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17/01/2014 | FRANCE | N°12NT01346

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 janvier 2014, 12NT01346


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Olive, avocat au barreau de Rennes, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902505 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 16 mai et 30 juin 2006 par lesquels le maire de Ploubalay a délivré à la société Opale Consultants un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la réalisation d'un immeuble collectif d'habitation ;

2°) d'annuler les arrêtés des 16

mai et 30 juin 2006 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ploubalay et ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Olive, avocat au barreau de Rennes, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902505 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 16 mai et 30 juin 2006 par lesquels le maire de Ploubalay a délivré à la société Opale Consultants un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la réalisation d'un immeuble collectif d'habitation ;

2°) d'annuler les arrêtés des 16 mai et 30 juin 2006 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ploubalay et de la société Opale Consultants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- les permis contestés sont irréguliers dès lors que, l'opération autorisée relevant du champ d'application du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et constituant une extension non limitée de l'urbanisation dans un espace proche du rivage, la consultation de la commission des sites était requise ; elle n'a néanmoins pas été consultée ;

- le jugement a donc commis une erreur en estimant être en présence d'une simple opération de construction, ne relevant pas du champ du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

- au surplus, le projet autorisé méconnaît le I du même article L. 146-4 ; en effet, il ne se

situe pas dans un espace urbanisé et n'est pas en continuité avec une agglomération ou un village existant ; il ne constitue pas non plus un hameau nouveau intégré à l'environnement ;

- il méconnaît également l'article L. 111-1-4 du code de l'environnement, étant situé, en dehors d'un espace urbanisé de la commune, à moins de 75 mètres de l'axe d'une route classée à grande circulation ;

- il méconnaît également l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2013, présenté pour la commune de Ploubalay par Me Collet, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- la demande de première instance est irrecevable comme tardive ;

- il n'y avait pas lieu de saisir la commission départementale des sites et ce moyen est inopérant à l'encontre du permis modificatif du 30 juin 2006 ;

- il est mal fondé en tant que dirigé contre le permis du 16 mai 2006, dès lors que le projet n'est pas situé dans un espace proche du rivage au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

- même à estimer qu'il s'agit d'un espace proche du rivage, le projet ne constitue pas une extension de l'urbanisation au sens du même texte ;

- le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu, dès lors que le terrain se situe dans un espace urbanisé et, subsidiairement, à tout le moins, en continuité d'une urbanisation existante ;

- à supposer que le projet s'analyse en une extension de l'urbanisation au sens du II de l'article L. 146-4, cette extension est limitée ;

- l'article L. 111-1-4 n'est pas méconnu, dès lors que le terrain n'est pas situé en dehors des espaces urbanisées de la commune ; ce texte est en l'espèce inapplicable ;

- il n'y a aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2013, présenté pour la société Opale Consultants par Me Collet, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés en défense par la commune de Ploubalay ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 avril 2013, présenté pour M. B..., qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens ;

il soutient, en outre, que :

- la demande de première instance n'est pas tardive, faute pour les permis contestés de lui avoir été notifiés au cours de l'instance concernant le permis précédent qu'ils remplacent ;

- les permis contestés méconnaissent, en outre, les dispositions de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 décembre 2013, présenté pour la société Opale Consultants, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 décembre 2013, présenté pour la commune de Ploubalay, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 janvier 2014, présentée pour la commune de Ploubalay ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 janvier 2014, présentée pour la société Opale Consultants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de MeC..., substituant Me Olive, avocat de M. B... ;

- et les observations de MeD..., substituant Me Collet, avocat de la commune de Ploubalay et de la société Opale Consultants ;

1. Considérant que, par deux arrêtés du 16 mai 2006 et du 30 juin 2006, le maire de Ploubalay a délivré à la société Opale Consultants un permis de construire et un permis de construire modificatif l'autorisant à édifier, sur un terrain d'une superficie de 3 200 m2 situé au lieu-dit La Giclais, constitué des parcelles cadastrées section AH nos 56 et 57 et classé en zone UB du plan d'occupation des sols approuvé le 18 mai 1995, un immeuble collectif d'habitation comportant 35 logements, d'une superficie hors oeuvre brute de 4 129 m2 et d'une superficie hors oeuvre nette de 1 942 m2 ; que M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / (...) / II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, applicables à tout terrain situé, à proximité ou non du rivage, sur le territoire d'une commune littorale, que les constructions peuvent être autorisées dans une telle commune en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; qu'en outre, une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés, ne peut être regardée comme une " extension de l'urbanisation " au sens du II de l'article L. 146-4 de ce code que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions ; qu'en revanche la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi ; qu'enfin et au sens du même II, le caractère limité de l'extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage s'apprécie eu égard à l'implantation, à l'importance, à la densité, à la destination des constructions envisagées ainsi qu'à la topographie des lieux ;

