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13/02/2014 | FRANCE | N°13NT00972

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 février 2014, 13NT00972


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour M. A... C... en sa qualité d'héritier de Mme B... C... demeurant ...par Me Pailhes, avocat au barreau de Paris ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903802 du 7 février 2013 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme C... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles celle-ci a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

il soutient que :
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Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour M. A... C... en sa qualité d'héritier de Mme B... C... demeurant ...par Me Pailhes, avocat au barreau de Paris ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903802 du 7 février 2013 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme C... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles celle-ci a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

il soutient que :

- la société civile d'exploitation agricole Vignobles C...a été privée d'un débat oral et contradictoire au cours du contrôle ;

- c'est à tort que la comptabilité de la société a été écartée comme non probante ;

- la méthode de reconstitution des recettes est erronée ;

- la remise en cause comme charges déductibles d'une partie des produits offerts en cadeau n'est pas justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la société a bénéficié d'un débat oral et contradictoire ;

- le requérant ne peut invoquer en matière de procédure une doctrine de l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- c'est à bon droit que la comptabilité de la société a été écartée comme non probante compte tenu de la gravité des irrégularités relevées ;

- le requérant ne justifie pas du caractère erroné de la méthode de reconstitution employée ;

- c'est à bon droit qu'une partie des prélèvements en nature n'a pas été admise en déduction dès lors que l'existence d'un intérêt direct pour l'entreprise n'est pas établie ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés le 18 décembre 2013 et 16 janvier 2014, présentés pour M. C... ; il conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,

- et les observations de Me Pailhes, avocat représentant M. C... ;

1. Considérant que Mme B... C..., associée de la société civile d'exploitation agricole VignoblesC..., a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2004 et 2005, en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, à raison des rectifications apportées au résultat déclaré par cette société ; que Mme C... étant décédée en août 2010, M. A... C..., héritier, relève appel du jugement du 7 février 2013 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de la demande de Mme B... C...tendant à la décharge de ces compléments d'impôt ;

Sur la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de la société civile d'exploitation agricole Vignobles C...a eu lieu dans ses locaux ; qu'il incombe, dès lors, à M. C..., qui conteste l'existence d'un débat oral et contradictoire entre la société civile d'exploitation agricole Vignobles C...et le vérificateur lors de la procédure de vérification, d'établir que ce dernier se serait refusé à tout échange de vues avec cette dernière ; qu'en se bornant toutefois à reprocher au vérificateur, alors qu'il n'y était pas tenu au regard de la loi fiscale, de ne pas avoir évoqué lors de la réunion de synthèse du 19 juillet 2007, les motifs l'ayant conduit à écarter comme non probante sa comptabilité, alors qu'une quinzaine de rencontres ont été organisées durant le contrôle, M. C... n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à engager un débat oral et contradictoire au cours des opérations de vérification ;

3. Considérant, en second lieu, que M. C... n'est pas fondé, s'agissant de la procédure d'imposition, à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une documentation administrative ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : "(....) la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ;

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

5. Considérant que pour écarter la comptabilité de la société civile d'exploitation agricole Vignobles C...comme non probante, le vérificateur a relevé que la société n'avait pas conservé sur un support informatique l'enregistrement des stocks et de certaines pièces justificatives de recettes, qu'elle avait enregistré certaines factures avec une numérotation non chronologique ; que le vérificateur avait également relevé le défaut de présentation d'une déclaration de récolte probante des hectolitres de vin pour l'année 2003, le défaut d'inventaires probants des stocks de bouteilles vides, le défaut d'un inventaire probant des stocks de capsules représentatives de droits de circulation à apposer sur les bouteilles de vins, de pièces justificatives pour les vins offerts et l'existence d'erreurs affectant la comptabilisation de ses stocks de vin ; qu'il résulte de l'instruction que la société a effectivement volontairement et artificiellement majoré l'état d'inventaire, établi au titre de l'exercice clos en 2004, de son stock de vin, de 10 000 bouteilles de vin représentant un volume de 75 000 litres ; que cette irrégularité était d'une gravité suffisante pour que le vérificateur écarte la comptabilité de la société civile d'exploitation agricole Vignobles Lafourcade comme non probante ; qu'il s'ensuit que, l'administration s'étant conformée à l'avis émis le 20 janvier 2008 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la société civile d'exploitation agricole Vignobles Lafourcade supportait, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver le caractère exagéré de la reconstitution du chiffres d'affaires de son établissement ; que M. C..., du fait de la qualité d'associée de Mme B... C... d'une société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, supporte, dans les mêmes conditions, la charge de prouver l'exagération de son imposition personnelle ;

En ce qui concerne la méthode de reconstitution :

6. Considérant que le vérificateur a reconstitué l'état de stock de vin de la société civile d'exploitation agricole VignoblesC..., au titre de l'exercice clos en 2004, à partir du stock physique constaté par le service des douanes et relevé dans un procès-verbal établi par celui-ci le 16 novembre 2004, duquel il a retiré la quantité de vin vendue entre le 17 novembre 2011 et le 31 décembre 2004 et ajouté la production de vin de l'année 2004 figurant sur la déclaration de récolte de la société ; que, la quantité de vin résultant de cet état de stock reconstitué étant inférieure de 277,30 hectolitres à celle figurant sur l'état de stock présenté par la société, le vérificateur a multiplié le volume de vin porté comme manquant par le prix moyen du vin pratiqué tant auprès des particuliers que des professionnels lors des exercices vérifiés ;

7. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que le service des douanes a omis de comptabiliser le 16 novembre 2004 en sus des 77 039 litres de vins dont la présence physique a été constatée par le service des douanes, un stock de bouteilles de vin avec capsules représentatives de droits de circulation représentant un volume de 15 600 litres ; que le requérant ne justifie, cependant pas, à partir de constatations d'huissier effectuées tant en décembre 2007 qu'en janvier 2014, que son stock de bouteilles de vin tel qu'il a été relevé le 16 novembre 2004 par le service des douanes a été minoré, par erreur, de 15 600 litres ;

8. Considérant, en second lieu, que le requérant ne conteste pas davantage que les tarifs de vente de vin au litre dont il demande la prise en compte ont été calculés à partir de données issues de la comptabilité de la société, qui comme il a été indiqué précédemment, a été écartée comme dénuée de valeur probante ; qu'elle ne justifie en conséquence pas que c'est à tort que l'administration fiscale a retenu pour quantifier les recettes omises, à partir d'un examen des factures délivrées à ses clients tant particuliers que professionnels, un prix moyen de 15,41 euros hors taxes et ne démontre par suite pas le caractère vicié ou erroné de la méthode employée par le vérificateur ;

En ce qui concerne la déductibilité des prélèvements en nature :

9. Considérant qu'aux termes du l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : (...) e. Les cadeaux de toute nature (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise (...)" ;

10. Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus du 5 de l'article 39 du code général des impôts que les dépenses de cadeaux sont en principe déductibles ; qu'il en va cependant autrement si l'entreprise ne justifie pas de l'intérêt direct que présente, pour son activité présente ou future, l'entretien de bonnes relations avec les bénéficiaires des cadeaux ou si l'administration établit que le montant d'une dépense est excessif au regard de l'intérêt que le bénéficiaire du cadeau présente pour l'entreprise ;

11. Considérant qu'en se bornant à soutenir que les prélèvements en nature dont la déduction est remise en cause étaient destinés à couvrir les offerts et les dégustations inhérents à la nature de l'activité exercée, M. C... n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que les dépenses en cause ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de la demande de Mme B...C... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2014.

Le rapporteur,

F. ETIENVRE Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00972
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-13;13nt00972 ?
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