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31/01/2014 | FRANCE | N°12NT01928

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 31 janvier 2014, 12NT01928


Vu, I, sous le n° 12NT01928, la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour la commune de Combrit (29120), représentée par son maire en exercice, par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902975 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 21 janvier 2009 par lequel le maire de la commune de Combrit a délivré un permis de construire à M. G... ainsi que la décision du 22 avril 2009 rejetant le recours gracieux dirigé par M. I... et Mme E... contre ce permis de co

nstruire ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal admi...

Vu, I, sous le n° 12NT01928, la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour la commune de Combrit (29120), représentée par son maire en exercice, par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902975 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 21 janvier 2009 par lequel le maire de la commune de Combrit a délivré un permis de construire à M. G... ainsi que la décision du 22 avril 2009 rejetant le recours gracieux dirigé par M. I... et Mme E... contre ce permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. I... et Mme E... ;

3°) de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- la demande de première instance était irrecevable en raison de la méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le projet ne méconnaît pas le règlement du plan local d'urbanisme, dès lors qu'il a pour objet la rénovation d'une habitation ancienne conservée pour l'essentiel, qu'autorise ce règlement en zone N ; la destination d'un bâtiment ne se perd pas avec le temps et, en l'espèce, le bâtiment

a toujours été affecté à l'habitation ;

- aucune démolition de la construction existante n'est autorisée par le permis en litige ;

- les premiers juges ont méconnu l'article N 7 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors qu'une simple dalle en béton ne peut être regardée comme relevant du corps principal de construction ; la règle de recul de 3 mètres par rapport à la limite séparative imposée par cet article n'a pas vocation à s'appliquer à une telle dalle en béton ; le corps principal de la construction est implanté à 4 mètres de la limite séparative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2012, présenté pour M. I... et Mme E..., qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Combrit et de M. G... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils font valoir que :

- le jugement est régulièrement motivé ;

- la demande de première instance a été régulièrement notifiée ; l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu et la demande était recevable ;

- les articles N.1.1 et N.2 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnus ; en effet, le projet a pour objet la transformation en habitation d'un ancien bâtiment agricole, formé de trois bâtiments contigüs de volumes et hauteurs différents ; seul l'un de ces bâtiments est désigné comme constituant une maison d'habitation dans l'acte de 1909, tandis que celui de 1960 le désigne comme constituant une ancienne maison ; quant à l'acte de partage de 1977, il ne fait plus état d'aucune maison ou ancienne maison ; cette maison avait, en 1960, perdu sa destination d'habitation pour devenir un bâtiment à usage agricole ; les deux autres bâtiments n'ont jamais été destinés à l'habitation ; à supposer même qu'était possible la rénovation du bâtiment anciennement à usage de maison d'habitation, le permis autorise une augmentation de la surface hors oeuvre nette excédant celle rendue possible par l'article N.2.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le permis autorise la démolition de 78 m2, par suppression d'une toiture sur un garage ; des démolitions ont bien été effectuées, en méconnaissance de l'article N.2.2.4 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- la demande de permis était incomplète, faute de faire état d'une surélévation de 40 cm des murs du bâtiment central ;

- le permis contesté méconnaît l'article N. 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; en effet, la construction est implantée en limite séparative de leur propriété, à raison de la construction de la dalle béton ;

- le projet est indivisible et la dalle en béton n'en saurait être isolée ; en l'excluant du champ d'application du permis, le maire a commis une erreur de droit ; cette dalle n'est pas un mur de soutènement ; destinée à assurer le soutènement du pignon est de la construction, elle en fait partie du corps principal ; il n'est dès lors pas possible de ne prononcer qu'une annulation partielle ;

- ils entendent reprendre leurs autres moyens de première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance du volet paysager, de la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, de l'article N. 11 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- n'est pas en cause un ancien bâtiment présentant un intérêt architectural et patrimonial ;

