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13/12/2013 | FRANCE | N°12NT02629

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 13 décembre 2013, 12NT02629


Vu, I, sous le n° 12NT02629, la requête, enregistrée le 17 septembre 2012, présentée pour la commune de Rennes, représentée par son maire en exercice, par Me Olive, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Rennes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0905573, 1003513 du 13 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. D..., l'arrêté du 21 juin 2010 par lequel le maire de Rennes a accordé à Rennes Métropole un permis de construire en vue de la création d'une aire d'accueil des gens du voyage ;

2°) de reje

ter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Renn...

Vu, I, sous le n° 12NT02629, la requête, enregistrée le 17 septembre 2012, présentée pour la commune de Rennes, représentée par son maire en exercice, par Me Olive, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Rennes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0905573, 1003513 du 13 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. D..., l'arrêté du 21 juin 2010 par lequel le maire de Rennes a accordé à Rennes Métropole un permis de construire en vue de la création d'une aire d'accueil des gens du voyage ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 3 000 euros à verser à Rennes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit ; l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme s'applique dans la mesure où le projet serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; un simple risque ne suffit pas ; M. D... n'apporte pas la preuve des risques qu'il invoque ; la ligne à haute tension ne l'a pas empêché de vivre en toute sérénité dans le quartier ; lors de la souscription de la déclaration préalable, l'agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) n'avait pas rendu son avis ;

- le tribunal a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; la preuve du risque n'a pas été apportée par les études scientifiques ; le requérant n'apporte aucun élément circonstancié ; une aire d'accueil des gens du voyage n'est pas juridiquement considérée comme un établissement recevant du public ;

Vu la mise en demeure adressée le 20 février 2013 à Me Lahalle, avocat de M. D..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2013, présenté pour M. D... par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et demande en outre que soit mise à la charge de la commune de Rennes une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le maire et le président de Rennes métropole ne justifient pas avoir été autorisés à interjeter appel ;

- les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont susceptibles de s'appliquer en cas de danger potentiel ; l'autorité administrative peut tenir compte d'un danger prévisible en l'état des connaissances scientifiques ; la notion de salubrité publique implique par elle-même un degré de potentialité du danger ;

- les risques générés par la proximité d'une ligne à haute tension notamment en matière de leucémie infantile, font l'objet de plusieurs études convergentes établissant l'existence d'un réel danger ;

- la preuve d'un risque lié aux champs électromagnétiques est rapportée ; la circonstance que d'autres constructions subiraient un danger est sans incidence sur la légalité du permis de construire ; plusieurs études scientifiques concluent à un lien entre l'exposition aux champs extrêmement basses fréquences et les leucémies chez l'enfant ; l'afsset a recommandé la création d'une zone d'exclusion de nouvelles constructions recevant du public qui accueillent des personnes sensibles d'au minimum 100 m de part et d'autre des lignes de transports d'électricité à très hautes tensions ; dans un avis remis en mai 2010, l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques a fait siennes les observations et les recommandations de l'Afsset, en prônant de ne pas construire à proximité de ces lignes à haute tension, des bâtiments destinés à l'accueil de jeunes enfants et dans lesquels ils demeurent... ; les bâtiments sont situés à 35 m de la ligne électrique supportant 225 Kv ; le gouvernement recommande également un éloignement de cent mètres des nouveaux projets de constructions par rapport aux lignes haute tension existantes ;

- les risques sont avérés au plan local ; la quasi-intégralité de l'aire d'accueil est située à moins de 100 mètres de la ligne haute tension, notamment le bâtiment d'accueil à environ 35 m ; la ligne est à très haute tension puisqu'étant fixée à 230 Kv ; la grande majorité de la population accueillie sur l'aire d'accueil des gens du voyage entre dans la catégorie des personnes sensibles ; près de 50 % des voyageurs ont moins de 18 ans ; la durée des séjours sur les aires des gens d'accueil de Rennes et de sa périphérie excède 6 mois pour la moitié d'entre eux ; les avis sur ce projet émis par les personnes publiques ont fait état également des mêmes risques ;

- les autres moyens développés en première instance justifient, à titre subsidiaire,

l'annulation du permis de construire contesté ; une seule autorisation d'urbanisme aurait du être délivrée en raison de la réalisation d'une opération indivisible de création d'aire des gens du voyage ; le zonage NEe des terrains d'assiette du projet est manifestement illégal ; le permis de construire méconnaît les dispositions des articles NE2 et NE11 du plan local d'urbanisme de la commune de Rennes ; le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et le principe de précaution énoncé à l'article 5 de la charte de l'environnement ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2013, présenté pour M. D... qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ;

il ajoute que :

- dans une décision du 12 avril 2013, le conseil d'Etat, statuant au contentieux, a reconnu qu'au vu des données scientifiques disponibles, un seuil de 0,3-0,4 mircrotesla pour un champ électrique caractérise un risque pour la santé publique ;

- le champ magnétique subi à 30 mètres d'une ligne de 225 KV est de 3 microtesla ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er juillet 2013, présentée pour la commune de Rennes qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ;

elle ajoute que :

- les chiffres d'intensité des champs électromagnétiques produits par M. D... sont indicatifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2013, présenté pour la commune de Rennes qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

elle ajoute que :

- la décision litigieuse qui porte sur la création d'un pôle de gestion, d'un bloc sanitaire et d'un atelier de stockage ne concerne pas une zone sur laquelle sont amenées à séjourner de manière durable des personnes dites sensibles ;

