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09/01/2014 | FRANCE | N°12NT02149

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 janvier 2014, 12NT02149


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour Mme A... C... demeurant ... par Me Drévès, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904228 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en applic

ation des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour Mme A... C... demeurant ... par Me Drévès, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904228 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'elle fait état de circonstances particulières justifiant le maintien de son domicile à Saint-Brieuc ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ;

il soutient que Mme C... n'établit pas l'existence de circonstances particulières justifiant l'éloignement de son domicile de son lieu de travail ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 juin 2013, présenté pour Mme C... ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 août 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut comme précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 septembre 2013, présenté pour Mme C... ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause la déduction au titre des frais réels, des frais de transport et de double résidence déclarés en 2005, 2006 et 2007 par Mme C... ; que celle-ci fait appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète." ; qu'en vertu de ces dispositions, les frais de transport réellement exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir et les frais de double résidence doivent, en règle générale et à condition qu'ils ne soient pas couverts par des allocations spéciales, être regardés comme inhérents à leur fonction ou à leur emploi et, par suite, admis, sur demande, en déduction de leurs rémunérations brutes ; qu'il n'en va autrement que s'ils installent ou maintiennent leur domicile dans une localité éloignée de leur lieu de travail sans que ce choix soit justifié par des circonstances particulières ; que pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier la réalité et le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ;

3. Considérant que Mme C..., qui exerce son activité salariée d'infirmière à Landerneau, fait valoir que le choix de maintenir son domicile à Saint-Brieuc est justifié par des circonstances particulières dès lors que son concubin, M. D..., avec qui elle vit de manière stable et continue depuis 2005, y exerce une activité leur procurant des revenus et a mis en place avec son ex-épouse, Mme B..., un mode de garde alternée de leurs trois enfants scolarisés à Saint-Brieuc l'empêchant ainsi de quitter cette commune et qu'elle n'a pas réussi à trouver un emploi à Saint-Brieuc ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la gestion par M. D... de son patrimoine immobilier nécessitait sa présence régulière à Saint-Brieuc ; que la seule attestation de Mme B..., produite pour la première fois en appel, et établie le 22 juillet 2012 en des termes imprécis n'a pas un caractère suffisamment probant pour justifier de la réalité du mode de garde alternée dont Mme C... se prévaut ; que, dans ces conditions, la requérante n'établit pas l'existence de circonstances particulières justifiant une prise en compte de ses frais de déplacement et de double résidence au cours des années d'imposition en litige au sens du 3° de l'article 83 du code général des impôts ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a substitué au montant des frais réels qu'elle a entendu déduire la déduction forfaitaire de 10 % ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

Le rapporteur,

F. ETIENVRE

Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02149
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : DREVES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-09;12nt02149 ?
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