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09/01/2014 | FRANCE | N°12NT02971

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 janvier 2014, 12NT02971


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour Mlle D... demeurant ... par Me Esnault-Benmoussa, avocat au barreau de Tours ; Mlle D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104542 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire en date du 9 août 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision de refus de séjour du 9 août 2011 ;

3°) d'enj

oindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard au préfet d'Indre-et-Loire de lu...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour Mlle D... demeurant ... par Me Esnault-Benmoussa, avocat au barreau de Tours ; Mlle D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104542 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire en date du 9 août 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision de refus de séjour du 9 août 2011 ;

3°) d'enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire ; il conclut au rejet de la requête ;

il soutient qu'il n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 octobre 2012 admettant Mlle D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Esnault-Benmoussa pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 le rapport de M. Etienvre, rapporteur ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle D..., ressortissante algérienne, entrée en France, le 29 mars 2006, à l'âge de 14 ans et dix mois, sous couvert du passeport de sa soeur, titulaire d'une carte de résident dispose de fortes attaches familiales en Algérie où vivent notamment sa mère et neuf de ses frères et soeurs ; que si la requérante se prévaut de ce qu'elle vit en concubinage depuis le 4 juin 2010 avec un ressortissant français, M. A... C... né le 21 mai 1993, les seules attestations établies à cette fin par l'intéressé et la mère de celui-ci sont insuffisantes pour établir l'ancienneté alléguée de ce concubinage ; que, dans ces conditions, et eu égard, en particulier, au caractère récent du concubinage et de la communauté de vie entre Mlle D... et M. C..., le préfet n'a pas, nonobstant l'entrée en France en 2006 de l'intéressée à l'âge de presque 15 ans, porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n'a par suite pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mlle D... une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mlle D..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

Le rapporteur,

F. ETIENVRE

Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02971
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : ESNAULT-BENMOUSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-09;12nt02971 ?
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