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30/01/2014 | FRANCE | N°13NT01897

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 janvier 2014, 13NT01897


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211511 en date du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2012 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arret

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3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de rés...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211511 en date du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2012 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arreté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- le droit d'être entendu, consacré par les principes de l'Union européenne des droits de la défense, de bonne administration et du respect du contradictoire a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas été informée avant que n'intervienne la mesure d'éloignement qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet ne pouvait pas prendre une obligation de quitter le territoire français dans la mesure où il aurait dû saisir les autorités grecques d'une demande de réadmission ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2013, présenté par le préfet de Maine-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- son arrêté est suffisamment motivé ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire ne méconnait pas le droit de la requérante d'être entendue ;

- il a procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante ;

- l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour invoquée contre la décision portant obligation de quitter le territoire national n'est pas fondée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire invoquée contre la décision fixant le pays de destination n'est pas fondée ;

- la décision fixant le pays de destination ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le

tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 mai 2013 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Renard pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,

- et les observations de Me Renard, avocat de Mme A...B... ;

1. Considérant que Mme B..., ressortissante erythréenne, relève appel du jugement en date du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2012 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. Considérant, d'une part, que la décision portant refus du titre de séjour, comporte

l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de Maine-et-Loire a effectué un examen suffisant de sa situation personnelle ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être rejeté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de Maine-et-Loire a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ;

7. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

8. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon les dispositions précitées de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

9. Considérant, d'une part, que Mme B... fait valoir qu'elle n'a pas

été informée par le préfet de la Loire-Atlantique qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ni mise en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, le 12 novembre 2012 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette obligation de quitter le territoire français faisait suite au rejet d'une demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'en outre il ne ressort pas des écritures devant la Cour, par lesquelles Mme B... se borne à soutenir sans autre précision que son droit d'être entendu a été méconnu, que la requérante disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision ; que, dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne ;

10. Considérant, d'autre part, que les dispositions susrappelées de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile garantissent à l'étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée par l'administration ; que la décision d'éloignement ne peut donc pas trouver son plein effet sans que l'étranger ait pu, préalablement, faire valoir, devant un tribunal, ses observations sur la décision elle-même et ses modalités d'exécution ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible d'être exécutée par l'administration ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du jugement attaqué, que Mme B... a contesté la décision d'éloignement par une demande enregistrée le 5 décembre 2012 devant le tribunal administratif de Nantes et que son avocat a été régulièrement averti de ce que son dossier devait être appelé au cours de l'audience publique du 6 février 2013, où il lui a été possible de faire valoir ses observations, au nom de sa cliente, devant les premiers juges, avant que l'obligation de quitter le territoire français en litige ne puisse être effectivement exécutée ; que Mme B... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le principe fondamental garantissant le respect des droits de la défense a été méconnu ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3°. Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne " ;

13. Considérant que si Mme B... soutient avoir indiqué au préfet de Maine-et-Loire, dans le formulaire d'asile rempli le 20 mars 2012, qu'elle était entré en Grèce, où elle aurait séjourné pendant trois mois avant son arrivée en France, elle ne produit aucun document permettant d'établir qu'elle serait entrée ou qu'elle aurait résidé régulièrement en Grèce ou que l'examen de la demande d'asile qu'elle a présentée en France relèverait de la responsabilité des autorités grecques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

14. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

15. Considérant que si Mme B... fait valoir qu'elle vit en France depuis le 12 mars 2012 avec son fils, né le 22 février 2008 en Erythrée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale de Mme B... et de son enfant ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où elle n'est pas dénuée d'attaches familiales ; que, dans les circonstances de l'espèce et notamment compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme B... en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

16. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;

En ce qui concerne le pays de destination :

17. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

18. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de la requérante avant de fixer le pays de destination ;

19. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

20. Considérant que si Mme B... dont la demande de reconnaissance

du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des refugiés et apatrides a été rejetée le 18 septembre 2012 soutient qu'elle encourt, en cas de retour en Erythrée, des risques sérieux de persécutions, pour avoir demandé l'asile à un pays étranger, les documents qu'elle produit et qui portent sur la situation générale de son pays ne permettent pas d'établir que la requérante serait personnellement exposée aux risques allégués ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet se serait cru lié par l'appréciation portée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides sur les risques encourus par l'intéressée en cas de retour en Erythrée ; que, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B... ;

21. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

22. Considérant que compte tenu du bas âge de l'enfant de Mme B... et de l'absence de circonstance s'opposant à la reconstitution de la cellule familiale en Erythrée, la décision contestée ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

23. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français à l'appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

25. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Monlaü, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2014.

Le rapporteur,

X. MONLAÜLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT018972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01897
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-30;13nt01897 ?
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