La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2014 | FRANCE | N°12NT03364

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 janvier 2014, 12NT03364


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2012, présentée pour M. A... B... demeurant..., par Me Oger, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002746 en date du 25 octobre 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intér

êts ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que la conda...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2012, présentée pour M. A... B... demeurant..., par Me Oger, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002746 en date du 25 octobre 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- les travaux de maçonnerie et de menuiserie effectués antérieurement à l'acquisition de son appartement sont, soit des travaux exécutés sur subvention, soit des travaux réalisés par les copropriétaires ; ces travaux ne sont pas concernés par le litige, n'ayant pas donné lieu à déduction ;

- les travaux se sont achevés le 29 juillet 2005, soit postérieurement à la date du 28 décembre 2004 à laquelle il a acquis son appartement ; la circonstance que l'acquisition et les travaux litigieux aient été financés par un seul prêt est indifférente ;

- le coût des travaux est déductible selon les termes de la réponse ministérielle Poulpiquet n° 39876 du 14 janvier 1978 ;

- l'administration, en estimant déductibles les travaux en cause dans sa proposition de rectification du 8 novembre 2007, a formellement pris position sur une situation de fait au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; cette prise de position lui est opposable ;

- la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts est justifiée par la poursuite à l'encontre de M. B... de procédures transgressant les règles les plus élémentaires du droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que :

- sur le bien-fondé de l'imposition :

. la charge de la preuve incombe au requérant relativement au caractère déductible des travaux ;

. l'essentiel des travaux a été réalisé avant la cession intervenue le 28 décembre 2004, comme il résulte des factures détaillées ainsi que du procès-verbal de réception des travaux sur les parties privatives ; les travaux portant sur les façades et sur les menuiseries extérieures ont été réceptionnés sans réserves le 17 février 2004, ceux concernant les parties communes et privatives de la 7ème rue ont été réceptionnés le 6 juin 2004, les réserves étant levées le 29 juillet 2005 ;

. les travaux litigieux ont été décidés par le vendeur et réalisés par lui, la charge étant transférée aux acquéreurs ; le coût de ces travaux forme donc un élément du prix d'acquisition et non une dépense engagée en vue de la constitution ou de la conservation d'un revenu ;

- sur le terrain de la doctrine :

. l'appréciation portée par l'administration sur une situation de fait ne peut être invoquée par un contribuable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales que si elle a été formellement exprimée avant la mise en recouvrement de l'imposition primitive, ce qui n'est pas le cas ;

. la réponse Poulpiquet ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont l'administration a fait application ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 2013, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

il ajoute que :

- l'administration a écarté l'acte d'acquisition de son appartement comme constitutif

d'un abus de droit, sans lui avoir accordé les garanties attachées à une telle procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2013 par le ministre de l'économie et des finances qui maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que l'immeuble dénommé " Unité d'habitation Le Corbusier " à Firminy (Loire) a fait l'objet en 1993 d'une inscription partielle à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'à la suite de la vente par l'OPHLM de Firminy de 130 des logements de cet immeuble à la société Alvipi Conseils, cette dernière a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage délégué du syndicat des copropriétaires, un programme de travaux qui a comporté, d'une part, des travaux de maçonnerie et de menuiseries extérieures et, d'autre part, des travaux de rénovation portant successivement sur chacun des niveaux habitables de la copropriété, les logements initiaux étant regroupés en 69 nouveaux lots ; que M. B... a, le 28 décembre 2004, acquis de la société Alvipi Conseils le lot n° 252 qu'il destinait à la location et a déduit de son revenu global des années 2004 et 2005 le montant des travaux payés en 2004 pour la rénovation de cet appartement ; que l'administration ayant remis en cause cette déduction, M. B... fait appel du jugement en date du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été de ce fait assujetti au titre des années 2004 et 2005 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions à fins de décharge :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, écarté comme ne lui étant pas opposable l'acte de vente de l'appartement à M. B..., mais s'est bornée, comme elle était en droit de le faire, à vérifier dans quelle mesure les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts étaient remplies ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière faute pour l'administration d'avoir assuré au requérant les garanties applicables en cas de mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement " ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite du caractère déductible de ces charges ;

4. Considérant que les acquéreurs d'immeubles anciens qui procèdent à leur rénovation dès l'acquisition, soit avant toute location, ou les acquéreurs d'immeubles en cours de rénovation peuvent bénéficier de la déduction prévue par les dispositions ci-dessus si les immeubles sont affectés à l'habitation et destinés à la location au moment de l'exécution des travaux ; que toutefois, conformément aux principes qui régissent les revenus fonciers, les dépenses d'amélioration ne peuvent être déduites qu'à la condition, notamment, d'être supportées par le propriétaire lui-même et d'être réellement payées aux entrepreneurs soit par lui, soit pour son compte au cours de l'année de l'imposition ; que par suite, lorsque le vendeur des locaux se propose d'effectuer des travaux de rénovation, la déduction des frais correspondants n'est admise que si ces travaux sont exécutés postérieurement au transfert de propriété, quelles que soient les conditions du contrat de vente ;

5. Considérant que si M. B... soutient que les dépenses déduites par lui correspondraient à des travaux réalisés postérieurement à l'acquisition de l'appartement le 28 décembre 2004, il résulte de l'instruction, non seulement que les travaux en façade de l'immeuble portant sur les parties communes ont été réceptionnés le 17 février 2004, comme le rappelle le requérant, mais encore que les travaux correspondant à la 7ème rue qui dessert l'appartement acquis par M. B... ont fait l'objet d'une réception avec réserve selon procès-verbal en date du 6 juin 2004 ; qu'à défaut de verser à l'instruction ce dernier procès-verbal, M. B... n'établit pas qu'il ne viserait que les travaux sur parties communes de la 7ème rue ; que si le requérant verse en cause d'appel une attestation datée du 2 février 2009 émanant de l'architecte du chantier, d'ailleurs relative à un autre propriétaire, selon laquelle des travaux se seraient poursuivis au cours du premier semestre 2005, M. B... n'établit pas, compte tenu de l'imprécision de cette attestation, rédigée plusieurs années après les faits, que les travaux qui y figurent auraient excédé ceux nécessaires à levée des réserves, intervenue selon procès-verbal en date du 29 juillet 2005 ; que c'est dès lors à bon droit que le service a estimé que les travaux de rénovation litigieux étaient achevés à la date d'acquisition de l'appartement par M. B..., et par suite que ce dernier ne pouvait prétendre à la déduction de son revenu foncier des dépenses correspondantes ;

S'agissant de la doctrine de l'administration :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ;

7. Considérant, d'une part, que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 14 janvier 1978 au député Poulpiquet, qui ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait application ;

8. Considérant, d'autre part, que lorsque l'administration procède au rehaussement d'impositions antérieures, un contribuable n'est fondé à invoquer l'appréciation portée par l'administration sur une situation de fait que si cette interprétation a été formellement admise antérieurement à la mise en recouvrement de l'imposition primitive ; que par suite M. B... n'est pas fondé, en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, à invoquer à l'encontre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2004 et 2005 les termes d'une proposition de rectification en date du 8 novembre 2007 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... n'établit pas avoir subi un préjudice du fait de la poursuite à son encontre de procédures de rectification irrégulières ; que les conclusions à fins d'indemnisation qu'il a présentées sur ce fondement ne peuvent donc en tout état de cause qu'être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 12NT03364

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03364
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : OGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-09;12nt03364 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award