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30/01/2014 | FRANCE | N°13NT01168

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 janvier 2014, 13NT01168


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour Mme B... A..., complétée le 31 décembre 2012, demeurant..., par Me Le Bourhis, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-2409 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra

être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler cet a...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour Mme B... A..., complétée le 31 décembre 2012, demeurant..., par Me Le Bourhis, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-2409 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Bourhis de la somme de

2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

elle soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; en effet, le préfet d'Ille-et-Vilaine se borne à faire référence aux dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser sur lequel des cas envisagés par celles-ci il a entendu fonder sa décision ; le préfet n'a pas davantage procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où ses enfants sont bien intégrés scolairement et sont suivis pour des troubles post-traumatiques ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses enfants ne pourront poursuivre leur scolarité en cas de retour au Kosovo et que leur prise en charge psychologique sera nécessairement interrompue ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle dans la mesure où l'indépendance du Kosovo n'est pas reconnue par la Serbie ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle encourt en effet des risques de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine à raison de son origine Rom ashkali ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 21 mai 2013 au préfet d'Ille et Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 février 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...et désignant Me Le Bourhis pour le représenter dans la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A..., ressortissante kosovare, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 21 septembre 2010, accompagnée de son époux et de leurs trois enfants, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 24 mars 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 octobre 2011 ; que, par un arrêté du 25 janvier 2012, le préfet d'Ille-et-Vilaine a alors refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme A... relève appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme A... soutient que le préfet d'Ille-et-Vilaine se borne à viser le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans indiquer sur lequel des cas envisagés par ces dispositions il a entendu fonder sa décision ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier, en particulier des termes de l'arrêté contesté que le fondement juridique de la décision litigieuse peut être déduit des éléments de fait et de droit qui y sont mentionnés lesquels, d'une part, font état du rejet de la demande d'asile de Mme A... par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que des circonstances qu'aucun élément nouveau ni de droit ni de fait ne permet à l'intéressée de bénéficier d'un titre de séjour et qu'elle n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le préfet d'Ille-et-Vilaine doit être regardé comme ayant entendu nécessairement fonder l'arrêté contesté pris à l'encontre de Mme A..., laquelle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une carte de résident sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à laquelle la délivrance d'un titre de séjour avait été refusée, relevait par conséquent, sur les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé en droit comme en fait ;

3. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que Mme A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet d'Ille et Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressée, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, enfin de ce que la décision fixant le Kosovo comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille et Vilaine.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 janvier 2014.

Le rapporteur,

F. LEMOINELe président,

O. COIFFET

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT011678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01168
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE BOURHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-30;13nt01168 ?
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