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14/02/2014 | FRANCE | N°12NT01644

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 14 février 2014, 12NT01644


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour la société Le Moulin de Pierre, dont le siège est 17 allée des Mûriers à Saint Avertin (37550), représentée par son gérant en exercice, par Me Cassin, avocat au barreau de Paris ; la société Le Moulin de Pierre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002826 en date du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2010 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un permis de construire six

éoliennes sur le territoire de la commune de Moriers ;

2°) d'annuler cette déci...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour la société Le Moulin de Pierre, dont le siège est 17 allée des Mûriers à Saint Avertin (37550), représentée par son gérant en exercice, par Me Cassin, avocat au barreau de Paris ; la société Le Moulin de Pierre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002826 en date du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2010 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un permis de construire six éoliennes sur le territoire de la commune de Moriers ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer le permis de construire sollicité, subsidiairement de reprendre l'instruction de sa demande, et de statuer dans le délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les lieux avoisinants le projet, qui s'inscrivent dans un paysage à vocation agricole dépourvu de reliefs et de perspectives monumentales, ne présentent aucun intérêt particulier ; le projet ne porte pas atteinte aux lieux avoisinants au sens de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; le parti d'implantation des éoliennes litigieuses est cohérent et a été précisément conçu pour assurer une insertion optimale du projet dans son environnement ; l'impact des éoliennes litigieuses doit être apprécié au regard de la présence en partie Est du site des éoliennes déjà autorisées ; la covisibilité de plusieurs projets éoliens n'induit pas nécessairement l'existence d'une atteinte justifiant la mise en oeuvre de l'article R. 111-21 précité ; si la DIREN a émis un avis défavorable au projet, elle ne pouvait régulièrement prendre en compte les projets WKN de Neuvy-Bullainville, EDF EN de Bullainville et d'Ecodelta de charonville, non encore autorisés, pour apprécier l'impact visuel cumulé du projet litigieux ; l'impact visuel supplémentaire induit par les éoliennes refusées apparaît mineur et non significatif ;

- la visibilité depuis les bourgs les plus proches n'est, de même, que partielle et ponctuelle, compte tenu du bâti existant et de la végétation ; au Gaul-Saint-Denis, seule l'éolienne E9 du permis refusé est visible ; depuis Dampierre, seul le haut de certaines pales serait perceptible, depuis la rue principale, en arrière-plan des habitations ; depuis Aigneville, le point de vue sur la silhouette du village n'offre aucun intérêt ; depuis la rue principale, les seules éoliennes partiellement visibles sont celles autorisées le 26 février 2010 ; depuis Moriers, la visibilité partielle des éoliennes en arrière-plan du village ne porte atteinte à aucune vue particulière ; seule une éolienne sera visible dans l'axe des voies de circulation ; en outre, la plantation de haies paysagères permettra de créer des masques visuels à l'extérieur des villages les plus proches ; le préfet a commis une erreur d'appréciation ;

- le choix du préfet n'a fait l'objet d'aucune justification paysagère et apparaît incohérent avec les objectifs de développement éolien du secteur d'implantation ; l'objet de la ZDE du Bonnevalais et du schéma régional éolien de mars 2012 est d'assurer la concentration des éoliennes dans les secteurs présentant le moins d'enjeux paysagers, la densification ou l'extension des projets déjà autorisés pour éviter le mitage du paysage et l'encerclement des bourgs ;

- l'arrêté de refus de permis de construire est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article A. 424-4 du code de l'urbanisme, dès lors que ne sont pas précisés les paysages ou les bourgs qui seraient impactés par le projet ; enfin, en invoquant au soutien de sa décision de refus du 26 février 2010, les préconisations du schéma départemental éolien, dépourvues de caractère réglementaire, le préfet d'Eure-et-Loir a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 24 mai 2013, présenté pour la société Le Moulin de Pierre qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que ;

- les 6 éoliennes refusées doivent être regardées comme une " extension " des 6 éoliennes autorisées, au sens du schéma régional éolien (SRE) annexé au schéma régional climat, air, énergie Centre, approuvé par arrêté du préfet de région du 28 juin 2012 ;

- il ressort du document intitulé " comparatif paysager entre l'implantation de 6 et 12 éoliennes " que les 6 éoliennes refusées induisent un impact supplémentaire limité, compte tenu des 6 autres éoliennes autorisées par le préfet ;