- elle a fait procéder le 3 juillet 2013 à un relevé de mesures de champs magnétiques sur la parcelle ; à la lecture du rapport de la société Socotec, il ressort que les valeurs des champs magnétiques constatées sur le site sont bien inférieures aux niveaux de dangerosité définis aux plans européen et national ; à l'intérieur du bâtiment d'accueil, il est constaté une valeur maximale de 0,161 microtesla ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2013, pour M. D... qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- le relevé de mesures des champs magnétiques, de trois ans postérieur à la date de la décision en litige, ne peut avoir d'incidence sur sa légalité ;

- les conditions de réalisation du relevé sont critiquables ; le rapport fait état de

8 mesures réalisées en 8 points différents sur une période d'acquisition de données de 6 minutes ; seul un relevé sur au moins 24 heures permet de prendre en compte l'évolution de l'intensité du courant, qui varie en fonction de la consommation ; le rapport de la Socotec relève l'absence de tout caractère probant des mesures, en soulignant que la société ne dispose d'aucune information précise de l'état fonctionnel des lignes ; seuls les services de RTE peuvent déterminer de façon théorique et avec une précision acceptable les niveaux de champs magnétique pouvant être obtenus en fonction des variations de charges de la ligne, et par conséquent, du rayonnement généré ; depuis 2010 la ligne haute tension de Belle Epine - Rennes fait l'objet d'une importante série de travaux en vue de la renforcer ; les mesures n'ont été réalisées qu'à compter de 41 mètres de la ligne, alors que le bâtiment se situe à 30 mètres ; une seule mesure a été réalisée dans le bâtiment d'accueil, fenêtres fermées ; les données relevées sont peu pertinentes, compte tenu des valeurs largement inférieures aux données publiques fournies par le gestionnaire du réseau ; enfin, le relevé à 41 mètres fait apparaître une valeur d'exposition aux champs électromagnétiques comprise entre 0,19 et 0,23 microtesla ; or en période estivale, la ligne est sous utilisée ; le seuil de 0,3 microtesla à pleine capacité peut être atteint ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2013, présentée pour la commune de Rennes qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ;

elle ajoute que :

- le rapport établi par la société Socotec est corroboré par une étude de RTE qui confirme qu'à 30 mètres de la ligne à haute tension " Belle Epine ", la valeur moyenne des champs électromagnétiques est de 0,3 microtesla ;

- dès lors qu'aucun élément scientifique ne permet de démontrer qu'il existe un risque avéré sur la santé publique et que l'exposition des gens du voyage n'est pas durable sur la zone concernée par le permis de construire contesté, le maire n'a méconnu ni les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ni le principe de précaution ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 4 octobre 2013, pour la société Réseau de Transport d'Electricité (RTE), représentée par son représentant légal, dont le siège social est situé Tour Initiale, 1 Terrasse Bellini, TSA 41000, Paris La Défense (92919), par Me Scanvic, avocat au barreau de Paris ; la société RTE demande à la cour :

1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente d'une prochaine décision du Conseil d'état statuant au contentieux ;

2°) à titre subsidiaire d'annuler le jugement nos 0905573, 1003513 du tribunal administratif de Rennes du 13 juillet 2012 et de rejeter la demande présentée par M. D... devant ce tribunal ;

elle soutient que :

- elle dispose d'un intérêt à agir dans le cadre de cette instance ; la question de principe des conditions générales dans lesquelles il est possible de construire à proximité de la ligne à haute tension Belle-Epine Rennes l'intéresse, dès lors qu'elle est le seul exploitant de ce type de lignes électriques en France ;

- la déclaration préalable de travaux relative au même projet a été annulée également par le tribunal administratif de Rennes ; la commune de Rennes et Rennes Métropole se sont pourvues en cassation contre cette décision ; cette affaire est pendante devant le Conseil d'état ; la solution apportée par le Conseil d'état influera nécessairement sur la solution à apporter au présent litige ; dans le cadre d'une bonne administration de la justice, la cour doit surseoir à statuer ;

- les nombreuses expertises réalisées au cours des 30 dernières années concernant l'effet des champs électromagnétiques sur la santé concluent à l'absence de preuve d'un effet significatif sur la santé et s'accordent à reconnaitre que les champs électriques et magnétiques ne constituent pas un problème de santé publique, les risques étant très faibles ; il n'y a pas de risque avéré résultant des champs électrique et magnétique émis par les lignes de transport d'électricité ; par ailleurs, l'article 12 bis de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique prévoit que la position des ouvrages électriques par rapport aux lieux normalement accessibles aux tiers doit être telle que le champ magnétique associé au champ électrique n'excède pas 100 microtesla dans les conditions de fonctionnement en régime de service permanent ; ce seuil de 100 micro tesla garantit un haut niveau de protection ; les premiers juges ont en conséquence entaché leur jugement d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- s'agissant du principe de précaution, si le maire peut au stade d'une décision d'urbanisme en tenir compte, il ne peut le faire qu'au regard de circonstances locales qui lui permettent de penser qu'il existe un péril grave et imminent ; cela ne peut résulter de simples préconisations, ni de l'instruction de la ministre en charge de l'énergie du 15 avril 2013 qui se borne à demander aux préfets de recommander aux collectivités en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme d'éviter, dans la mesure du possible, l'implantation de nouveaux établissements accueillant des personnes dites sensibles dans des zones situées à proximité de lignes à haute tension dégageant un champ électromagnétique de plus de 1 microtesla ;

