104469 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2010 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation et de celle du 7 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'intégration a rejeté cette dema

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2°) d'annuler les décisions du 25 octobre 2010 et du 7 mars 201...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Sfez, avocat au barreau de Paris, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104469 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2010 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation et de celle du 7 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'intégration a rejeté cette demande ;

2°) d'annuler les décisions du 25 octobre 2010 et du 7 mars 2011 ;

3°) d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à rendre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- le ministre a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de police sont irrecevables ;

- sa décision est suffisamment motivée ;

- il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 juillet 2013, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2014 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de police à Paris :

1. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs sur ce point du jugement attaqué, de rejeter comme irrecevables les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2010 par laquelle le préfet de police à Paris a ajourné à quatre ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant que la décision du 7 mars 2011 comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit en constituant le fondement ; qu'elle est ainsi régulièrement motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la

nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B..., ressortissant ivoirien, le ministre s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que le postulant a séjourné irrégulièrement en France de 2006 à 2009 et a ainsi méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et, d'autre part, sur une volonté de l'intéressé de dissimuler sa situation lors de la constitution de son dossier de demande de naturalisation, dès lors qu'il a attesté résider en France depuis 1998 alors qu'il y habite depuis 2004 et a omis d'indiquer qu'il a deux enfants ;

5. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 21-20, 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil sont inopérants à l'appui des conclusions dirigées contre la décision du 7 mars 2011, qui n'a pas déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. B... ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. B... a séjourné irrégulièrement en France de 2006 à 2009 et a, ainsi, méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers dans ce pays ; qu'en outre, en dépit des mentions de l'imprimé de demande de naturalisation faisant obligation au postulant de mentionner ses enfants vivants, majeurs ou mineurs, issus d'une union actuelle ou de précédentes unions, résidant en France ou à l'étranger, M. B... a, sur cet imprimé et alors qu'il est le père de deux enfants mineurs résidant en Côte d'Ivoire, cru pouvoir porter les mentions " pour le moment, pas d'enfants " et " néant " ; qu'en alléguant avoir cru qu'il n'y avait lieu que de faire état des enfants mineurs vivant auprès de lui, que ces deux enfants résident en Côte d'Ivoire avec leur mère et qu'il est sans contact avec eux depuis de nombreuses années ainsi qu'ignorer leur lieu de résidence, le requérant n'établit pas avoir de bonne foi omis de mentionner ses deux enfants ; que, par suite, le ministre n'a pas commis d'erreur de fait en estimant que cette omission témoigne d'une volonté de dissimuler sa situation ; que, dans ces conditions, le ministre, qui n'a pas commis d'erreur de droit, n'a eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, pas commis d'erreur manifeste en décidant de rejeter la demande de M. B... ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution et que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonné un réexamen de la demande de naturalisation présentée par M. B... ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 février 2014.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01348 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01348
Date de la décision : 14/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SFEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-14;13nt01348 ?
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