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09/01/2014 | FRANCE | N°13NT01020

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 janvier 2014, 13NT01020


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1207362 en date du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant un pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoi

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Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1207362 en date du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant un pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour dans le même délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Renard, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que la somme de 13 euros correspondant aux frais de plaidoirie au titre des dépens ;

elle soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- en mentionnant qu'elle est célibataire et que trois de ses frères vivent en Algérie, alors qu'elle est enceinte et qu'un seul de ses frères réside dans ce pays, le préfet a commis une erreur de fait ;

- le préfet a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les stipulations du préambule et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le droit d'être entendu, consacré par les principes de l'Union européenne des droits de la défense, de bonne administration et du respect du contradictoire a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas été informée avant que n'intervienne la mesure d'éloignement qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

- il a procédé à un examen complet de la situation de Mme A... ; l'erreur de fait commise sur la fratrie de cette dernière est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; la requérante a elle-même déclaré être célibataire ;

- il n'a pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la seule circonstance que la requérante n'ait pas été expressément informée qu'elle pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en cas de rejet de sa demande de titre, alors qu'elle ne pouvait l'ignorer, n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressée comme ayant été privée de son droit à être entendue au sens des règles de droit invoquées ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 6 mars 2013 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Renard pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme A..., ressortissante algérienne, fait appel du jugement en date du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant un pays de destination ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté contesté à Mme A... comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A... ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si Mme A... soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne que trois de ses frères résident en Algérie alors que seul un de ses frères y réside encore, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet aurait porté la même appréciation sur la situation privée et familiale de la requérante et pris la même décision s'il n'avait pas commis l'erreur alléguée ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment de son courrier de demande de titre de séjour du 16 janvier 2012, que la requérante y a déclaré être célibataire et n'a pas fait mention de son état de grossesse ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis, sur ces points, une erreur de fait dans l'arrêté contesté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

6. Considérant que Mme A..., entrée en France le 5 mai 2011, soutient que ses parents sont décédés, que quatre de ses frères et soeurs résident sur le territoire français, que l'état de santé de sa tante, chez laquelle elle était hébergée, nécessite sa présence à ses côtés et qu'elle vit désormais avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de 10 ans avec qui elle a une relation amoureuse et dont elle était enceinte à la date de l'arrêté contesté ; que, toutefois, la requérante ne justifie ni de la réalité d'une vie commune avec son compagnon, ni de ce que l'état de santé de sa tante nécessiterait l'aide d'une tierce personne ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... dispose toujours d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside l'un de ses frères et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a par suite pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; que Mme A... ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour, elle se trouve ainsi dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où l'obligation de quitter le territoire national qui lui a été faite n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français " ;

9. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

10. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les termes sont rappelés au point 8, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

11. Considérant, d'une part, que Mme A... fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ni mise en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, le 2 juillet 2012 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette obligation de quitter le territoire français faisait suite au rejet d'une demande de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la cour, par lesquelles Mme A... se borne à soutenir sans autre précision que son droit d'être entendue a été méconnu, que la requérante disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision ; que, dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne ;

12. Considérant, d'autre part, que les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile garantissent à l'étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée d'office par l'administration ; que la décision d'éloignement ne peut donc pas trouver son plein effet sans que l'étranger ait pu, préalablement, faire valoir, devant un tribunal, ses observations sur la décision elle-même et ses modalités d'exécution ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du jugement attaqué, que Mme A... a contesté la décision d'éloignement par une demande enregistrée le 26 juillet 2012 devant le tribunal administratif de Nantes et que son avocat a été régulièrement averti de ce que son dossier devait être appelé au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012, où il lui a été possible de faire valoir ses observations, au nom de sa cliente, devant les premiers juges, avant que l'obligation de quitter le territoire français en litige ne puisse être effectivement exécutée ; que Mme A... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le principe fondamental garantissant le respect des droits de la défense a été méconnu ;

14. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

15. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ;

16. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

17. Considérant que si Mme A... soutient que la décision d'éloignement prise à son encontre aura pour effet de séparer de son père l'enfant dont elle était enceinte à la date de la décision attaquée, l'acte de reconnaissance de l'enfant à naître par le compagnon de Mme A..., en date du 16 août 2012, est intervenu postérieurement à l'arrêté attaqué, cependant que Mme A... ne justifie pas d'une vie commune avec le père de l'enfant ; que dans ces conditions la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux les droits de l'enfant ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

18. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de renvoi comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision contestée doit être, par suite, écarté ;

19. Considérant, en second lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

21. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés, y compris les frais de plaidoirie, et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°13NT010202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01020
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-09;13nt01020 ?
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