Vu l'ordonnance du 21 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 13 décembre 2013 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 décembre 2013, présenté pour la commune de Combrit, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que :

- le jugement est irrégulier en raison d'une méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, une première substitution de motifs est sollicitée, le projet consistant en la restauration d'une habitation ancienne conservée pour l'essentiel, ou en la restauration d'un ancien bâtiment présentant un intérêt architectural et patrimonial ;

- à titre subsidiaire, une seconde substitution de motifs est sollicitée, la dalle en béton ne faisant pas partie du corps principal des constructions au sens de l'article N 7 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- les autres moyens soulevés en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance du dossier de demande, de la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, de l'article N. 11 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, sont sans fondement ;

Vu l'ordonnance du 13 décembre 2013 décidant la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 12NT01951, la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. A... G..., demeurant au..., par Me Josselin, avocat au barreau de Rennes, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902975 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 21 janvier 2009 par lequel le maire de la commune de Combrit a délivré un permis de construire à M. G... ainsi que la décision du 22 avril 2009 rejetant le recours gracieux dirigé par M. I... et Mme E... contre ce permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. I... et Mme E... ;

3°) subsidiairement, de prononcer l'annulation partielle de l'arrêté du 21 janvier 2009 en tant qu'il s'est prononcé sur le changement de destination ;

4°) de mettre à la charge de M. I... et de Mme E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- le motif tiré de la méconnaissance de l'article N.2 du règlement du plan local d'urbanisme est erroné ; en effet, l'arrêté ne comporte sur ce point qu'une erreur de plume et une erreur matérielle ; que le projet porte sur la rénovation d'un bâtiment déjà à usage d'habitation ; la demande ne fait pas état d'un changement de destination mais de la rénovation d'une habitation ;

- à supposer même que le bâtiment existant était à usage agricole avant son abandon, le projet n'emporte pas changement de destination, dès lors que, plus aucune activité n'y étant exercée depuis au moins 1960, il a perdu sa destination agricole, sa rénovation en habitation n'emportant en conséquence aucun changement de destination ;

- le projet comporte la restauration d'un ancien bâtiment présentant un intérêt architectural et patrimonial ; à ce titre, il est autorisé par l'article N.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Combrit, qui ne saurait être compris comme interdisant de manière générale et absolue un éventuel changement de destination du bâtiment ainsi restauré ;

- à supposer même que l'annulation du permis doive être confirmée, elle ne peut être que partielle, en tant qu'il autorise le changement de destination du bâtiment ;

- rien ne permet de considérer que le permis aurait été délivré sur un fondement autre que les dispositions du 1° du point 2 de l'article N.2 ;

- les écritures de première instance de la commune auraient dû être comprises comme tendant à la substitution des motifs de l'arrêté en litige ;

- le motif tiré de la méconnaissance de l'article N.7 du règlement du plan local d'urbanisme ne pouvait justifier une annulation intégrale du permis de construire en litige ;

- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

- le dossier de demande de permis n'était pas incomplet ;

- les dispositions combinées des articles N.1 et N.2 du plan local d'urbanisme ne sont pas méconnues ;

- le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu ;

- l'article N.11 du plan local d'urbanisme n'est pas davantage méconnu ;

- aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise au regard de l'article R. 111-2

du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2012, présenté pour M. I... et Mme E..., qui concluent aux mêmes fins que dans leur mémoire en défense à la requête n° 12NT01928 présentée par la commune de Combrit, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 21 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 13 décembre 2013 ;

Vu les observations, enregistrées le 12 décembre 2013, présentées pour la commune de Combrit par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest, qui conclut aux mêmes fins que sa requête n° 12NT01928, par les mêmes moyens et fait, en outre, valoir les mêmes moyens que dans son mémoire en réplique enregistré le 12 décembre 2013 à l'appui de cette requête ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 décembre 2013, présenté pour M. G..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

il soutient, en outre, que :

- le jugement est irrégulier en raison d'une méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

