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09/01/2014 | FRANCE | N°12NT02191

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 janvier 2014, 12NT02191


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour l'Union de coopératives agricoles "Conseils et compétences en productions animales" dont le siège social est zone artisanale du Bois de Teillay Quartier du Haut Bois à Janzé (35150) par Me Bondiguel-Schindler, avocat au barreau de Rennes ; l'Union de coopératives agricoles "Conseils et compétences en productions animales" demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904382 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentai

res d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour l'Union de coopératives agricoles "Conseils et compétences en productions animales" dont le siège social est zone artisanale du Bois de Teillay Quartier du Haut Bois à Janzé (35150) par Me Bondiguel-Schindler, avocat au barreau de Rennes ; l'Union de coopératives agricoles "Conseils et compétences en productions animales" demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904382 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 à raison de la remise en cause du crédit d'impôt pour dépenses de recherche dont elle avait bénéficié ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement de la somme de 35 euros dont elle s'est acquittée au titre de la contribution pour l'aide juridique ;

elle soutient qu'elle doit bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts dès lors qu'elle est imposée d'après son bénéfice réel ; peu importe qu'une partie de son bénéfice soit exonérée ; subsidiairement, toutes les entreprises exonérées d'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier du crédit d'impôt ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre et 5 décembre 2012, présentés par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'imposition d'une partie de son bénéficie empêche la requérante d'être regardée comme imposée d'après son bénéfice réel ;

- la liste des entreprises exonérées pouvant bénéficier du crédit d'impôt donnée par l'article 244 quater B du code général des impôts est limitative ; l'exonération dont la requérante bénéficie en vertu de l'article 207 du même code n'est pas expressément prévue ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour l'Union de coopératives agricoles "Conseils et compétences en productions animales" ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 octobre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut comme précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

- et les observations de Me Poirrier-Jouan, avocat, substituant MeA..., représentant l'Union de coopératives agricoles "Conseils et compétences en productions animales" ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause le crédit d'impôt dont l'Union de Coopératives Agricoles "Conseils et Compétences en Productions Animales" a entendu bénéficier au titre des années 2004, 2005 et 2006 sur le fondement de l'article 244 quater B du code général des impôts ; que l'Union de Coopératives Agricoles "Conseils et Compétences en Productions Animales" fait appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés résultant de cette remise en cause ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 207 du code général des impôts : "1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : (...) 2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent : (...) b. les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat (...)" ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 244 quater B du même code : "I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme : a. D'une part égale à 5 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ; b. Et d'une part égale à 45 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions, et en l'absence de toute autre mention, qu'une union de coopératives agricoles, imposée à l'impôt sur les sociétés selon le régime réel, peut bénéficier du crédit d'impôt recherche pour l'ensemble des ses opérations alors même que celles réalisées avec des non-sociétaires sont exonérées de cet impôt en vertu du 2° de l'article 207 du code général des impôts ;

4. Considérant que si, en ce qui concerne les opérations réalisées avec ses sociétaires, les résultats de l'Union de Coopératives Agricoles "Conseils et Compétences en Productions Animales" sont exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 207 du code général des impôts, il n'en demeure pas moins que cette société relève d'un régime réel d'imposition et est imposée à l'impôt sur les sociétés en ce qui concerne les opérations effectuées avec des non-sociétaires ; que l'Union de Coopératives Agricoles "Conseils et Compétences en Productions Animales" est dès lors fondée à soutenir qu'elle est au nombre des entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Union de Coopératives Agricoles "Conseils et Compétences en Productions Animales" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'Union de Coopératives Agricoles "Conseils et Compétences en Productions Animales" et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 7 juin 2012 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à l'Union de coopératives agricoles "Conseils et compétences en productions animales" décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006.

Article 3 : L'Etat versera à l'Union de coopératives agricoles "Conseils et compétences en productions animales" une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union de Coopératives Agricoles "Conseils et compétences en productions animales" et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

Le rapporteur,

F. ETIENVRE

Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02191
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BONDIGUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-09;12nt02191 ?
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