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09/01/2014 | FRANCE | N°13NT00351

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 janvier 2014, 13NT00351


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106054 du 29 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 21 janvier 2010 et de la décision du ministre de l'intérieur du 27 mai 2011 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;r>
2°) d'annuler ces décisions ;

il soutient que :

- la décision du minist...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106054 du 29 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 21 janvier 2010 et de la décision du ministre de l'intérieur du 27 mai 2011 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler ces décisions ;

il soutient que :

- la décision du ministre de l'intérieur du 27 mai 2011 est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- l'information préalable obligatoire prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée dans la mesure où l'infraction du 21 janvier 2010 a fait l'objet d'un jugement pénal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B... fait appel du jugement du 29 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 21 janvier 2010 et de la décision du ministre de l'intérieur du 27 mai 2011 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 21 janvier 2010 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...)" ;

3. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

4. Considérant, toutefois, que l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester ; que cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire ;

5. Considérant que, la réalité de l'infraction commise le 21 janvier 2010 par M. B... ayant été établie par une condamnation pénale, dont le caractère définitif n'est pas contesté, prononcée le 29 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Laval, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne pouvait être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a écarté le moyen tiré de l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable dès lors que ledit moyen ne saurait en tout état de cause être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

En ce qui concerne la décision du ministre de l'intérieur du 27 mai 2011 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

6. Considérant qu'après avoir constaté que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant et que la réalité de l'infraction est établie, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route et constate que ce retrait aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire ; que M. B... ne peut dès lors utilement soutenir que la décision du ministre l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de restituer celui-ci n'est pas motivée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Monlaü, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

Le rapporteur,

X. MONLAÜ Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00351 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00351
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-09;13nt00351 ?
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