- il y a lieu de faire droit aux demandes de substitution de motifs présentées par la commune de Combrit ;

Vu l'ordonnance du 13 décembre 2013 décidant la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de Me H..., substituant Me Gourvennec, avocat de la commune de Combrit ;

- et les observations de MeC..., substituant Me Josselin, avocat de M. G... ;

1. Considérant que les requêtes nos 12NT01928 et 12NT01951 présentées par la commune de Combrit et par M. G... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que la commune de Combrit et M. G... relèvent appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel, saisi de la demande présentée par M. I... et Mme E..., le tribunal administratif de Rennes a annulé, d'une part, l'arrêté du 21 janvier 2009 par lequel le maire de la commune de Combrit a délivré à M. G... un permis de construire l'autorisant, à l'effet d'y créer une maison d'habitation d'une superficie hors oeuvre nette de 163 m2, à rénover et modifier une construction existante située, au lieudit Kerdousten, sur les parcelles cadastrées section B nos 1671 et 464, d'une superficie de 10 885 m2 et, d'autre part, la décision du 22 avril 2009 rejetant le recours gracieux dirigé par M. I... et Mme E... contre ce permis de construire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 5 du code de justice administrative prévoit que " l'instruction des affaires est contradictoire " ; qu'aux termes de l'article L. 7 de ce code : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent " ; que les règles applicables à l'établissement du rôle, aux avis d'audience et à la communication du sens des conclusions du rapporteur public sont fixées, pour ce qui concerne les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, par les articles R. 711-1 à R. 711-3 du code de justice administrative ; que l'article R. 711-2 indique que l'avis d'audience mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public ; que le premier alinéa de l'article R. 711-3 du même code dispose que " si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ;

4. Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ; qu'en outre, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il se propose d'accueillir ; que la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ;

5. Considérant que, préalablement à l'audience devant le tribunal administratif de Rennes, le rapporteur public a, dans un délai raisonnable avant cette audience, coché dans l'application " sagace " la case " annulation totale ou partielle " ; qu'il a ainsi mis les parties ou leurs mandataires en mesure de connaître le sens de ses conclusions et d'apprécier, par suite, l'opportunité d'assister à l'audience publique ainsi que de préparer, le cas échéant, des observations orales et d'envisager la production après cette audience d'une note en délibéré ; que si le rapporteur public n'a pas, en outre, indiqué avant l'audience le ou les moyens d'annulation qu'il se proposait d'accueillir, ce qui, selon les requérants, aurait permis aux parties ou à leurs mandataires d'apprécier s'il concluait à une annulation totale ou partielle de la décision contestée, le défaut de communication de ces informations n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent la commune de Combrit et M. G..., le jugement attaqué est suffisamment motivé, notamment, d'une part, en ce qu'il écarte la fin de non recevoir opposée par la commune de Combrit sur le fondement de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, en ce qu'après avoir rappelé les motifs de l'arrêté attaqué et constaté qu'en défense la commune et le pétitionnaire font valoir que les moyens de la demande tirés de la méconnaissance des articles N. 2 et N. 7 du règlement du plan local d'urbanisme doivent être écartés pour des raisons toutefois distinctes de ces motifs, il énonce qu'aucune substitution de motifs n'est sollicitée ;

7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; qu'il en résulte qu'il n'incombe au juge de l'excès de pouvoir, qui ne saurait se livrer d'office à une substitution de motifs, de n'examiner si un motif invoqué devant lui est propre à se substituer au motif initialement indiqué par la décision contestée que si une telle substitution lui est demandée ; que, dès lors qu'il ne peut être fait droit à une telle demande qu'après que l'auteur du recours a été mis à même, par la communication qui lui a été faite de la substitution invoquée par l'administration, de présenter ses observations à ce titre, cette demande ne saurait revêtir un caractère seulement implicite ; qu'en l'espèce et en première instance, la commune de Combrit ne sollicitait aucune substitution de motifs ; qu'il en résulte qu'en ne statuant pas sur une telle demande, les premiers juges n'ont pas commis d'irrégularité ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de M. I... et de Mme E... :

