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26/12/2013 | FRANCE | N°13NT02248

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 décembre 2013, 13NT02248


Vu la décision du 25 juillet 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté pour M. B... A...et la société "De Bel Air", annulé l'arrêt n° 10NT01243 du 30 juin 2011 en tant que la cour administrative d'appel de Nantes a statué sur les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A... et a renvoyé l'affaire dans cette mesure devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010, présentée pour M. B... A... élisant domicile ...et la société "De Bel Air" ; M. A... et la société "De Bel Air" demandent à la cour

:

1°) d'annuler le jugement n° 0704963 du 8 novembre 2010 par lequel le tr...

Vu la décision du 25 juillet 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté pour M. B... A...et la société "De Bel Air", annulé l'arrêt n° 10NT01243 du 30 juin 2011 en tant que la cour administrative d'appel de Nantes a statué sur les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A... et a renvoyé l'affaire dans cette mesure devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010, présentée pour M. B... A... élisant domicile ...et la société "De Bel Air" ; M. A... et la société "De Bel Air" demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704963 du 8 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A... a été assujetti au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- leur activité de loueur en meublé a commencé le 17 décembre 2004 ; ils remplissent les conditions auxquelles l'article 151 septies du code général des impôts subordonne la déduction des déficits fonciers constatés en 2004 du revenu global de M. A... ;

- la date d'effet du bail de l'appartement situé à Praroustan a été fixée contractuellement

au plus tard au 20 décembre 2004 ;

- la société "De Bel Air" a engagé en décembre 2004 des dépenses en vue de l'acquisition d'un revenu correspondant à une activité exercée à titre professionnel, lesquelles pouvaient, en application de l'article 13 du code général des impôts, être déduites du revenu global de son associé ;

- dans d'autres affaires, l'administration a accepté de prendre en compte des déficits réalisés au titre d'exercices au cours desquels le contribuable n'avait pas de recettes ou des recettes peu importantes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 17 décembre 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- M. A... ne démontre pas qu'il remplissait les conditions de recettes nécessaires pour pouvoir bénéficier du régime des loueurs en meublé professionnels prévu à l'article 151 septies du code général des impôts ;

- les courriers produits par M. A... ne concernent pas sa situation fiscale ;

Vu, enregistré le 11 février 2011, le mémoire en réplique présenté pour M. A... et la société "De Bel Air" qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

ils soutiennent en outre :

- la proratisation des loyers annuels n'est pas justifiée dès lors que les locations en litige ont présenté un caractère exceptionnel et ponctuel ;

- si l'immeuble de Praroustan n'a été réceptionné que le 28 décembre 2004, la société Odalys en avait la jouissance depuis le 18 décembre 2004 ;

- le loyer de 224 euros afférent à l'immeuble de Balbigny doit être pris en compte dès lors qu'il a été régulièrement comptabilisé, qu'il est certain dans son principe et son montant et justifié ; l'administration ne peut s'immiscer dans la gestion de l'entreprise ;

Vu, enregistré le 15 février 2011, le nouveau mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 30 septembre 2013, le nouveau mémoire présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête par les moyens déjà exposés tant devant la cour que devant le Conseil d'Etat ;

Vu, enregistré le 21 novembre 2013, le nouveau mémoire présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 27 novembre 2013, le nouveau mémoire présenté par le ministre

