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13/12/2013 | FRANCE | N°13NT00516

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 13 décembre 2013, 13NT00516


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Tabbech-Malichmann, avocat au barreau de Paris ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104972 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour e

xcès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Tabbech-Malichmann, avocat au barreau de Paris ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104972 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la décision d'irrecevabilité est insuffisamment motivée ; la demande de naturalisation était fondée sur les dispositions de l'article 21-21 du code civil et non sur celles de l'article 21-26, 1° du même code ;

- la décision d'irrecevabilité est entachée d'un vice de procédure, le ministre des affaires étrangères n'ayant pas été consulté ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 21-21 du code civil ; cet article dispense de la condition de résidence et de la condition de stage en France ; elle remplit les conditions imposées par cet article ;

- à titre subsidiaire, la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 21-26, 1° du code civil ; elle a, par le passé, été employée en qualité de secrétaire à l'ambassade de France à Riyad ; elle est l'assistante de son mari au sein de l'entreprise Partenariat France Entreprises, dont il est le gérant, qui est le partenaire des entreprises françaises en Arabie Saoudite et présente un intérêt particulier pour l'économie française ;

- elle remplit les autres conditions de recevabilité imposées par le code civil ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la requête de Mme A... est irrecevable, faute de comporter des critiques du jugement attaqué ;

- la décision est suffisamment motivée ;

- la requérante n'a pas sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 21-21 du code civil, comme il lui appartenait de le faire en application des dispositions de l'article 39 du décret du 30 décembre 1993 ; le vice de procédure ne peut qu'être écarté ;

- le moyen tiré d'une erreur de droit au regard de l'article 21-21 du code civil est par suite inopérant ;

- Mme A... ne travaille ni pour l'Etat français, ni pour un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; elle travaille pour une société étrangère dirigée par son époux ; le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut donc qu'être écarté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tabbech-Malichmann, avocat de Mme A... ;

1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article 27 du code civil, toute décision déclarant irrecevable une demande d'acquisition de la nationalité française doit être motivée ; que la décision en litige du 17 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme A... vise l'article 21-26, 1° du code civil et mentionne la circonstance qu'étant assistante de direction dans la société de son mari, elle ne peut être considérée comme exerçant une activité professionnelle pour le compte de l'Etat français ou pour un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de cet article ; que, dans ces conditions, cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article 27 précité du code civil ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. " ; qu'aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; (...) L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui résidait en Tunisie avec son époux à la date de la décision en litige, assurait les fonctions d'assistante de direction dans la société dirigée par son mari, la société Partenariat France entreprises, qui exerce depuis 2000, notamment dans le domaine des contrats d'armement, l'activité de consultant commercial pour la société Thalès International Saudi Arabia Company ainsi que pour les sociétés DCNS et MBA ; que, toutefois, les documents produits ne permettent pas de déterminer avec précision l'objet des prestations de services fournies par cette société ou encore son rôle exact dans l'obtention de contrats d'importance ; que, dans ces conditions, la circonstance que cette entreprise soit un partenaire privilégié d'entreprises françaises implantées en Arabie Saoudite, en raison notamment des compétences reconnues de son gérant, ne suffit pas à faire regarder l'activité de cette société comme présentant un intérêt particulier pour l'économie française ; qu'ainsi, et alors même que Mme A... a occupé auparavant un emploi de secrétaire au sein de l'ambassade de France à Riyad, le ministre en charge des naturalisations n'a pas fait une appréciation erronée des dispositions de l'article 21-26 du code civil, en estimant que l'intéressée ne pouvait pas être regardée comme résidant en France ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si l'article 21-21 du code civil prévoit que la nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales, il ne comporte aucune dérogation à la condition de résidence en France du postulant, prévue à l'article 21-16 du même code ; que, par suite, Mme A..., ne pouvant à la date de la décision en litige être regardée comme résidant en France, au sens de cet article, ou en application des dispositions précitées de l'article 21-26, 1°, elle ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 21-21 du code civil, pour contester la légalité de la décision d'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, du vice de procédure, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard de cet article sont inopérants ;

6. Considérant, enfin, que la circonstance que Mme A... remplisse toutes les autres conditions de recevabilité en vue de l'acquisition de la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, fondée sur le défaut de résidence en France de la postulante ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2013.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

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N° 13NT00516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00516
Date de la décision : 13/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : TABBECH-MALICHMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-12-13;13nt00516 ?
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