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux dirigé contre le permis de construire du 21 janvier 2009 présenté le 23 mars 2009 au maire de la commune de Combrit a été notifié à M. G... au moyen d'un pli recommandé adressé le 3 avril 2009 et distribué le 6 avril suivant ; que le recours contentieux introduit le 16 juin 2009 a été notifié à la commune de Combrit le 18 juin 2009 et à M. G... le lendemain ; que M. I... et Mme E... ont justifié de ces diverses notifications devant les premiers juges ; qu'il en résulte que la fin de non recevoir tirée de la méconnaissance des exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 21 janvier 2009 et de la décision du 22 avril 2009 :

En ce qui concerne les motifs de l'arrêté du 21 janvier 2009 :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article N. 1. 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Combrit approuvé en 2008, relatif aux occupations et utilisations du sol interdites en zone N, dans lequel est situé le projet : " Sont interdites les occupations et utilisations du sol incompatibles avec la vocation de la zone et notamment : / 1. Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises à l'article N. 2 / (...) " ; que l'article N. 2. 2, relatif à la restauration du patrimoine bâti, à l'aménagement des habitations existantes et aux constructions d'annexes qui leur sont liées, prévoit que : " Peuvent être admis en zone N (...) / 1. La restauration des habitations anciennes conservées pour l'essentiel. / 2. Le changement de destination des habitations / (...) / 4. La restauration d'ancien bâtiment présentant un intérêt architectural et patrimonial, sous réserve que murs et pignons soient conservés pour l'essentiel, ainsi que l'extension de ces bâtiments restaurés, cette extension sera inférieure à 30 % de la S.H.O.B. du bâtiment restauré. / 5. La construction de garage, abri de jardin ou autre annexe non habitable, d'une S.H.O.B. maximale de 30 m2 (...) " ;

10. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des motifs de l'arrêté du 21 janvier 2009, qui ne sont pas entachées d'une erreur de plume ou d'une erreur matérielle, que, pour délivrer le permis de construire sollicité par M. G..., le maire de la commune de Combrit, après avoir énoncé que le projet porte sur la rénovation avec changement de destination d'un ancien corps de ferme pour en faire la résidence principale de M. et Mme G..., ajoute qu'il consiste en un changement de destination d'un ancien bâtiment agricole ; que des travaux ayant pour objet de changer la destination d'un ancien bâtiment agricole, à l'effet de le transformer en une maison d'habitation, ne sont pas au nombre des occupations et utilisations du sol seules admises en zone N du plan local d'urbanisme de la commune de Combrit ; qu'il en résulte qu'en délivrant ce permis de construire au regard de tels motifs, le maire de cette commune a méconnu l'article N. 1. 1 et le point 2 de l'article N. 2. 2 du règlement de ce plan ;

11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, relatif au champ d'application du permis de construire en cas de travaux exécutés sur des constructions existantes : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à vingt mètres carrés ; / b) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; / c) Les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur ; / (...) " ; que l'article N. 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Combrit, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, prévoit que : " A moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative, les constructions seront édifiées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. / Le recul concerne le corps principal des constructions, des débords de toit et des saillies mineures sont autorisés dans la limite de 0 m 30 " ;

12. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des motifs de l'arrêté du 21 janvier 2009

que, pour autoriser les travaux, qui comportent l'implantation en limite séparative de la propriété de M. I... et Mme E... d'une dalle en béton reprise par un contremur et dont l'objet est d'assurer le confortement du pignon est du bâtiment existant, le maire de la commune de Combrit a estimé que " les soutènements sont exclus du champ d'application du permis de construire et qu'en conséquence les règles de recul par rapport aux limites séparatives ne s'y appliquent donc pas " ; qu'au titre des prescriptions imposées au pétitionnaire, le premier alinéa de l'article 2 de cet arrêté ajoute que : " le dallage et le contremur à réaliser en pignon est sont des ouvrages de soutènement, ils sont donc exclus de la présente autorisation " ; que cette dalle en béton et ce contremur, ayant pour objet d'assurer la solidité et la stabilité d'un des pignons du bâtiment, doivent nécessairement être regardés comme faisant partie intégrante du projet ; que, par suite, en écartant l'application à ces ouvrages de l'article N. 7 du règlement du plan local d'urbanisme au seul motif que les soutènements sont exclus du champ d'application du permis de construire, alors que ces ouvrages font partie d'un projet dont il est constant qu'il est soumis à permis de construire, le maire, qui a méconnu le champ d'application tant de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme que l'article N. 7 du règlement du plan local d'urbanisme, a, au regard des motifs qu'il comporte, entaché son arrêté d'illégalité ;

En ce qui concerne les demandes de substitution de motifs :

13. Considérant qu'ainsi qu'elle est en droit de le faire devant la juridiction d'appel et dans les conditions rappelées au point 7 du présent arrêt, la commune de Combrit demande qu'aux motifs erronés de l'arrêté du 21 janvier 2009 soient substitués d'autres motifs, dont elle soutient qu'ils sont propres à justifier légalement la délivrance de ce permis de construire à M. G... ;

14. Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de la dalle en béton à implanter en limite séparative de propriété, la commune de Combrit est fondée à soutenir que, si le bâtiment ne jouxte pas cette limite, cette dalle ne fait pas partie du corps principal des constructions et que, par suite et conformément aux prévisions du deuxième alinéa de l'article N. 7 du règlement du plan local d'urbanisme, la règle de recul minimal imposée par le premier alinéa du même article n'est pas applicable à cet élément de construction ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant de l'application des dispositions de l'article N. 2. 2 du règlement du plan local d'urbanisme, la commune de Combrit soutient, tout d'abord, sur le fondement du point 1 de cet article que le projet constitue la restauration d'une habitation ancienne conservée pour l'essentiel ;

16. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du point 1 de l'article N. 1. 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Combrit et du point 2 de son article N. 2. 2 qu'en zone N le seul changement de destination autorisé est celui des habitations ; que le point 1 de l'article N. 2.2 2, autorisant la " restauration des habitations anciennes conservées pour l'essentiel ", n'a ni pour objet, ni pour effet de permettre la création d'une maison d'habitation dans une construction qui n'a pas cette destination à la date du permis de construire ayant pour objet d'autoriser cette création ; qu'en outre, ce point 1 n'autorise la restauration que des habitations anciennes, sans envisager celle de dépendances ou constructions annexes non destinées à l'habitation, à la différence, d'ailleurs, du point 5 de l'article N. 2. 2, qui, sous certaines conditions, autorise en zone N la construction de garages, abris de jardin ou autres annexes non habitables et dont la commune de Combrit ne se prévaut pas ;

17. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que les travaux autorisés par le

