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27/12/2013 | FRANCE | N°13NT02057

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 27 décembre 2013, 13NT02057


Vu, I, sous le n° 13NT02057, le recours, enregistré le 15 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1100651 du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du 14 avril 2011 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant la demande de visa de long séjour présenté par M. D... C... au titre du regroupement familial et, d'autre part, enjoint au ministre de délivrer le vis

a sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce ...

Vu, I, sous le n° 13NT02057, le recours, enregistré le 15 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1100651 du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du 14 avril 2011 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant la demande de visa de long séjour présenté par M. D... C... au titre du regroupement familial et, d'autre part, enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ;

il soutient que :

- la condition mise au sursis par l'article R. 811-17 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'exécution de l'injonction prononcée par le jugement aurait des conséquences difficilement réparables ;

- plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; le jugement est entaché d'une erreur de fait ; les mandats d'envoi d'argent produits par la requérante datent de mars 2010 et non de 2003 ; le tribunal administratif de Nantes ne pouvait donc retenir l'existence d'une possession d'état ; le jugement est également entaché d'une dénaturation des faits ; le ministre a bien contesté en première instance les pièces fournies par la requérante pour justifier de l'existence d'une possession d'état ;

- la demande de première instance devait être rejetée ; la production de faux documents d'état civil constitue un motif d'ordre public de nature à justifier la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour demandé au titre du regroupement familial ;

Vu le jugement dont le sursis à exécution est sollicité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2013, présenté pour Mme A..., demeurant ... par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet du recours et qui demande que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- l'exécution du jugement contesté n'a aucun caractère irréparable dès lors que le retrait éventuel du visa est tout à fait envisageable ;

- aucun motif d'ordre public ne peut être invoqué pour s'opposer à la venue en France de M. D... C... ; l'administration n'apporte pas la preuve du caractère apocryphe des actes d'état civil produits, et notamment du jugement supplétif de naissance établi le 18 août 2006 par le tribunal de grande instance de Bangui et de l'acte de naissance transcrit en conséquence dans les registres de l'état civil de Bangui ; la circonstance que M. D... C...a obtenu par jugement du 22 juillet 2011 la reconstitution de son acte de naissance ne suffit pas à établir une fraude ; l'acte de naissance établi sur la base de ce jugement n'est donc entaché d'aucune fraude ; elle a produit devant le tribunal administratif de Nantes de nombreux éléments attestant de la possession d'état ; la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était en conséquence entachée d'une erreur d'appréciation ;

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu, II, sous le n° 13NT02058, le recours, enregistré le 15 juillet 2013, du ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100651 du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 avril 2011 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant la demande de visa de long séjour présenté par M. D... C...au titre du regroupement familial ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ;

il soutient que :

- plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; le jugement est entaché d'une erreur de fait ; les mandats d'envoi d'argent produits par la requérante datent de mars 2010 et non de 2003 ; le tribunal administratif de Nantes ne pouvait donc retenir l'existence d'une possession d'état ; le jugement est également entaché d'une dénaturation des faits ; le ministre a bien contesté en première instance les pièces fournies par la requérante pour justifier de l'existence d'une possession d'état ;

- la demande de première instance devait être rejetée ; la production de faux documents d'état civil constitue un motif d'ordre public de nature à justifier la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour demandé au titre du regroupement familial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 25 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 25 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2013, présenté pour Mme A..., demeurant ... par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet du recours et qui demande que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- aucun motif d'ordre public ne peut être invoqué pour s'opposer à la venue en France de M. D... C... ; l'administration n'apporte pas la preuve du caractère apocryphe des actes d'état civil produits, et notamment du jugement supplétif de naissance établi le 18 août 2006 par le tribunal de grande instance de Bangui et de l'acte de naissance transcrit en conséquence dans les registres de l'état civil de Bangui ; la circonstance que M. D... C...a obtenu par jugement du 22 juillet 2011 la reconstitution de son acte de naissance ne suffit pas à établir une fraude ; l'acte de naissance établi sur la base de ce jugement n'est donc entaché d'aucune fraude ; elle a produit devant le tribunal administratif de Nantes de nombreux éléments attestant de la possession d'état ; la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était en conséquence entachée d'une erreur d'appréciation ;

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 19 août 2013, rectifiées le 27 septembre 2013 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Aibar, avocat de Mme A... ;

1. Considérant que les recours nos 13NT02057 et 13NT02058 présentées par le ministre de l'intérieur présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour de prononcer l'annulation et le sursis à exécution du jugement en date du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 avril 2011 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant la demande de visa de long séjour présenté par M. D... C... au titre du regroupement familial ;

Sur le recours n° 13NT02058 :