- le rapport effectué par la Socotec confirme que l'intensité magnétique de la ligne Belle-Epine Rennes n'excède pas les seuils au-delà desquels un risque potentiel sur la santé publique est envisageable ; les mesures réalisées à un mètre du sol ont été effectuées selon le protocole de référence pour la mesure in situ des champs magnétiques 50 Hz générés par les ouvrages de transport d'électricité ; la période d'évaluation était celle où la tension de la ligne est la plus importante en journée ; les résultats sont confirmés par l'analyse réalisée aux abords de la ligne Belle-Epine Rennes à proximité de l'aire d'accueil " Le Petit Champeaux " ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2013, par lequel M. D... conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ;

il ajoute que :

- les conclusions nouvelles de l'intervention de la société RTE tendant à ce que la cour surseoit à statuer sont irrecevables, dès lors qu'elles n'ont pas été présentées par l'une des parties à l'instance et qu'elles ont été déposées après l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement querellé ;

- dès lors que les parties n'ont pas communiqué les référentiels d'utilisation de la ligne électrique de Belle-Epine Rennes, il convient de se référer à la courbe journalière des prévisions de consommation d'électricité et de constater que cette consommation à l'heure du relevé du 2 juillet 2013, ne correspondait pas au pic de consommation ; en outre, le relevé effectué le 2 juillet correspond à une consommation inférieure de plus de 15 % à la consommation moyenne d'électricité constatée pour la date du 2 de chaque mois ; les relevés sont donc largement inférieurs à la réalité ;

- le rapport de RTE n'est pas probant ; une preuve ne peut émaner d'une des parties au litige ; en outre les résultats qu'il contient sont en contradiction avec ceux fournis par RTE aux autorités publiques, pour des lignes à haute tension similaires ;

Vu, II, sous le n° 12NT02630, la requête, enregistrée le 17 septembre 2012, présentée pour Rennes Métropole, dont le siège est 4 avenue Henri Freville CS 20723 à Rennes Cedex 02 (35207), par Me Olive, avocat au barreau de Rennes ; Rennes Métropole demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0905573, 1003513 du 13 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. D..., l'arrêté du 21 juin 2010 par lequel le maire de Rennes a accordé à Rennes Métropole un permis de construire en vue de la création d'une aire d'accueil des gens du voyage ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 3 000 euros à verser à Rennes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Rennes Métropole soutient que :

- le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit ; l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme s'applique dans la mesure où le projet serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; un simple risque ne suffit pas ; M. D... n'apporte pas la preuve des risques qu'il invoque ; la ligne à haute tension ne l'a pas empêché de vivre en toute sérénité dans le quartier ; lors de la souscription de la déclaration préalable, l'agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) n'avait pas rendu son avis ;

- le tribunal a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; la preuve du risque n'a pas été apportée par les études scientifiques ; le requérant n'apporte aucun élément circonstancié ; une aire d'accueil des gens du voyage n'est pas juridiquement considérée comme un établissement recevant du public ;

Vu la mise en demeure adressée le 20 février 2013 à Me Lahalle, avocat de M. D..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2013, présenté pour M. D... par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et demande en outre que soit mise à la charge de Rennes Métropole une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le maire et le président de Rennes métropole ne justifient pas avoir été autorisés à interjeter appel ;

- les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont susceptibles de s'appliquer en cas de danger potentiel ; l'autorité administrative peut tenir compte d'un danger prévisible en l'état des connaissances scientifiques ; la notion de salubrité publique implique par elle-même un degré de potentialité du danger ;

- les risques générés par la proximité d'une ligne à haute tension notamment en matière de leucémie infantile, font l'objet de plusieurs études convergentes établissant l'existence d'un réel danger ;

- la preuve d'un risque lié aux champs électromagnétiques est rapportée ; la circonstance que d'autres constructions subiraient un danger est sans incidence sur la légalité du permis de construire ; plusieurs études scientifiques concluent à un lien entre l'exposition aux champs extrêmement basses fréquences et les leucémies chez l'enfant ; l'AFSSET a recommandé la création d'une zone d'exclusion de nouvelles constructions recevant du public qui accueillent des personnes sensibles d'au minimum 100 m de part et d'autre des lignes de transports d'électricité à très hautes tensions ; dans un avis remis en mai 2010, l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques a fait siennes les observations et les recommandations de l'AFSSET, en prônant de ne pas construire à proximité de ces lignes à haute tension, des bâtiments destinés à l'accueil de jeunes enfants et dans lesquels ils demeurent... ; les bâtiments sont situés à 35 m de la ligne électrique supportant 225 KV ; le gouvernement recommande également un éloignement de cent mètres des nouveaux projets de constructions par rapport aux lignes haute tension existantes ;

- les risques sont avérés au plan local ; la quasi-intégralité de l'aire d'accueil est située à moins de 100 mètres de la ligne haute tension, notamment le bâtiment d'accueil qui est à environ 35 m ; la ligne est à très haute tension puisqu'étant fixée à 230 KV ; la grande majorité de la population accueillie sur l'aire d'accueil des gens du voyage entre dans la catégorie des personnes sensibles ; près de 50 % des voyageurs ont moins de 18 ans ; la durée des séjours sur les aires des gens d'accueil de Rennes et de sa périphérie excède 6 mois pour la moitié d'entre eux ; les avis sur ce projet émis par les personnes publiques ont fait état également des mêmes risques ;