délégué chargé du budget qui conclut comme précédemment en déclarant que le dernier mémoire de M. A... qui ne développe aucun argument nouveau n'appelle pas d'observations particulières de sa part ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A... a imputé sur son revenu global de l'année 2004 le déficit déclaré par la société à responsabilité limitée de Bel Air, dont il est l'unique associé, au titre de son activité de location en meublé pour l'exercice comptable qui s'est écoulé du 17 au 31 décembre 2004 ; que l'administration a remis en cause cette imputation au motif que la société de Bel Air ne pouvait être regardée comme un loueur professionnel au sens des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts ; que, par un arrêt en date du 30 juin 2011, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. A... et de la société de Bel Air dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 8 avril 2010 ayant rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A... a été assujetti en conséquence de la remise en cause de l'imputation sur son revenu global du déficit de l'exercice 2004 de la société de Bel Air ; que le Conseil d'Etat a, le 25 juillet 2013, annulé cet arrêt en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. A... et a renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du huitième alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés (...)" ; qu'aux termes des V et VI de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu (...) Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes s'entendent tous droits et taxes compris." ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu exclure du bénéfice de l'imputation sur le revenu global des déficits constatés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu'ils proviennent de l'activité de location de locaux d'habitation meublés, sauf lorsqu'elle est exercée par un loueur en meublé professionnel, et réserver cette dernière qualité aux personnes inscrites sous cette dénomination au registre du commerce et des sociétés et pour lesquelles cette activité, ou bien, présente un caractère prépondérant, ou bien, excède un certain volume apprécié au regard du montant des recettes annuelles ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du huitième alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés (...)" ; qu'aux termes des V et VI de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu (...) Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes s'entendent tous droits et taxes compris." ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu exclure du bénéfice de l'imputation sur le revenu global des déficits constatés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu'ils proviennent de l'activité de location de locaux d'habitation meublés, sauf lorsqu'elle est exercée par un loueur en meublé professionnel, et réserver cette dernière qualité aux personnes inscrites sous cette dénomination au registre du commerce et des sociétés et pour lesquelles cette activité, ou bien, présente un caractère prépondérant, ou bien, excède un certain volume apprécié au regard du montant de 23 000 euros de recettes annuelles ;

4. Considérant que M. A..., qui soutient que la société de Bel Air a la qualité de loueur en meublé professionnel, ne conteste pas que cette société ne retirait pas de son activité de loueur en meublé au moins 50 % de ses revenus ; qu'en ce qui concerne le respect de la condition légale tenant au montant des recettes annuelles, ajusté en proportion du temps écoulé entre le début de l'activité et la fin de l'année, M. A... et l'administration s'accordent pour retenir comme montants des loyers acquis par la société de Bel Air au titre de la location en 2004 de l'immeuble situé dans la commune de Balbigny (42510) une somme toutes taxes comprises de 236,30 euros ainsi qu'au titre de la location en 2004 des studios situés dans la commune de Mâcot-la-Plagne (73210) une somme toutes taxes comprises de 462,12 euros ; qu'en ce qui concerne l'immeuble acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la société à responsabilité limitée "Le Hameau de Praroustant" et situé commune de Uvernet-Four (04400), le bail conclu avec la société Odalys prévoyait à son article 2 qu'il prendrait effet "au jour de la livraison de l'immeuble, prévue pour intervenir au plus tard le 20 décembre 2004" ; que selon le procès-verbal de réception établi le 28 décembre 2004 entre la société de Bel Air, M. A... d'une part et la société "Le Hameau de Praroustan", d'autre part, la remise des clefs à la société Odalys est intervenue à cette date ; que cette société ne peut, contrairement à ce que soutient M. A..., avoir eu la jouissance de cet immeuble avant cette date ; que le bail susmentionné n'a pu, dans ces conditions, prendre effet qu'à compter du 28 décembre 2004 quand bien même la société Odalys aurait par erreur versé un montant de loyers correspondant à une mise en location à compter du 18 décembre 2004 ; qu'il en résulte que le montant des loyers acquis par la société de Bel Air au titre de la période de location allant du 28 décembre 2004 au 31 décembre 2004 doit être fixé, compte tenu du loyer de 8 501,19 euros toutes taxes comprises prévu pour une période de douze mois, à la somme de 93,16 euros ; que le montant ainsi obtenu de 792 euros toutes taxes comprises de loyers exigibles au titre de la période allant du 17 au 31 décembre 2004, est, rapporté à l'année entière, inférieur au seuil de 23 000 euros fixé par les dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la société de Bel Air n'exerçait pas son activité de location en meublé à titre professionnel et que M. A... ne pouvait, en conséquence, imputer le déficit de l'année 2004 de la société sur son revenu global sans que le requérant puisse utilement faire valoir que l'administration aurait admis que d'autres contribuables, dans la même situation que la sienne, procèdent à une telle imputation ;

5. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que la société de Bel Air a pu bénéficier de la déduction de charges prévue à l'article 13 du code général des impôts ; que ces dispositions n'autorisaient toutefois par M. A... à imputer sur son revenu global les déficits générés par l'activité de la société ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 10NT01243 est rejetée en tant qu'elle est présentée par M. A....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 décembre 2013.

Le rapporteur,

F. ETIENVRE Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02248
Date de la décision : 26/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : MORVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-12-26;13nt02248 ?
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