Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, pour M. C... B..., demeurant..., par Me de Montgolfier, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903729 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement de la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique ;
il soutient que :
- le montant des travaux réalisés en 2005 et 2006 est établi par une attestation d'expert comptable du 17 novembre 2010 ;
- les travaux doivent être qualifiés de travaux d'entretien et de réparation, conformément à la définition, donnée par l'administration elle-même, de ces travaux et non de travaux de construction ou de reconstruction dans la mesure où ils n'ont pas eu pour effet d'accroître la surface habitable de la maison située à Vertou ni de modifier de façon importante le gros-oeuvre de cette maison ou de procéder à un aménagement interne important des locaux ainsi que cela résulte d'une attestation d'un expert judiciaire du 14 juin 2010 et d'un constat d'huissier du 12 juin 2009 ;
- les travaux de réparation de toiture réalisés sur la maison située à Vertou et non, comme le tribunal administratif l'a estimé à Rezé sont justifiés par des constats d'huissier et les factures produites comme les tickets de caisse permettent de justifier l'imputation de ces dépenses réalisées en 2006 à cette maison et non à l'immeuble situé à Rezé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- les travaux litigieux ont modifié de manière importante le gros-oeuvre ; il s'agit dès lors de travaux de construction et non d'entretien ou de réparation ;
- M. B... ne justifie au surplus pas par les documents produits de la réalité des dépenses déduites ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 avril 2013, présenté pour M. B... ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
il soutient en outre que les travaux engagés sur l'immeuble de Vertou correspondent à la définition, donnée par l'administration elle-même, des dépenses d'amélioration déductibles;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 avril 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il reprend les conclusions de son précédent mémoire par les mêmes moyens, le dernier en réplique de M. B... ne développant aucun argument nouveau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause la déductibilité au titre des revenus fonciers de M. B... des sommes déclarées au titre des dépenses d'un montant de 11 002 euros, engagées en 2005, se rapportant à des travaux afférents à un immeuble d'habitation lui appartenant, situé 149 route de la Gare à Vertou (Loire-Atlantique) et au titre des dépenses d'un montant de 3 445 euros, engagées en 2006, relatives à des travaux afférents à un immeuble, situé 38, rue Charles Rivière à Rezé (Loire-Atlantique) affecté initialement à un usage commercial et d'habitation et réhabilité pour être transformé en logements ; que M. B... relève appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de ces rectifications ;
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de "(...) la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; que, selon le I de l'article 31 du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : "1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...)" ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; que les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire, réellement payées au cours de l'année d'imposition, et qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant toutes pièces justificatives, telles que des factures, des plans, des photographies, et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée ;
3. Considérant, d'une part, que les travaux, réalisés en 2005 sur l'immeuble situé à Vertou, ont consisté en un remplacement de la toiture-terrasse existante et se sont traduits par la découpe d'acrotères de cette toiture-terrasse, le rehaussement de l'immeuble par la pose de deux rangées de parpaings sur la totalité de son pourtour, l'édification de deux murs pignons et la mise en place d'une charpente à double pan revêtu d'une couverture en tuiles traditionnelles ; qu'il résulte de l'instruction que, quand bien même ils auraient été réalisés pour mettre fin aux problèmes d'étanchéité dont l'ancienne toiture-terrasse était affectée, ces travaux ne peuvent être regardés comme étant relatifs à une remise en état de la toiture initiale de l'immeuble mais ont eu pour effet de modifier, de manière importante, le gros-oeuvre de l'immeuble ; que, par suite, ces travaux ne constituent pas des travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration mais relèvent de la catégorie des travaux de reconstruction non déductibles nonobstant le faible coût des travaux de maçonnerie et le caractère non habitable des combles créés sous la nouvelle toiture ;
4. Considérant, d'autre part, que, si le requérant allègue que les dépenses effectuées en 2006 concerne l'immeuble situé à Vertou et non celui situé à Rezé, même si sa déclaration de revenus fonciers avait par erreur rattaché ces dépenses à cet immeuble, les pièces justificatives qu'il produit, constituées de tickets de caisse et de factures, ne permettent pas d'établir avec précision la nature de la charge supportée et son caractère déductible ;
En ce qui concerne le bénéfice de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...)" ;
6. Considérant que la réponse ministérielle en date du 4 décembre 1989 à M. A..., député, selon laquelle les dépenses d'entretien et de réparation s'entendent de celles qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal, conforme à sa destination, sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial, ne comporte pas d'interprétation différente de la loi fiscale dont le présent arrêt fait application ; que, par suite, M. B... ne peut s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il ne peut davantage invoquer une instruction du 23 mars 2007 réitérant les termes de cette réponse ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, d'autre part, de laisser à la charge de M. B... la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Bachelier, président de la cour,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Etienvre, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2014.
Le rapporteur,
F. ETIENVRE Le président,
G. BACHELIER
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT02100