permis de construire du 21 janvier 2009 ont pour objet de créer une maison d'habitation dans une longère constituant un ancien corps de ferme ; que le bâtiment existant est composé de trois parties mitoyennes ; qu'il résulte des mentions des actes authentiques de 1909, 1960 et 1977 que la première partie, d'une emprise au sol d'environ 33 m2, constituait, en 1909 un hangar à charrettes, en 1960 une remise et en 1977 un garage ; que la deuxième partie, d'une emprise au sol d'environ 120 m2, constituait, en 1909 et en 1960, une grange et, en 1977, une remise ; que la troisième partie, d'une emprise au sol d'environ 140 m2, constituait, en 1909, le logis d'habitation du fermier, en 1960, une ancienne maison alors à usage de buanderie et d'écurie et, en 1977, une ancienne écurie ; qu'il résulte également de l'attestation de Mme F... du 10 février 2010 qu'une maison d'habitation, acquise par M. I... en 1989, a été construite sur la parcelle voisine à la faveur de la loi du 13 juillet 1928 établissant un programme de constructions d'habitations bon marché en vue de remédier à la crise de l'habitation, construction à la suite de laquelle la partie de la longère désignée en 1909 comme constituant une maison d'habitation, et constituant en fait le logis du fermier, a cessé d'être affectée à un tel usage ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que seul le rez-de-chaussée de la troisième partie de la longère constituait le logis du fermier, tandis que le niveau supérieur sous combles, pourvu d'une porte haute accessible par un escalier extérieur, constituait en réalité un grenier destiné à un usage agricole mais non à l'habitation ; qu'à supposer même, en dépit de l'affectation pendant plusieurs dizaines d'années à un autre usage que l'habitation du rez-de-chaussée de l'ancien logis du fermier, que cette partie de la longère n'aurait pas perdu les caractéristiques propres, d'ailleurs en fait très sommaires, qui, avant la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle voisine, la destinaient à l'habitation, les autres parties de la longère n'ont, en revanche, jamais été destinées à l'habitation ; qu'ainsi et alors même que, contrairement à ce que font valoir M. I... et Mme E..., l'ancienne longère est conservée pour l'essentiel, le permis de construire du 21 janvier 2009 n'a que très partiellement pour objet la restauration d'une habitation ancienne, tandis que, pour la plus grande part il a pour objet la création de nouveaux locaux destinés à l'habitation dans des locaux précédemment destinés à un autre usage ; qu'il en résulte que le motif tiré du point 1 de l'article N. 2. 2 du règlement du plan local d'urbanisme dont se prévaut la commune de Combrit n'est pas de nature à fonder légalement ce permis de construire ;

18. Considérant, en troisième lieu, que la commune de Combrit soutient, sur le fondement du point 4 de l'article N. 2. 2 du règlement de son plan local d'urbanisme, que le projet a pour objet la restauration d'un ancien bâtiment présentant un intérêt architectural et patrimonial ; que, toutefois, si murs et pignons sont, en l'espèce, conservés pour l'essentiel, les dispositions de ce point 4 n'ont ni pour objet ni pour effet d'autoriser dans la zone N des changements de destination d'une autre nature que celui des habitations prévu au point 2 du même article ; qu'ainsi, le second motif invoqué par la commune n'est pas de nature à fonder légalement le permis de construire en litige, alors, au surplus, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le bâtiment existant présenterait un intérêt architectural et patrimonial de nature à justifier que, par exception à l'article N. 1. 1 du règlement du plan local d'urbanisme, la restauration en soit autorisée sur le fondement du point 4 de l'article N. 2. 2 de ce règlement ;

19. Considérant qu'il résulte des points 14 à 18 du présent arrêt que le maire de la commune de Combrit n'aurait pu prendre légalement la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'article N. 7 du règlement du plan local d'urbanisme qu'elle invoque ; que, par suite, les demandes de substitution de motifs qu'elle présente ne peuvent être accueillies ;

20. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la méconnaissance par l'arrêté contesté de l'article N. 1. 1 et du point 2 de l'article N. 2. 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Combrit vicie, dans son ensemble, la légalité du permis de construire délivré à M. G... par l'arrêté du 21 janvier 2009 ; que, dès lors, ce dernier et cette commune ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé pour le tout cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. I... et de Mme E..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante, les sommes demandées à ce titre par la commune de Combrit et M. G... ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de chacun de ces derniers le versement de la somme de 1 000 euros que M. I... et Mme E... demandent au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la commune de Combrit et de M. G... sont rejetées.

Article 2 : La commune de Combrit et M. G... verseront chacun à Mme I... et à Mme E... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Combrit, à M. A... G..., à M. D... I...et à Mme B...E....

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2014.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 12NT01928, 12NT01951 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01928
Date de la décision : 31/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-31;12nt01928 ?
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