Vu l'ordonnance du 28 mai 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la clôture de l'instruction au 28 juin 2013 à 12 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2013, présenté par la ministre de l'égalité des territoires et du logement qui conclut au rejet de la requête ;

elle soutient que :

- il a été fait une exacte application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; le projet de construire 6 éoliennes sur la commune de Moriers est le seul à avoir fait l'objet d'avis défavorables dans la mesure où le cumul des projets provoque un risque de saturation visuelle à l'échelle du paysage et du cadre de vie quotidien des riverains ; les photomontages de l'étude d'impact démontrent la covisibilité significative du projet avec plusieurs autres parcs éoliens ; il ressort, en outre, de l'avis de la direction régionale de l'environnement (DIREN) qu'aux sorties " des bourgs de Moriers, Pré-Saint-Martin, Aigneville et Neuvy-en-Dunois, des éoliennes apparaitront dans toutes les directions . De plus, les éoliennes du parc du Moulin de Pierre seront visibles depuis l'intérieur des bourgs (...) A un ou deux kilomètres seulement, le mouvement circulaire des pales ou les flashes nocturnes apparaitront au-dessus des toits ou dans le prolongement des rues " ; le risque d'atteinte aux lieux avoisinants est, par suite, établi ;

- la décision contestée, qui précise les circonstances de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée au regard des exigences des articles R. 424-5 et A. 424-4 du code de l'urbanisme ;

- en prenant en compte certaines indications du schéma départemental éolien concernant le risque de saturation visuelle au titre des éléments sur lesquels il s'est fondé pour opposer le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas entaché son arrêté d'erreur de droit ; en tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur la méconnaissance de l'article R. 111-21 précité ;

Vu l'ordonnance du 1er juillet 2013 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 septembre 2013, présenté pour la société Le Moulin de Pierre qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2014 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., substituant Me Cassin, avocat de la société Le Moulin de Pierre ;

1. Considérant que la société Le Moulin de Pierre a, le 9 novembre 2007, déposé trois demandes de permis de construire douze éoliennes sur le territoire des communes de Moriers, de Pré-Saint-Martin et du Gault-Saint-Denis, situées à l'intérieur de la zone de développement éolien de la communauté de communes du Bonnevalais, disposées en deux lignes de six machines le long de la ligne du TGV Atlantique ; qu'à l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 2 avril au 4 mai 2009, le préfet d'Eure-et-Loir a, par arrêtés du 26 février 2010, accordé à la société pétitionnaire les permis de construire deux éoliennes et un poste de livraison sur la commune de Pré-Saint-Martin et quatre éoliennes sur la commune du Gault-Saint-Denis, mais refusé le permis de construire six éoliennes sur la commune de Moriers ; que la société Le Moulin de Pierre interjette appel du jugement en date du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2010 portant refus de permis de construire ces six éoliennes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions tant de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme que de l'article R. 424-5 du même code, la décision par laquelle une demande de permis de construire est rejetée doit être motivée ; que l'article A. 424-4 de ce code prévoit que l'arrêté qui refuse un permis de construire précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision ;

3. Considérant que pour rejeter le permis de construire litigieux, le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé sur le motif tiré de la violation des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme qu'il a visé ; que l'arrêté contesté mentionne également les circonstances de fait retenues par le préfet tirées de ce que les 6 éoliennes envisagées à Moriers se situeront " à proximité de plusieurs parcs éoliens existants ou en projet ", ce qui va " à l'encontre des préconisations du schéma éolien départemental en termes de saturation visuelle pour les riverains ", dont le cadre de vie sera " atteint de façon durable " ; que, par suite, alors même que les paysages et les bourgs auxquels il est fait référence ne sont pas précisés, l'arrêté préfectoral du 26 février 2010 est suffisamment motivé en droit comme en fait ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ;

