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30/01/2014 | FRANCE | N°12NT03331

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 janvier 2014, 12NT03331


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012, pour M. B... A...demeurant..., par Me Chevron, avocat au barreau de Laval ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907239 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'ar

ticle L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

il soutien...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012, pour M. B... A...demeurant..., par Me Chevron, avocat au barreau de Laval ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907239 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

il soutient que l'exercice de l'option pour le dispositif prévu au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts par voie de réclamation, le 14 septembre 2009, soit dans le délai de réclamation de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales a régularisé le défaut d'option lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année 2007 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ;

il soutient que la souscription de l'option constituant une condition de fond d'application stricte, elle ne peut être formulée par voie de réclamation postérieurement à la date du dépôt légal de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement du local ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er août 2013, présenté pour M. A... ; il conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 août 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il reprend les conclusions de son précédent mémoire, le mémoire en réplique de M. A... ne développant aucun argument nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2007 au motif que l'option qu'il a exercée le 14 septembre 2009 pour bénéficier du dispositif prévu au h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôt a été exercée tardivement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (...) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de la déduction qu'elles prévoient, il appartient au contribuable d'exercer l'option qu'elles prescrivent au plus tard lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si celle-ci est postérieure ; que cette option ne peut, à titre de régularisation, être utilement formulée, postérieurement à l'expiration du délai de déclaration, dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A..., propriétaires d'un appartement situé au 22 rue Thiers à Angers, achevé le 5 janvier 2007 et donné en location à compter du 26 janvier 2007, n'ont pas opté pour l'amortissement prévu par les dispositions du h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts lors du dépôt de leur déclaration de revenus au titre de l'année 2007, année d'achèvement de l'immeuble ; que ce défaut d'option dans le délai qui leur était imparti n'a pu être régularisé ni par la réclamation, accompagnée d'une déclaration de revenus rectificative pour l'année 2007 et d'une déclaration spéciale des revenus fonciers, qu'ils ont adressée à l'administration le 14 septembre 2009 ni, à la suite du rejet de cette réclamation, de la nouvelle déclaration de revenus rectificative pour la même année et de la déclaration spéciale des revenus fonciers qu'ils ont ultérieurement déposées ; que M. A... n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a, en raison de la tardiveté de l'option, refusé le bénéfice de la déduction prévue au h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a, d'autre part, lieu de laisser à la charge du requérant les dépens prévus à l'article R. 761-1 du code de justice administrative et dont il demande la mise à la charge de l'Etat;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2014.

Le rapporteur,

F. ETIENVRE Le président,

G. BACHELIER

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT03331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03331
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CHEVRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-30;12nt03331 ?
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