3. Considérant que, pour annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 14 avril 2011 rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée par M. D... C... au titre du regroupement familial devant les autorités consulaires de Bangui, les premiers juges ont considéré qu'en dépit des irrégularités entachant les actes d'état civil produits, Mme A... était fondée, compte tenu des éléments concordants de nature à établir par possession d'état la filiation, à soutenir que la décision de la commission était entachée d'une erreur d'appréciation et, en conséquence, à en demander l'annulation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, comme le souligne le ministre de l'intérieur, Mme A... n'a justifié de l'envoi d'argent par mandats au profit de sa soeur, qu'à compter de la date d'introduction de la demande de visa, et non à compter de 2003 ; que les nombreuses attestations provenant de membres de la famille de Mme A... et de ses proches, peu circonstanciées et parfois contradictoires avec le récit de la requérante, notamment sur la personne à laquelle la garde de l'enfant a été confiée après son départ en 2003, ou émanant des écoles au sein desquelles M. D... C...a poursuivi ses études en République de Centrafrique puis en Tunisie, et les photographies n'établissent pas le lien de filiation entre Mme A... et M. D... C... ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'établissement du lien de filiation par possession d'état définie par l'article 311-1 du code civil pour annuler la décision du 14 avril 2011 ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... ;

5. Considérant, en premier lieu, que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;

7. Considérant que, pour confirmer le refus opposé à la demande de visa de la requérante par l'autorité consulaire, la commission de recours s'est fondée sur la circonstance que l'acte de naissance de M. D... C... ne présentait pas un caractère authentique ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa d'entrée et de long séjour, au titre du regroupement familial, ce dernier a présenté un jugement supplétif 2730 du tribunal de grande instance de Bangui établi le 18 août 2006, à la demande de Mme A..., qui fait état de sa naissance le 13 mars 1992 et de sa filiation avec cette dernière et une copie conforme de la copie intégrale de son acte de naissance enregistré sous le numéro 2006000503133 qui fait état des mêmes éléments, et en outre précise les dates et lieux de naissance de son père, ainsi que les professions des deux parents ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'acte de naissance établi le 9 avril 2008 fait état des déclarations communes de son mari et d'elle-même, alors qu'il est constant que celui-ci est décédé le 20 mai 1993 ; que si Mme A... a expliqué, dans un premier temps, cette incohérence par la religion du père de l'enfant, qui empêchait une déclaration de décès plus récente, cette allégation est contradictoire avec les propres écrits de la requérante en première instance qui a soutenu être partie en 2003 pour la France en laissant M. D... C... " avec son père en République centrafricaine ", duquel elle était séparée et qui avait la garde de cet enfant ; qu'ainsi, ces actes, établis sur la base des seules déclarations effectuées par les requérants devant le tribunal ne correspondent pas à la réalité ; que Mme A... a également produit un jugement de reconstitution d'acte de naissance en date du 22 juillet 2011 établissant le lien de filiation avec M. D... C... ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet acte, pris à la demande de ce dernier, qui a déclaré avoir perdu l'original de son acte de naissance, dont le service de l'état civil de Bangui, en raison d'une mauvaise tenue des archives, n'aurait pu lui donner copie, a été obtenu, d'une part, en dehors des conditions prévues par la législation centrafricaine dont l'article 183 du code de la famille qui prévoit limitativement la possibilité d'une telle reconstitution aux registres qui ont été détruits, perdus ou supprimés, et, d'autre part, sur la base de fausses déclarations du demandeur ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme A... allègue sans l'établir qu'elle a engagé une nouvelle procédure devant le tribunal de Bangui sur les conseils de l'ambassade de France, ce nouvel acte d'état civil n'est pas probant et a été obtenu par fraude ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère inauthentique des actes d'état civil, en estimant qu'ils ne permettaient pas d'établir le lien de filiation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a entaché sa décision du 14 avril 2011 ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation ; qu'en l'absence de liens familiaux entre Mme A... et M. D... C..., la requérante ne peut utilement invoquer une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de celles de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 avril 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées devant le tribunal administratif par Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il en résulte que les conclusions de la demande de l'intéressée tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande ne peuvent être accueillies ;

Sur le recours n° 13NT02057 :

10. Considérant que le présent arrêt statue sur l'appel du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement du 5 juin 2013 du tribunal administratif de Nantes ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur son recours n° 13NT02057 tendant au sursis à exécution du même jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement des sommes demandées par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juin 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 13NT02057.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 décembre 2013.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAU Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 13NT02057, 13NT02058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02057
Date de la décision : 27/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Analyses

335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SELARL CADRAJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-12-27;13nt02057 ?
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