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27/12/2013 | FRANCE | N°13NT01654

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 27 décembre 2013, 13NT01654


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Soustiel, avocat au barreau de Montargis ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109613 du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui lui a été notifiée le 13 septembre 2011, confirmant sur recours gracieux la décision du 25 janvier 2010 ajournant à deux ans sa demande de réintég

ration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de po...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Soustiel, avocat au barreau de Montargis ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109613 du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui lui a été notifiée le 13 septembre 2011, confirmant sur recours gracieux la décision du 25 janvier 2010 ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans la nationalité française dans le délai d'un mois ;

il soutient que :

- les faits qui lui sont opposés ne pouvaient fonder la décision contestée dans la mesure où ils sont relatifs à des problèmes financiers ponctuels et ne sont pas de nature délictuelle ou criminelle ;

- il a réglé les sommes dont il était redevable envers le Trésor public et son bailleur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'appréciation des conditions pour obtenir la naturalisation ne se limite pas à rechercher si le postulant a commis un délit ou un crime ou a fait l'objet d'une condamnation pénale ;

- l'intéressé était débiteur à des dates proches de sa décision initiale d'ajournement des sommes de 859 euros et 2 876 euros envers le Trésor public et son bailleur ;

- il n'a commis aucune erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation en ajournant la demande pour manquement aux obligations fiscales et locatives, même si l'intéressé s'est acquitté ultérieurement des dettes fiscales et arriérés de loyers ;

Vu la décision du 4 septembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 :

- le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, qui lui a été notifiée le 13 septembre 2011, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté le recours gracieux de l'intéressé et a maintenu la décision du 25 janvier 2010 ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation " ; qu'aux termes de l'article 21-15 du même code : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 alors applicable : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du bordereau de situation délivré par la trésorerie de Montargis le 11 mai 2009, que M. A... était redevable à cette date à l'égard du Trésor public d'une dette de 859 euros correspondant à la taxe d'habitation due au titre de l'année 2008, et qu'en outre, l'intéressé a payé avec des majorations de retard la taxe d'habitation due au titre des années 2006 et 2007, ainsi que l'impôt sur le revenu au titre des années 2005 à 2007 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A... était débiteur à la date du 1er septembre 2009 de la somme de 2 876 euros envers son bailleur, la société Habitat Montargis Val de France ; qu'ainsi et alors même que M. A... aurait procédé à la régularisation de ses dettes fiscales et locatives à la suite de la décision initiale d'ajournement de sa demande, le ministre chargé des naturalisations a pu, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, sans commettre ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste, eu égard au comportement récent de M. A..., ajourner à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui accorder la réintégration dans la nationalité française dans le délai d'un mois doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 décembre 2013.

Le président-assesseur,

J.-F. MILLET

Le président-rapporteur,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01654
Date de la décision : 27/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Bernard ISELIN
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SOUSTIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-12-27;13nt01654 ?
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