5. Considérant que le projet de la société requérante portait à l'origine sur l'implantation de douze éoliennes, d'une hauteur de 150 mètres pales comprises, sur le territoire des communes de Moriers, de Pré-Saint-Martin et du Gault-Saint-Denis ; que, par arrêtés du 26 février 2010, le préfet a autorisé la construction de six d'entres elles sur le territoire des communes de Pré-Saint-Martin et du Gault-Saint-Denis, mais refusé le permis de construire les six autres prévus sur le territoire de la commune de Moriers ; que le projet de construction, s'il s'inscrit dans un paysage naturel " d'openfield " très ouvert du plateau de la Beauce, présentant un équilibre entre terres cultivées et villages, s'insère dans un paysage également caractérisé par la présence de nombre de parcs éoliens existants ou autorisés ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, se trouvaient, dans un rayon de moins de 5 km autour du projet refusé, outre les six éoliennes dont les permis de construire ont été délivrés à la société requérante parallèlement à la ligne TGV Atlantique, un parc existant de six éoliennes sur la commune de Bonneval, situé à 3 km du site litigieux, selon un axe oblique par rapport à cette voie, et un parc autorisé de huit éoliennes sur la commune de Neuvy en Dunois, porté par EDF Energies nouvelles, dont la ligne Nord-Est, située à 3,5 km, est, quant à elle, perpendiculaire à la ligne TGV ; qu'un quatrième parc éolien dit du Bois de l'Arche, composé de cinq machines, se situe au Nord-Est, de part et d'autre de la ligne TGV, à environ 13,5 km du projet du Moulin de Pierre à la limite extérieure du périmètre éloigné du projet ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des photomontages figurant dans l'étude d'impact que les six éoliennes projetées seront visibles en même temps que le parc éolien de Bonneval, depuis la zone industrielle de Bonneval, la nationale 10 à hauteur du village du Perruchet et les routes départementales 127, 130 à hauteur de Vilsix, 153 et 359 ; que, dans le périmètre plus éloigné, le parc en litige, ainsi que le parc de Bonneval, seront concomitamment perceptibles depuis le parc du Bois de l'Arche, pourtant distant, ainsi qu'il a été dit, d'environ 13,5 km du projet ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photomontages, que si depuis les bourgs, les vues sur les éoliennes projetées et les parcs existants restent limitées compte tenu de la densité des habitations, il ressort des mêmes pièces que des vues directes, ponctuelles ou partielles subsistent cependant à la sortie des bourgs les plus proches du site litigieux ; que l'étude d'impact met ainsi en évidence la concurrence du projet en litige avec les autres parcs éoliens dans le périmètre semi-rapproché, ainsi qu'avec les villages avoisinants, en raison de la faible distance qui les sépare et de l'absence de relief dans cette région de la Beauce, générant un phénomène de saturation visuelle susceptible d'être ressenti par les riverains et de porter atteinte à leur cadre de vie ; qu'à cet égard, l'avis défavorable de la direction régionale de l'environnement du 28 janvier 2008 souligne l'effet d'encerclement du projet, même si certains autres parcs y contribuant n'ont finalement pas été autorisés, et l'incidence des flashes nocturnes au-dessus des toits largement dominés par les éoliennes ; que, dans ces conditions, le préfet d'Eure-et-Loir, en estimant qu'eu égard à leur situation et à leur dimension, ces éoliennes seraient de nature à porter atteinte de façon significative au caractère ou à l'intérêt des lieux et des paysages avoisinants, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en refusant le permis de construire les six éoliennes projetées par la société requérante ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'en prenant en compte les indications du schéma éolien départemental relatives au risque de saturation visuelle généré par les éoliennes au titre des éléments sur lesquels il pouvait se fonder pour opposer au projet de la société Le Moulin de Pierre les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le préfet d'Eure-et-Loir, qui ne s'est pas cru lié par les " recommandations " du schéma départemental, n'a pas commis l'erreur de droit alléguée ; qu'en tout état de cause, il aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur les dispositions de l'article R. 111-21 du code précité ;

9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les six éoliennes dont la construction a été refusée dans le cadre de la limitation du projet de la société requérante sur le territoire de la commune de Moriers ne constituent pas " l'extension d'un parc existant " au sens du schéma régional éolien annexé au schéma air, climat, et énergie du Centre ; qu'en tout état de cause, la société Le Moulin de Pierre ne saurait utilement se prévaloir des préconisations de ce schéma approuvé le 28 juin 2012, postérieurement à la décision contestée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Le Moulin de Pierre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 26 février 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Le Moulin de Pierre n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par la société requérante doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Le Moulin de Pierre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Le Moulin de Pierre est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Moulin de Pierre et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 février 2014.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

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N° 12NT01644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01644
Date de la décision : 14/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : CASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-14;12nt01644 ?
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