- les autres moyens développés en première instance justifient, à titre subsidiaire, l'annulation du permis de construire contesté ; une seule autorisation d'urbanisme aurait du être délivrée en raison de la réalisation d'une opération indivisible de création d'aire des gens du voyage ; le zonage NEe des terrains d'assiette du projet est manifestement illégal ; le permis de construire méconnaît les dispositions des articles NE2 et NE11 du plan local d'urbanisme de la commune de Rennes ; le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et le principe de précaution énoncé à l'article 5 de la charte de l'environnement ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2013, présenté pour M. D... qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ;

il ajoute que :

- dans une décision du 12 avril 2013, le conseil d'Etat a reconnu qu'au vu des données scientifiques disponibles, un seuil de 0,3-0,4 microtesla pour un champ électrique caractérise un risque pour la santé publique ;

- le champ magnétique subi à 30 mètres d'une ligne de 225 KV est de 3 microtesla ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er juillet 2013, présenté pour Rennes Métropole qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ;

elle ajoute que :

- les chiffres d'intensité des champs électromagnétiques produits par M. D... sont indicatifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2013, présenté pour Rennes Métropole qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

elle ajoute que :

- la décision litigieuse qui porte sur la création d'un pôle de gestion, d'un bloc sanitaire et d'un atelier de stockage ne concerne pas une zone sur laquelle sont amenées à séjourner de manière durable des personnes dites sensibles ;

- elle a fait procéder le 3 juillet 2013 à un relevé de mesures de champs magnétiques sur la parcelle ; à la lecture du rapport de la Socotec, il ressort que les valeurs des champs magnétiques constatées sur le site sont bien inférieures aux niveaux de dangerosité définis au plan européen et national ; à l'intérieur du bâtiment d'accueil, il est constaté une valeur maximale de 0,161 microtesla ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2013, pour M. D... qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- le relevé de mesures des champs magnétiques, de trois ans postérieur à la date de la décision en litige, ne peut avoir d'incidence sur sa légalité ;

- les conditions de réalisation du relevé sont critiquables ; le rapport fait état de 8 mesures réalisées en 8 points différents sur une période d'acquisition de données de 6 minutes ; seul un relevé sur au moins 24 heures permet de prendre en compte l'évolution de l'intensité du courant, qui varie en fonction de la consommation ; le rapport de la Socotec relève l'absence de tout caractère probant des mesures, en soulignant que la société ne dispose d'aucune information précise de l'état fonctionnel des lignes ; seuls les services de RTE peuvent déterminer de façon théorique et avec une précision acceptable les niveaux de champs magnétique pouvant être obtenus en fonction des variations de charges de la ligne, et par conséquent, du rayonnement généré ; depuis 2010 la ligne haute tension de Belle Epine - Rennes fait l'objet d'une importante série de travaux en vue de la renforcer ; les mesures n'ont été commencées qu'à compter de 41 mètres de la ligne, alors que le bâtiment se situe à 30 mètres ; une seule mesure a été réalisée dans le bâtiment d'accueil, fenêtres fermées ; les données relevées sont peu pertinentes, compte tenu des valeurs largement inférieures aux données publiques fournies par le gestionnaire du réseau ; enfin, le relevé à 41 mètres fait apparaître une valeur d'exposition aux champs électromagnétiques comprise entre 0,19 et 0,23 microtesla ; or en période estivale, la ligne est sous utilisée ; le seuil de 0,3 microtesla à pleine capacité peut être atteint ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2013, présenté pour Rennes Métropole qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ;

elle ajoute que :

- le rapport établi par la société Socotec est corroboré par une étude de RTE qui confirme qu'à 30 mètres de la ligne à haute tension " Belle Epine ", la valeur moyenne des champs électromagnétiques est de 0,3 microtesla ;

- dès lors qu'aucun élément scientifique ne permet de démontrer qu'il existe un risque avéré sur la santé publique et que l'exposition des gens du voyage n'est pas durable sur la zone concernée par le permis de construire contesté, le maire n'a méconnu ni les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ni le principe de précaution ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 14 octobre 2013, pour la société Réseau de Transport d'Electricité (RTE), représentée par son représentant légal, dont le siège social est situé Tour Initiale, 1 Terrasse Bellini, TSA 41000, Paris La Défense (92919), par Me Scanvic, avocat au barreau de Paris ; la société RTE demande à la cour :

1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente d'une prochaine décision du Conseil d'état statuant au contentieux ;

2°) à titre subsidiaire d'annuler le jugement nos 0905573, 1003513 du tribunal administratif de Rennes du 13 juillet 2012 et de rejeter la demande présentée par M. D... devant ce tribunal ;

elle soutient que :

- elle dispose d'un intérêt à agir dans le cadre de cette instance ; la question de principe des conditions générales dans lesquelles il est possible de construire à proximité de la ligne à haute tension Belle-Epine Rennes l'intéresse, dès lors qu'elle est le seul exploitant de ce type de lignes électriques en France ;

- la déclaration préalable de travaux relative au même projet a été annulée également par le tribunal administratif de Rennes ; la commune de Rennes et Rennes Métropole se sont pourvues en cassation contre cette décision ; cette affaire est pendante devant le Conseil d'état ; la solution apportée par le Conseil d'état influera nécessairement sur la solution à apporter au présent litige ; dans le cadre d'une bonne administration de la justice, la cour doit surseoir à statuer ;

