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17/01/2014 | FRANCE | N°12NT03160

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 janvier 2014, 12NT03160


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour la société civile agricole (SCA) de Longeville, dont le siège est situé au lieu-dit Deux Chaises à Le Montet (03240), par Me Vendé, avocat au barreau de Nantes ; la société civile agricole de Longeville demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903427 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis les 8 décembre 2008 et 24 août 2009 par l'agence de l'eau Loire-Bretagne en vue du recouvrement de la redevance

pour la détérioration de la qualité de l'eau au titre des années 2003 et 20...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour la société civile agricole (SCA) de Longeville, dont le siège est situé au lieu-dit Deux Chaises à Le Montet (03240), par Me Vendé, avocat au barreau de Nantes ; la société civile agricole de Longeville demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903427 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis les 8 décembre 2008 et 24 août 2009 par l'agence de l'eau Loire-Bretagne en vue du recouvrement de la redevance pour la détérioration de la qualité de l'eau au titre des années 2003 et 2004 pour un montant respectif de 31 412 et 22 963 euros ;

2°) d'annuler ces titres exécutoires ;

3°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Loire-Bretagne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ; les premiers juges ont omis de répondre au moyen qui n'était pas inopérant fondé sur la question de la détermination des surfaces d'épandage retenu et sur le champ d'application du dispositif additionnel prévu à l'article 2.2.3 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié ; il comporte en outre une erreur sur l'année de réalisation de contrôle ;

- elle est fondée à se prévaloir en appel de moyens nouveaux qui reposent sur la même

cause juridique que ceux présentés en première instance ;

- la procédure d'établissement de la redevance est entachée d'irrégularité ; le contrôle sur place des déclarations a été effectué par le cabinet ACE environnement, et non par l'agence de l'eau Loire-Bretagne ; il n'a pas été justifié de ce mandat habilitant le cabinet ACE à procéder au contrôle ; elle n'a pas été préalablement au contrôle informée de la possibilité de se faire assister d'un avocat, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; le représentant de l'exploitation présent le jour des opérations de contrôle n'était pas formé techniquement pour répondre aux questions du contrôleur ; les titres exécutoires ont été émis plus de 16 mois après les opérations de contrôle ;

- en ce qui concerne le bien-fondé des redevances, les titres exécutoires ne sont pas signés, et ne comportent pas les indications visées par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; les titres manquent de base légale dès lors qu'à la date de leur édiction, l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 avait été abrogé par la loi 2006-du 30 décembre 2006, en son article 101 ; la redevance est fondée sur une décision de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, qui méconnait les dispositions de l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964, en ce que l'assiette et le taux des redevances sont fixés sur avis conforme du comité de bassin ; or le comité de bassin n'a pas été consulté ; il n'a pas été tenu compte de la variabilité de son activité d'engraisseur pour la détermination du nombre de bêtes effectivement présentes sur l'exploitation ; elle est susceptible d'entrer dans le dispositif additionnel prévu à l'article 2.2.3 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2013, présenté pour l'agence de l'eau Loire-Bretagne, représentée par son directeur général, dont le siège est situé avenue de Buffon à Orléans (45063), par Me Le Metayer, avocat au barreau d'Orléans ; l'agence de l'eau Loire-Bretagne demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la SCA de Longeville ;

2°) de mettre à la charge de la SCA de Longeville somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la requête de première instance était irrecevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, faute de comporter la mention de son fondement juridique ;

- les moyens nouveaux présentés pour la première fois en appel tirés de la prétendue irrégularité du mandat donné à la société ACE pour réaliser les opérations de contrôle, du défaut de signature des titres exécutoires et du défaut de consultation du comité du bassin sont irrecevables ; ils reposent sur une cause juridique distincte de ceux présentés en première instance ;

- le moyen tiré du défaut de base légale en raison de l'abrogation à compter du 1er janvier 2008 des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 est inopérant, les rappels de redevances concernant deux années antérieures ; le calcul effectué lors des opérations de contrôle a été effectué selon le dispositif légal ; il n'appartient pas à l'agence d'apprécier l'opportunité d'une méthode e calcul différente ; la SCA de Longeville a renoncé en 2006 et 2007 à prétendre au bénéfice du dispositif additionnel ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2013, présenté pour la SCA de Longeville qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ;

elle ajoute que :

- sa requête est recevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la décision n° 82-1244 du Conseil Constitutionnel en date du 23 juin 1982 ;

Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin créées par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;

Vu le décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu l'arrêté modifié du 28 octobre 1975 pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., substituant Me Vendé, avocat de la SCA de Longeville ;

1. Considérant que, par deux titres exécutoires émis les 8 décembre 2008 et 24 août 2009, l'agence de l'eau Loire-Bretagne a mis à la charge de la société civile agricole (SCA) de Longeville, qui exploite un élevage de bovins situé à Deux-Chaises (Allier), des redevances pour détérioration de la qualité de l'eau au titre des années 2003 et 2004 d'un montant respectif de 31 412 et 22 963 euros ; que la SCA de Longeville relève appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces redevances ; que, comme en première instance, la SCA de Longeville doit être regardée comme demandant la décharge de ces redevances ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. Considérant que la SCA de Longeville a présenté devant le tribunal administratif d'Orléans une requête énonçant les critiques adressées aux titres exécutoires contestées, tenant notamment à la régularité des opérations de contrôle sur place et aux modalités de calcul des redevances ; qu'alors même qu'elle ne mentionnait pas expressément les dispositions du décret du 28 octobre 1975, cette demande suffisamment précise satisfaisait aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'agence de l'eau Loire-Bretagne doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : " L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel. " ; que cette disposition s'applique à la contestation de la redevance pour détérioration de la qualité de l'eau, perçue par les agences financières de bassin en application de la loi du 16 décembre 1964 alors applicable, relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, qui est une imposition ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif. " ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : " ... Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractère lisible, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les titres exécutoires émis par l'agence de l'eau Loire-Bretagne, établissement public à caractère administratif, notifiés à la SCA de Longeville au titre des années 2003 et 2004, ne comportent ni signature, ni indication de l'identité et de la qualité de leur auteur ; que, dès lors, ces titre exécutoires n'ayant pas été régulièrement établis, la SCA de Longeville est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, et d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des redevances pour détérioration de la qualité de l'eau qui lui ont été réclamées au titre des années 2003 et 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCA de Longeville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par l'agence de l'eau Loire-Bretagne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'agence de l'eau Loire-Bretagne une somme de 1 000 euros à verser à la SCA de Longeville au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 octobre 2012 est annulé.

Article 2 : La société civile agricole de Longeville est déchargée des redevances pour détérioration de la qualité de l'eau à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004.

Article 3 : L'agence de l'eau Loire-Bretagne versera à la société civile agricole de Longeville une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile agricole de Longeville et à l'agence de l'eau Loire Bretagne.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2014.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAU

Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

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N° 12NT03160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03160
Date de la décision : 17/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-05-02 Eaux. Gestion de la ressource en eau. Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : VENDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-17;12nt03160 ?
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