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09/01/2014 | FRANCE | N°13NT00307

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 janvier 2014, 13NT00307


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106696 du 18 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 2 mai 2009, 12 septembre 2010 et 29 septembre 2010 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de r

econstituer le capital de points de son permis de conduire ;

il soutient que :

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Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106696 du 18 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 2 mai 2009, 12 septembre 2010 et 29 septembre 2010 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ;

il soutient que :

- il n'a pas reçu notification par le ministre de l'intérieur des retraits de points effectifs consécutifs aux infractions relevées à son encontre ;

- il n'a jamais reçu, à l'occasion de ces infractions, l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. A... n'apportant aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige porté devant le tribunal administratif, il se réfère à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013, le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A... fait appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 2 mai 2009, 12 septembre 2010 et 29 septembre 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points :

2. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que la notification par lettre simple, prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, a pour seul objet de rendre les retraits de points opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que les retraits opérés à la suite des infractions commises les 2 mai 2009, 12 septembre 2010 et 29 septembre 2010 n'auraient pas été notifiés à M. A... est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

S'agissant de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 2 mai 2009 :

4. Considérant que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la réalité de l'infraction commise par M. A... le 2 mai 2009 ayant été établie par une ordonnance pénale, devenue définitive, prononcée le 1er septembre 2009 par la juridiction de proximité de Nantes, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

S'agissant de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 12 septembre 2010 :

5. Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral que l'infraction commise par M. A... le 12 septembre 2010 a été constatée par radar automatique et a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire le 24 septembre 2010 ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ce document, ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut qu'être écarté s'agissant du retrait de points intervenu à la suite de l'infraction précitée ;

S'agissant de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 29 septembre 2010 :

6. Considérant que, s'agissant de l'infraction commise le 29 septembre 2010, le ministre de l'intérieur produit le procès-verbal de contravention signé par M. A..., établi le jour même de l'infraction, qui mentionne que cette infraction est susceptible d'entraîner un retrait de points et qui porte la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que les mentions figurant sur cet avis répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration a apporté la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation de l'infraction en cause ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer le capital de points affecté au permis de conduire de M. A... ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Monlaü, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

Le rapporteur,

X. MONLAÜ Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00307 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00307
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : GLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-09;13nt00307 ?
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