- les nombreuses expertises réalisées au cours des 30 dernières années concernant l'effet des champs électromagnétiques sur la santé concluent à l'absence de preuve d'un effet significatif sur la santé et s'accordent à reconnaitre que les champs électriques et magnétiques ne constituent pas un problème de santé publique, les risques étant très faibles ; il n'y a pas de risque avéré résultant des champs électrique et magnétique émis par les lignes de transport d'électricité ; par ailleurs, l'article 12 bis de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique prévoit que la position des ouvrages électriques par rapport aux lieux normalement accessibles aux tiers doit être telle que le champ magnétique associé au champ électrique n'excède pas 100 microtesla dans les conditions de fonctionnement en régime de service permanent ; ce seuil de 100 microtesla garantit un haut niveau de protection ; les premiers juges ont en conséquence entaché leur jugement d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- s'agissant du principe de précaution, si le maire peut au stade d'une décision d'urbanisme en tenir compte, il ne peut le faire qu'au regard de circonstances locales qui lui permettent de penser qu'il existe un péril grave et imminent ; cela ne peut résulter de simples préconisations, ni de l'instruction de la ministre en charge de l'énergie du 15 avril 2013 qui se borne à demander aux préfets de recommander aux collectivités en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme d'éviter, dans la mesure du possible, l'implantation de nouveaux établissements accueillant des personnes dites sensibles dans des zones situées à proximité de lignes à haute tension dégageant un champ électromagnétique de plus de 1 microtesla ;

- le rapport effectué par la Socotec confirme que l'intensité magnétique de la ligne Belle-Epine Rennes n'excède pas les seuils au-delà desquels un risque potentiel sur la santé publique est envisageable ; les mesures réalisées à un mètre du sol ont été effectuées selon le protocole de référence pour la mesure in situ des champs magnétiques 50 Hz générés par les ouvrages de transport d'électricité ; la période d'évaluation était celle où la tension de la ligne est la plus importante en journée ; les résultats sont confirmés par l'analyse réalisée aux abords de la ligne Belle-Epine Rennes à proximité de l'aire d'accueil " Le Petit Champeaux " ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2013, par lequel M. D... conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ;

il ajoute que :

- les conclusions nouvelles de l'intervention de la société RTE tendant à ce que la cour surseoit à statuer sont irrecevables, dès lors qu'elles n'ont pas été présentées par l'une des parties à l'instance et qu'elles ont été déposées plus de deux mois après l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement querellé ;

- dès lors que les parties n'ont pas communiqué les référentiels d'utilisation de la ligne électrique de Belle-Epine Rennes, il convient de se référer à la courbe journalière des prévisions de consommation d'électricité et de constater que la consommation d'électricité à l'heure du relevé du 2 juillet 2013, ne correspondait pas au pic de consommation ; en outre, le relevé effectué le 2 juillet correspond à une consommation inférieure de plus de 15 % à la consommation moyenne d'électricité constatée pour la date du 2 de chaque mois ; les relevés sont donc largement inférieurs à la réalité ;

- le rapport de RTE n'est pas probant ; une preuve ne peut émaner d'une des parties au litige ; en outre les résultats qu'il contient sont en contradiction avec ceux fournis par RTE aux autorités publiques, pour des lignes à haute tension similaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution et notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son Préambule ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de Me Le Guen, substituant Me Olive, avocat de la commune de Rennes et de Rennes Métropole ;

- les observations de MeA..., substituant Me Lahalle, avocat de M. D... ;

- et les observations de Me Scanvic, avocat de la société RTE ;

1. Considérant que la requête n° 1202629 présentée pour la commune de Rennes et la requête n° 1202630 présentée pour Rennes Métropole présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par un arrêté du 20 juin 2010, le maire de la commune de Rennes a délivré à Rennes Métropole un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment d'accueil en vue de la création d'une aire d'accueil des gens du voyage au 33 rue de Vézin à Rennes ; que la commune de Rennes et Rennes Métropole interjettent appel du jugement du 13 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. D..., voisin du terrain d'assiette, annulé cet arrêté ;

Sur la recevabilité des requêtes d'appel :

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 31 mars 2008 le conseil municipal de Rennes a donné délégation à son maire, en vertu du 16° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, aux fins " d'intenter au nom de la commune les actions en justice (...) devant l'ensemble des juridictions (...) et dans toutes les instances - premier degré, instances d'appel et de cassation " ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. D..., et tirée de ce que la commune n'établirait pas que son maire était autorisé par son conseil municipal à saisir le juge d'appel, ne peut qu'être écartée ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2122-21, L. 2122-22 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales, que le président de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale n'a qualité pour intenter une action en justice au nom de cet établissement qu'après délibération ou sur délégation de l'organe délibérant de cet établissement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le président de Rennes Métropole dispose, en vertu d'une délibération du 10 avril 2008 du conseil communautaire, d'une délégation permanente pour intenter au nom de la communauté d'agglomérations les actions en justice devant les juridictions administratives, de première instance, d'appel ou de cassation pendant toute la durée de son mandat ; que la fin de non- recevoir opposée par M. D... et tirée de ce que la requête d'appel serait irrecevable faute pour le président de Rennes Métropole de justifier d'une autorisation l'habilitant à faire appel du jugement attaqué, ne peut, dès lors, qu'être écartée ;