4. Considérant, tout d'abord, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction autorisée par les permis contestés se situe à l'extrémité est du quartier de la Giclais, qui constitue un quartier périphérique urbanisé au sud-ouest de Ploubalay et se situe dans le prolongement du quartier également urbanisé de la Ville Asselin ; que, depuis le centre ville de Ploubalay, l'urbanisation est continue et linéaire vers le sud-ouest, le long des rues successivement de Joliet, de la ville Asselin et de la Giclais ou de la route départementale 768 ; que les voies publiques séparant le quartier de la Giclais de celui de la ville Asselin, en particulier à l'intersection de cette route départementale et de la rue de la Ville Asselin, ne constituent pas une coupure d'urbanisation entre ces deux quartiers ; qu'ainsi, ce terrain, sur lequel se trouve d'ailleurs déjà implanté un bâtiment à usage d'atelier de carrosserie d'une superficie hors oeuvre brute de 693 m2 pour la démolition duquel la société Opale Consultants a obtenu un permis de démolir le 4 octobre 2005 et alors même qu'il voisine sur son côté ouest un terrain non bâti à usage agricole, est situé à l'intérieur, et non à l'extérieur ou en continuité, d'un secteur périphérique urbanisé, où la densité construite est importante, de la commune de Ploubalay ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, ensuite, que le projet autorisé par les permis de construire contestés porte sur la construction d'un immeuble de 35 logements, pour une superficie hors oeuvre brute de 4 129 m2, au lieu et place de la superficie hors oeuvre brute de 693 m2 du bâtiment existant mentionné ci-dessus ; que, si les dimensions, notamment la hauteur, de cet immeuble collectif, sont sensiblement plus importantes que celles de la plupart des constructions d'habitation généralement constatées dans les quartiers de la Giclais et de la Ville Asselin, l'édification de cet immeuble, sur un terrain déjà urbanisé, ni n'étend le périmètre de l'urbanisation de ces deux quartiers de Ploubalay, ni ne la renforce de manière significative ; que la modification qu'elle apporte aux caractéristiques de ces quartiers essentiellement d'habitation et dont en particulier, eu égard à l'étendue du terrain d'assiette, elle n'augmente pas sensiblement la densité des constructions, ne peut être regardée comme importante ; qu'il en résulte qu'alors même que ce terrain constitue, contrairement à ce que font valoir les défendeurs, un espace proche du rivage, le projet autorisé par ces permis de construire constitue, au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, non une extension de l'urbanisation, mais seulement une opération de construction ; que, dès lors, ce projet n'entrant pas dans le champ d'application de ces dispositions, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et ne peut, en ses diverses branches, qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de Ploubalay : " La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence, de la volonté et de la responsabilité du concepteur, du maître d'ouvrage et de l'autorité habilitée à délivrer les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol. / Ce souci d'intégration sera pris en compte au niveau : / - de l'implantation et du volume général des constructions, / du type d'ouvertures et de leur positionnement, / - du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs, / - du type de clôtures/ (...) " ; que ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par le requérant, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité des décisions contestées ;

7. Considérant que l'immeuble autorisé par les permis de construire contestés ne présente pas, en dépit de ses dimensions importantes, un caractère massif ou un aspect écrasant ; que si les lieux avoisinants comptent, à l'ouest et au sud, quelques terrains non bâtis à usage agricole au demeurant dépourvus de caractère ou d'intérêt particulier, ils sont constitués essentiellement, outre l'intersection de la route départementale n° 768 avec les rues de la Ville Asselin et de la Giclais, de terrains bâtis de constructions à usage, le plus souvent, d'habitation et dont la hauteur varie de 8 à 13 mètres alors que celle de cet immeuble collectif est de 13, 44 mètres ; que cet environnement proche ne présente pas un caractère ou un intérêt notable et que l'immeuble autorisé, compte tenu du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs en façades comme en toitures, ainsi que du soin apporté à l'ornement des façades par des balcons et loggias inspirés du style des constructions de bord de mer, n'est pas de nature à y porter atteinte, tandis que plus du tiers de la superficie du terrain d'assiette est traité en espace vert ou plantés d'arbres ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ;

8. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. / (...) " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que le terrain d'assiette du projet autorisé par les permis de construire en litige ne saurait être regardé comme situé en dehors des espaces urbanisés de la commune de Ploubalay ; que les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme étant ainsi inapplicables à ce terrain, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ploubalay et de la société Opale Consultants, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B... à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 000 euros que cette commune et cette société demandent, chacune, au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Ploubalay et à la société Opale Consultants, chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Ploubalay et à la société Opale Consultants.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2014.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01346 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01346
Date de la décision : 17/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : OLIVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-17;12nt01346 ?
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