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09/01/2014 | FRANCE | N°13NT01062

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 janvier 2014, 13NT01062


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1300158 en date du 22 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant un pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoind

re au préfet de la Loire-Atlantique, dans un délai d'un mois à compter de la notific...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1300158 en date du 22 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant un pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Aibar, d'une somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- le préfet aurait dû examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de considérations humanitaires pour bénéficier d'une carte de séjour sur le fondement de ce texte ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ;

- il a procédé à un examen complet de la situation de M. A... ;

- le requérant n'a pas déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. A... ne fait état d'aucune circonstance pour être admis au séjour pour des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 mai 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Aibar pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen, fait appel du jugement en date du 22 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant un pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrer à M. A... le titre de séjour qu'il a sollicité en qualité de réfugié comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé et, en particulier, des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979, alors même que le préfet n'a pas fait état des contrats de travail obtenus par le requérant, lesquels étaient indifférents eu égard au fondement de la demande de titre de séjour ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a statué sur la demande de titre de séjour que le requérant avait présentée en qualité de réfugié, et qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... ; que si le requérant soutient que l'arrêté contesté ne fait pas état de ses problémes de santé, il n'établit toutefois pas en avoir informé le préfet préalablement à l'intervention de cet arrêté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a sollicité l'asile politique, n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office la demande de titre de séjour sur un fondement différent de celui dont il était saisi, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance desdites dispositions ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;

6. Considérant que M. A..., entré irrégulièrement en France le 8 janvier 2011 à l'âge de 23 ans, soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'il justifie de son intégration dans la société française et qu'un retour en Guinée ne lui permettra pas de bénéficier d'un suivi médical et aggraverait son état de santé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A..., célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son enfant mineur ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que les documents médicaux produits en première instance par le requérant ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant que M. A... se prévaut des atteintes aux droits de l'homme perpétrées en Guinée sans préciser en quoi il court personnellement des risques, dont ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont, dans leurs décisions respectives des 23 mars et 8 novembre 2012, reconnu l'existence, en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

10. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de M. A... ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la

requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT010622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01062
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : AIBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-09;13nt01062 ?
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