Sur l'intervention de la société Réseau de Transport d'Electricité (RTE) :

5. Considérant que la société RTE, en tant qu'exploitante de la ligne à haute tension Belle-Epine Rennes, qui est située à moins de 100 mètres de l'aire d'accueil des gens du voyage au 33 rue de Vézin, devant accueillir le projet de construction autorisé par l'arrêté du 20 juin 2010, dont l'annulation a été prononcée par les premiers juges en raison de l'implantation des bâtiments projetés à proximité de cette ligne et des effets des champs électromagnétiques produits sur la santé des personnes y stationnant, justifie d'un intérêt lui conférant qualité pour intervenir en défense devant la cour ; que, par ailleurs, la société RTE est recevable à présenter des conclusions tendant à ce que la cour prononce un sursis à statuer, alors même que les parties à l'instance n'en ont pas formées, dès lors que telles conclusions tendent à ce que le juge adopte des dispositions qu'il est en son pouvoir de prendre indépendamment des conclusions des parties ; que, dès lors, son intervention est recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le schéma départemental d'accueil des gens du voyage d'Ille-et-Vilaine, arrêté par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 31 octobre 2003, impose la création de nouvelles aires d'accueil sur le territoire de la commune de Rennes ; que Rennes Métropole a déposé le 2 janvier 2009 une déclaration préalable de travaux en vue de la création d'une aire d'accueil des gens du voyage comportant vingt emplacements au 33 rue de Vézin à Rennes au lieudit " Le petit champeaux " ; que le maire de Rennes ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux par arrêté du 18 août 2009 ; que, par l'arrêté en litige du 20 juin 2010, le maire de Rennes a délivré à Rennes Métropole un permis de construire permettant, sur le même terrain, la création d'un bâtiment d'une superficie hors oeuvre nette de 142,13 m², qui doit accueillir un pôle gestion, un atelier de stockage, un centre social comprenant un bloc sanitaire ; qu'il ressort de la demande de permis de construire déposée le 20 octobre 2009, et notamment du plan de masse et des documents graphiques du dossier de demande du permis de construire, que ce bâtiment se trouve à 40 m de la ligne à haute tension " Belle Epine - Rennes " d'une puissance de 225 KV ; que M. D... se prévaut de plusieurs études concordantes, existantes à la date de la décision en litige, qui ont, malgré leurs limites, mis en évidence une corrélation statistique significative entre un risque accru de survenance de leucémie notamment chez l'enfant et l'occurrence d'une telle pathologie supérieure à la moyenne, à partir d'une intensité supérieure à un seuil compris selon les études entre 0,3 et 0,4 microtesla, correspondant à un éloignement égal ou inférieur à une centaine de mètres d'une ligne à très haute tension de 225 KV ; qu'enfin, il fait état des données recueillies localement en 2007 par l'observatoire départemental d'Ille-et-Vilaine du schéma d'accueil des gens du voyage, précisant que près de 50 % des voyageurs stationnant sur les aires d'accueil ont moins de 18 ans et que la durée des séjours à Rennes et dans sa périphérie excède 6 mois pour la moitié de cette population ; qu'il en déduit, comme les premiers juges, que la construction d'un bâtiment d'accueil sur ce site est de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens des dispositions de l'article R. 111-2 précité ;

8. Considérant, toutefois, que, lors de l'instruction de la demande de permis de construire, le maire de Rennes a saisi pour avis la société RTE qui, le 15 avril 2010, a estimé que le " projet s'avérait compatible avec la présence de la ligne à haute tension " ; qu'à la date de la décision en litige, les autorités publiques consultées sur le projet n'avaient pas émis d'avis négatif sur le choix d'implantation de l'aire d'accueil des gens du voyage et sur la localisation sur la parcelle du bâtiment d'accueil ; que, si selon les données théoriques nationales, fournies à titre d'exemple par RTE sur les ordres de grandeur des champs électromagnétiques à 50 HZ pour les lignes électriques aériennes à 225 KV, le champ magnétique dégagé à 30 mètres d'un tel axe est au maximum de 3 microtesla et de 0,3 à 100 mètres, la commune de Rennes et Rennes Métropole produisent, pour la première fois en appel, un relevé de champs magnétiques réalisé le 2 juillet 2013 par la société Socotec, sur le site d'implantation de l'aire d'accueil des gens du voyage, selon lequel le champ électromagnétique relevé fenêtres fermées au sein du bâtiment accueillant le pôle gestion, l'atelier de stockage, le centre social et le bloc sanitaire, sur une période de 6 minutes, est de l'ordre de 0,171 microtesla avec une incertitude de mesure de l'ordre de 0,019 microtesla ; que les sept mesures, réalisées en extérieur sur une même durée, font apparaître un champ électromagnétique compris en 0,19 et 0,23 microtesla, le seuil le plus haut correspondant à un point situé à la même distance que le projet de construction de la ligne à haute tension ; que les mesures réalisées à un mètre du sol, à une heure où la consommation d'électricité était forte, ont été effectuées selon le protocole de référence pour la mesure in situ des champs magnétiques 50 Hz générés par les ouvrages de transport d'électricité ; que ce relevé de la Socotec, certes postérieur à la date de la décision en litige, confirme cependant que l'intensité magnétique de la ligne Belle-Epine Rennes, qui, comme le souligne M. D..., a fait depuis le 20 juin 2010, l'objet d'une importante série de travaux en vue de la renforcer, n'excède pas les seuils au-delà desquels les effets négatifs des champs électromagnétiques sur la santé publique sont plausibles ; qu'alors même qu'il est constant que l'importance du champs magnétique dégagé par une ligne à haute tension varie en fonction de la consommation électrique, M. D... n'établit pas, en se bornant à se référer à la courbe journalière des prévisions de consommation nationale du 2 juillet 2013 et à la consommation moyenne d'électricité constatée pour la date du 2 de chaque mois sur une année, que le risque qu'il invoque était, à la date de la décision en litige, certain ; qu'il en résulte qu'à la date de la délivrance du permis de construire ; il ne ressort pas des pièces du dossier que le risque d'atteinte à la salubrité publique, du fait de l'implantation du bâtiment à proximité de la ligne à haute tension Belle-Epine Rennes sur le site du petit Champeaux, était avéré ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire délivré le 20 juin 2010 par le maire de Rennes au motif qu'il méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

9. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme : " Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. " ; que si le maire de la commune de Rennes a accordé à Rennes Métropole, établissement public de coopération intercommunale dont il est le président, le permis de construire litigieux, cette circonstance ne saurait le faire regarder comme intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, à la délivrance de ce permis, au sens de ces dispositions ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que M. C..., signataire du permis de construire du 20 juin 2010, adjoint délégué à l'urbanisme et à l'aménagement, a reçu délégation de signature à l'effet de signer tous les documents relatifs à la gestion du droit de l'urbanisme, et notamment les permis de construire, par arrêté du maire de la commune de Rennes en date du 1er juillet 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

12. Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme prévoit qu'est joint à la demande de permis de construire le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant, notamment, le plan des façades et toitures, un plan de coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain et un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain, mentionnés à l'article R. 431-9 du même code ; que contrairement à ce qu'allègue M. D..., le dossier de demande de permis de construire présenté comporte deux plans de coupe et des façades longitudinales et transversales, qui font apparaître l'implantation du bâtiment dans le terrain naturel, et enfin un plan décrivant ses toitures, les sols et les murs de la construction ; que l'ensemble des documents graphiques du dossier de demande de permis de construire permettent d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; que, dans ces conditions, alors même que n'est pas mentionné, dans le dossier de permis de construire, le nombre précis des blocs sanitaires, implantés sur les emplacements de stationnement des caravanes, conformément au plan de masse joint à la déclaration préalable de travaux, l'intégralité des pièces du dossier de permis de construire permettait ainsi à l'autorité administrative d'apprécier en connaissance de cause l'ensemble des éléments énumérés par ces textes ; que le moyen tiré de l'insuffisance du dossier doit par conséquent être écarté ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (...) k) Les aires d'accueil des gens du voyage " ; qu'aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme : " En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : a) Les constructions ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés (...) " ; que si le code de l'urbanisme prévoit ainsi que les aires d'accueil des gens du voyage doivent être précédées d'une déclaration préalable, la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 m² qu'implique le projet relève, conformément aux dispositions précitées, du permis de construire dont la procédure de délivrance n'est pas moins contraignante ; qu'il s'ensuit qu'en délivrant l'autorisation contestée, le maire ne peut pas être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article R. 421-23 ; que, par ailleurs, par l'arrêté du 18 juin 2009 le maire de la commune de Rennes a fait droit à la déclaration préalable souscrite par Rennes Métropole en vue de la création d'une aire d'accueil des gens du voyage sur l'aire du petit Champeaux comportant l'aménagement d'un terrain d'accueil d'une capacité de 20 emplacements équipés de blocs sanitaires individuels et d'un bâtiment d'accueil ; que, par l'arrêté en litige, le maire de Rennes a autorisé la construction de ce bâtiment, se décomposant en trois parties indépendantes, comprenant un pôle gestion destiné à l'accueil des utilisateurs de cette aire, un atelier de stockage et un centre social comprenant une salle d'activité avec bloc sanitaire ; que l'article 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage, qui prévoit en son article 3 qu'une aire d'accueil doit être dotée d'un dispositif de gestion et de gardiennage permettant d'assurer grâce à une présence quotidienne non nécessairement permanente, repris par le schéma départemental d'accueil des gens du voyage d'Ille-et-Vilaine du 31 octobre 2003, n'impose pas la réalisation de la construction soumise à permis de construire ; que l'aménagement des 20 emplacements équipés de blocs sanitaires individuels puis la construction du bâtiment d'accueil constituent deux projets distincts, qui, ayant une vocation fonctionnelle autonome, ne peuvent être regardés comme des éléments formant un ensemble immobilier indivisible et sur lesquels l'autorité administrative a pu porter une appréciation globale, lors de l'édiction de l'arrêté en litige, le dossier de demande de permis de construire présentant l'aménagement d'ensemble de l'aire d'accueil des gens du voyage ; que, par suite, le moyen tiré par M. D..., de ce que les projets de Rennes Métropole, dont la réalisation a été fractionnée, formeraient un tout indivisible devant faire l'objet d'une déclaration préalable de travaux, ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, applicables à la date de la décision en litige : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.(...) des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages." ; que M. D... soulève par la voie de l'exception, à l'appui de sa contestation du permis de construire du 20 juin 2010, que le classement du terrain d'assiette en zone NEe du plan local d'urbanisme est illégal ; qu'il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Rennes que ses auteurs ont classé en zone N les secteurs de la commune équipés ou non destinés à protéger des zones naturelles peu ou pas équipées selon leur qualité, et ont créé un zonage spécifique NEe recouvrant des secteurs de constructibilité de taille et de capacité limitées, tels que des sites d'accueil d'équipements d'intérêt collectif ; que les dispositions du règlement de la zone NEe fixent notamment des règles d'extension limitée des constructions existantes dans les secteurs de taille et d'aménagement de terrains pour la réalisation d'équipement collectifs ou pour l'accueil des gens du voyage dans le cadre du schéma départemental et de ses déclinaison locales, et les constructions afférentes à leur fonctionnement sous réserve d'intégration paysagère ; que leur emprise au sol est limitée à 10 % de la superficie du terrain ; que la réglementation de la zone NEe, qui interdit la construction d'habitations, est compatible avec le maintien du caractère naturel de la zone et n'est pas incohérente avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable de la commune de Rennes qui rappellent la nécessité de renforcer l'accueil des populations et de favoriser la mixité sociale en assurant une répartition adaptée des fonctions urbaines, tout en tenant compte des exigences environnementales ; que l'emprise de ce secteur NEe de taille et de capacité d'accueil limitée, située à proximité d'une zone agricole, dépourvue de construction, demeure réduite ; que, dans ces conditions, le classement de l'aire d'accueil du Petit Champeaux en zone NEe du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rennes n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

