Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Miaille, avocat au barreau de Tarn et Garonne ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1107549 du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que la décision du 21 juin 2011 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder le bénéfice de la réintégration dans la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
il soutient que :
- il justifie d'une connaissance de la langue française " selon sa condition ", son âge et
son état de santé l'empêchant de suivre des cours de lecture ou d'expression écrite en français, qu'il parle comme une personne handicapée de 89 ans ;
- ayant été engagé dans l'armée française, l'obligation de stage ne peut lui être opposée conformément à l'article 21-19 du code civil et il doit bénéficier des dispositions de l'article 21-20 du même code, le français étant avec l'arabe la langue officielle de Djibouti ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- la requête est irrecevable, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne comporte aucune critique du jugement et ne contient aucun moyen d'appel ;
- la décision contestée repose sur une situation de fait suffisamment établie au regard du procès-verbal d'assimilation ;
- compte tenu des insuffisances importantes de sa connaissance de la langue française tant orale qu'écrite, les circonstances particulières invoquées par l'intéressé sont sans influence sur l'appréciation de son assimilation au sens de l'article 21-24 du code civil ;
Vu la décision du 4 septembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 :
- le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;
1. Considérant que M. B..., de nationalité djiboutienne, interjette appel du jugement du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que de la décision du 21 juin 2011 rejetant son recours gracieux ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation " ; qu'aux termes de l'article 21-15 de ce code : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu de l'article 21-24 du même code, nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'assimilation établi le 23 mars 2010, qu'il est impossible de communiquer en français avec M. B..., que ce dernier ne sait ni le lire ni l'écrire et que la présence d'un tiers a été indispensable au cours de l'entretien en préfecture ; que si le requérant allègue néanmoins qu'il aurait une connaissance suffisante de la langue française et que ses difficultés sont liées à son âge et à son état de santé, il n'apporte aucun élément de nature à infirmer les constatations du procès-verbal d'assimilation ; qu'ainsi, le ministre a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de M. B... ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article 21-19 du code civil qui prévoit une dispense de stage pour services rendus au sein de l'armée française, ni davantage de celles de l'article 21-20 du même code, dès lors que les décisions contestées ont été prises sur le fondement de l'article 21-24 précité de ce code ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. B... au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Iselin, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2014.
Le président-assesseur,
J.-F. MILLET
Le président-rapporteur,
B. ISELIN
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT01757