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17/01/2014 | FRANCE | N°13NT01698

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 janvier 2014, 13NT01698


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Carlhian, avocat au barreau de Draguignan ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107933 en date du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 17 août 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 5 avril 2011 rejetant son recours gracieux ;



2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Carlhian, avocat au barreau de Draguignan ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107933 en date du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 17 août 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 5 avril 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

il soutient que :

- la décision du 5 avril 2011 rejetant son recours gracieux est insuffisamment

motivée en droit et en fait, en méconnaissance de l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 et de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

-la décision d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en raison de l'ancienneté des faits, de l'absence de condamnation et de réitération, mais aussi de sa parfaite intégration en France ;

- la condition posée à l'article 21-23 du code civil était satisfaite ;

- il revendique le bénéfice de la circulaire du 27 juillet 2010 ; les faits reprochés étaient anciens et ne présentaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier une décision d'ajournement à deux ans ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la décision du 5 avril 2011 n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière, dès lors que la décision du 17 août 2010 était suffisamment motivée en fait et en droit ;

- M. B... s'est rendu coupable d'un port illégal d'arme de sixième catégorie, à savoir un couteau ; la nature des faits reprochés, dont la matérialité n'est pas contestée, et qui ont été commis moins de 6 ans avant l'édiction de la décision d'ajournement, justifiait la mesure prise, alors même qu'aucune suite pénale n'a été donnée à la procédure engagée à l'encontre de l'intéressé ; il n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en prenant une décision d'ajournement ;

- M. B... ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-23 du code civil, dès lors que ces dispositions ne constituent pas le fondement des décisions entreprises ;

- la circulaire du 27 juillet 2010 invoquée par le requérant est dépourvue de valeur réglementaire ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 septembre 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A... B..., ressortissant tunisien, interjette appel du jugement en date du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 5 avril 2011 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant que la décision du 17 août 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. B... énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui la fondent ; que le rejet d'un recours gracieux dirigé à l'encontre d'une décision motivée n'a pas à être lui-même motivé ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 5 avril 2011 serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu des dispositions du décret du 30 décembre 1993 susvisé, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande ; qu'il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ; qu'il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B..., le ministre s'est fondé sur la circonstance que le requérant avait fait l'objet d'une procédure pour port illégal d'arme de sixième catégorie le 30 juillet 2005 à Marignane ;

5. Considérant, d'une part, que M. B... a fait l'objet d'une procédure pour port

illégal d'une arme de sixième catégorie, en l'espèce un couteau, en juillet 2005 ; qu'il ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour ces faits et que son comportement n'aurait plus été sujet à critiques, le ministre, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en cette matière, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur de tels faits, qui n'étaient ni anciens, ni dépourvus de gravité, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B... ;

6. Considérant, d'autre part, que M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-23 du code civil dès lors que celles-ci ne constituent pas le fondement légal des décisions contestées ; qu'il ne peut davantage utilement se prévaloir de la circulaire du 27 juillet 2010, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 janvier 2014.

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

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N° 13NT01698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01698
Date de la décision : 17/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : CARLHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-17;13nt01698 ?
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