15. Considérant, en sixième lieu, que le bâtiment dont la construction est projetée, se situe à 560 mètres de la voie ferrée la plus proche, et respectivement à 380 mètres de la rocade de Rennes et 500 mètres de la RN 12 ; que les buttes, aménagées pour isoler l'aire d'accueil de la route, sont de nature à amoindrir une éventuelle gêne sonore liée à la proximité de voies de circulation ; que la probabilité de chute du pylône électrique situé en bordure du terrain sur le bâtiment d'accueil est très minime ; que ces circonstances ne sont pas de nature à entacher l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

16. Considérant, en septième lieu, que si les plans locaux d'urbanisme ont notamment pour objet de déterminer l'emplacement des aires permanentes d'accueil des gens du voyage, et s'ils doivent à ce titre être compatibles avec le schéma départemental d'accueil des gens du voyage, ils sont élaborés en application d'une législation distincte et ne constituent pas une mesure d'application de ce schéma ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, arrêté le 31 octobre 2003, ne peut être utilement invoqué, par la voie de l'exception, à l'encontre de l'article NE-2 de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Rennes pour contester la légalité du permis de construire du 20 juin 2010 ; qu'en tout état de cause, l'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage sur le site du petit Champeaux est compatible avec l'objet du schéma départemental d'accueil des gens du voyage ;

17. Considérant, en huitième lieu, que l'article NE-6 du plan local d'urbanisme de la commune de Rennes, relatif aux implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, prévoit que l'implantation des constructions respectent l'implantation du bâti aux abords du projet ou, à défaut, un recul minimal de 5 mètres par rapport à la limite du terrain ; qu'il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire que le bâtiment dont la construction est autorisée par l'arrêté contesté se situe à plus de 30 mètres de la limite du terrain ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article manque en fait ;

18. Considérant, en neuvième lieu, que l'article NE-11 de ce plan local d'urbanisme prévoit qu'un permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'il précise, que s'agissant des façades, est proscrit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ; qu'il ressort des pièces du dossier que le site d'accueil du projet est un terrain anciennement exploité pour des cultures expérimentales céréalières, qui longe une route départementale, et qui est encadré par des champs agricoles, à proximité de quelques maisons d'habitation ; que la construction du bâtiment d'accueil de taille modeste prend appui sur le plateau d'assiette du terrain pour le positionner à l'abri des regards depuis la route, au coeur d'un jeu de talus ; qu'il est composé de trois matériaux principaux, dont le béton brut banché, apparent sur l'ensemble des parois et posé avec une finition de type empreinte structurée ; que, par ailleurs, il est constant que l'aménagement des espaces verts a été prévu dans le cadre de la déclaration préalable de travaux ; qu'ainsi, le maire de la commune de Rennes n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation au regard de cet article ;

19. Considérant, en dixième lieu, qu'il est énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ; qu'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, eu égard aux conditions de fonctionnement réelles de la ligne Belle-Epine Rennes, et à l'intensité du champ électromagnétique sur le site de l'aire d'accueil du petit Champeaux, compte tenu de l'implantation du bâtiment d'accueil, il ne ressort des pièces versées au dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque plausible pouvant résulter, pour le public y résidant, de son exposition aux champs électromagnétiques émis sur le terrain d'implantation de la construction en litige, justifiant que, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en oeuvre par les autorités compétentes, le maire de Rennes refuse le permis de construire sollicité par Rennes Métropole, en application de la législation de l'urbanisme ;

20. Considérant, en onzième et dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est inopérant, la commune de Rennes étant couverte par un plan local d'urbanisme ;

21. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Rennes et Rennes Métropole sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. D..., l'arrêté du 20 juin 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la société réseau de transport d'électricité est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 juillet 2012 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions présentées en appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Rennes et de Rennes Métropole tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rennes, à Rennes Métropole, à la société réseau de transport d'électricité et à M. D.de façon durable

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2013.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

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Nos 12NT02629...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02629
Date de la décision : 13/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : LAHALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-12-13;12nt02629 ?
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