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13/12/2013 | FRANCE | N°13NT01373

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 13 décembre 2013, 13NT01373


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. E..., demeurant..., par Me Adani, avocat au barreau du Val d'Oise ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107437 en date du 13 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la ch

arge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. E..., demeurant..., par Me Adani, avocat au barreau du Val d'Oise ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107437 en date du 13 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le signataire de la décision contestée n'était pas compétent ;

- la décision est insuffisamment motivée et ne pouvait être fondée sur l'unique circonstance de l'existence d'une prétendue condamnation pour faillite personnelle ;

- il a été victime d'une usurpation d'identité par une connaissance, qui a constitué la société MASR BTP en le nommant gérant, et justifie avoir déposé plainte en 2011 ;

- il n'a reçu ni le jugement prononçant sa faillite personnelle ni les décisions relatives à la liquidation judiciaire signifiées au siège de la société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le signataire de la décision a régulièrement reçu délégation de signature ;

- la décision énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui la fondent ;

- il était tenu de prendre en considérations les énonciations du bulletin n° 2 du casier judiciaire et pouvait rejeter la demande compte tenu des faits récents et graves reprochés au requérant ;

Vu la lettre du 22 octobre 2013 par laquelle le président de chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever un moyen d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013 :

- le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. D..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 13 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (...) aux fonctionnaires de catégorie A (...) qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) " ; que, par décret du 15 juillet 2009, publié au journal officiel de la République Française du 16 juillet 2009, M. A... a été nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que par une décision du 28 février 2011, publiée au Journal Officiel de la République Française du 3 mars 2011, M. A... a régulièrement donné délégation à Mme C... B..., conseillère d'administration des affaires sociales, adjointe au sous-directeur de l'accès à la nationalité française, et signataire de la décision critiquée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire manque en fait ;

3. Considérant, en second lieu, que M. D... n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision contestée du ministre de l'intérieur ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. D..., que l'intéressé a été placé en faillite personnelle pendant dix ans par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 14 décembre 2009 ; que si M. D... conteste l'imputabilité des faits et allègue avoir été victime d'une usurpation d'identité, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit ; que, par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre a pu, sans commettre ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste, se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de naturalisation de M. D... ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. D... à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2013.

Le président-assesseur,

J.-F. MILLET

Le président-rapporteur,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01373
Date de la décision : 13/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Bernard ISELIN
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : ADANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-12-13;13nt01373 ?
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