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17/01/2014 | FRANCE | N°12NT01506

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 janvier 2014, 12NT01506


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me Guillet-Magnier, avocat au barreau de Nantes, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904426 du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du plan local d'urbanisme de la commune de Brignogan-Plages en ce qu'il a classé la parcelle A 507 en zone 1 AUL et non en zone UHc et la parcelle A 1391 en zone Nb et non en zone Uhb ;

2°) d'annuler le du plan local d'urbanisme de la commune de Brignogan-Plages en c

e qu'il a classé la parcelle A 507 en zone 1 AUL et non en zone UHc et...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me Guillet-Magnier, avocat au barreau de Nantes, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904426 du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du plan local d'urbanisme de la commune de Brignogan-Plages en ce qu'il a classé la parcelle A 507 en zone 1 AUL et non en zone UHc et la parcelle A 1391 en zone Nb et non en zone Uhb ;

2°) d'annuler le du plan local d'urbanisme de la commune de Brignogan-Plages en ce qu'il a classé la parcelle A 507 en zone 1 AUL et non en zone UHc et la parcelle A 1391 en zone Nb et non en zone Uhb ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Brignogan-Plages la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement ne répond pas aux moyens précis d'annulation soulevés en première instance ; il n'est pas suffisamment motivé ;

- le classement des parcelles procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la parcelle A 507 devrait être classée en zone UHc car elle est contigüe à cette zone entièrement urbanisée ;

- la situation et la configuration de cette parcelle justifie son classement en zone

urbaine ;

- le terrain de camping est loin d'être sous-dimensionné ; le projet de la commune de se l'approprier pour agrandir le terrain de camping date de 1988 ;

- le classement de cette parcelle en zone AUL constitue un détournement de pouvoir et il est discriminatoire à l'égard des héritiers de M.A... ;

- le classement de la parcelle A 1391 en zone NB repose sur des faits matériellement inexacts ;

- une partie des parcelles anciennement cadastrées A 968 et 969, partiellement regroupées aujourd'hui sous la désignation A 1391, a fait l'objet en 1972 par voie judiciaire d'une cession à titre gratuit en vue de la création d'une voie publique ;

- la création de cette voie a soumis la parcelle actuelle A 1391 à une humidité qu'elle ne connaissait pas auparavant, en raison de la surélévation de la voie par rapport au terrain ; mais la parcelle n'est pas pour autant inondable ;

- cette parcelle se situe dans une zone urbanisée et des parcelles voisines ont été classées constructibles ;

- la commune ne peut sans contradiction entendre affecter cette parcelle à la fois à la réalisation d'un bassin de rétention des eaux pluviales et à la création d'une aire de jeux pour enfants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2012, présenté pour la commune de Brignogan-Plages par Mme Martin, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- les classements des deux parcelles ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- la parcelles A 507 est contigüe à un terrain de camping et elle était déjà classée en zone 1NAL dans l'ancien plan d'occupation des sols ; son classement en zone UHc non seulement ne s'impose pas mais serait inapproprié car elle est située dans la continuité d'une vaste coupure d'urbanisation classée en zone A ;

- le jugement de 1972 dont fait état la requérante est sans incidence sur l'appréciation de la légalité du classement de la parcelle A 1391 ; cette parcelle est située en zone bleue du plan de prévention des risques naturels subversion marine approuvée le 23 février 2007 ; elle est en continuité d'une zone non bâtie définie comme une zone humide ;

Vu l'ordonnance du 4 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 25 novembre 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une délibération du 25 mai 2009, le conseil municipal de Brignogan-Plages (Finistère) a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune littorale ; que Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de cette délibération, en ce que ce plan classe en zone 1 AUL la parcelle cadastrée section A n° 507 et en zone Nb la parcelle cadastrée section A n° 1391 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce qu'y est soutenu, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre au détail de l'argumentation de la demande dont ils étaient saisis, ont statué, de manière suffisamment motivée, sur l'ensemble des moyens opérants soulevés par cette demande ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, par suite, être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / (...) " ; que l'article R. 123-8 du même code prévoit que : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. / En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages " ;

4. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir par le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir mais sans être liés par les modalités existantes d'occupation et d'utilisation des sols, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

5. Considérant, en premier lieu, que le plan local d'urbanisme contesté classe la parcelle cadastrée section A n° 507, d'une superficie de 2 590 m2 et distante du rivage d'environ 250 mètres, en zone à urbaniser 1 AUL, définie par le plan comme constituant une zone à vocation de loisirs et de tourisme, réservée aux constructions et installations nécessaires aux besoins d'un terrain organisé de camping et de caravaning, autorisant les habitations légères de loisirs d'accueil ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors même qu'elle est voisine à l'ouest de terrains bâtis classés en zone UHc, cette parcelle n'est pas construite et se trouve dans la continuité d'un terrain de camping et de caravaning ; qu'elle est également voisine, au sud et au sud-ouest, de terrains non bâtis classés en zone agricole et constituant une coupure d'urbanisation au titre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, l'un des objectifs du projet d'aménagement et de développement durable consiste, pour cette commune balnéaire, à créer des conditions favorables aux activités notamment touristiques ; qu'ainsi, compte tenu de la localisation et des caractéristiques de cette parcelle, qui était d'ailleurs antérieurement classée en zone à urbaniser 1 NAL par le plan d'occupation des sols approuvé en 1996, son classement en zone 1 AUL par le plan local d'urbanisme approuvé en 2009 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne présente pas non plus un caractère discriminatoire ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

6. Considérant, en second lieu, que le plan local d'urbanisme en litige classe la parcelle cadastrée section A n° 1391, d'une superficie de 3 030 m² et distante du rivage d'environ 200 mètres, en zone naturelle et forestière Nb, définie par le plan comme constituant un secteur naturel au nombre des sites les plus sensibles de la commune et où, sous certaines conditions, est permise l'installation d'équipements légers de jeux, de loisirs ou de sports, compatible avec le maintien du caractère naturel de la zone ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette parcelle est vierge de toute construction et relève d'un même ensemble de terrains demeurés à l'état naturel et classés par ce plan d'urbanisme en zones naturelles Nzh, correspondant à des zones humides inventoriées par le département du Finistère, ou Nb ; qu'ainsi, et alors même que d'autres terrains, notamment bâtis, situés au nord ou, à l'est, de l'autre côté de la rue du Dr Charles Paugam, sont classés en zone Uhb, le classement en zone Nb de cette parcelle ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que cette parcelle serait soumise à une humidité importante en raison de la configuration de la voie publique est sans influence sur l'appréciation de la légalité de ce classement qui, alors même qu'elle est située en zone bleue du plan de prévention des risques naturels submersion marine approuvé le 23 février 2007, n'est pas, dans les documents du plan local d'urbanisme, motivé par cette situation ; qu'à supposer même que le périmètre de l'emplacement réservé n° 4, institué en vue de l'aménagement d'un bassin de rétention des eaux pluviales et d'une aire de jeux et qui couvre des parcelles voisines à l'ouest de celle cadastrée section A n° 1391, couvrirait également une partie de cette dernière, cette circonstance est également sans influence sur l'appréciation de la légalité de son classement en zone Nb ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brignogan-Plages, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la requérante à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros que cette commune demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à la commune de Brignogan-Plages la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la commune de Brignogan-Plages.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2014.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01506 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01506
Date de la décision : 17/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : GUILLET-MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-17;12nt01506 ?
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