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28/11/2013 | FRANCE | N°13NT00343

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 novembre 2013, 13NT00343


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour M. et Mme B... demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202488 en date du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 11 avril 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet du

Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à comp...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour M. et Mme B... demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202488 en date du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 11 avril 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de les admettre au séjour en qualité de demandeurs d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

ils soutiennent que :

- les arrêtés contestés méconnaissent leur droit au recours effectif dès lors que l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant l'éloignement d'un étranger alors même qu'un recours est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile est incompatible avec les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B... le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et les arrêtés contestés ont été pris conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en outre les recours formés par les requérants devant la Cour nationale du droit d'asile ne leur conféraient pas le droit de se maintenir sur le territoire national ;

- le moyen tiré de l'absence de recours effectif doit donc être écarté dès lors que les requérants ont disposé des moyens nécessaires à la préparation de leur demande d'asile et qu'en outre, les arrêtés contestés prévoient un délai de départ volontaire ;

- les arrêtés contestés ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu les décisions du 28 décembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. et Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Duplantier pour les représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

1. Considérant que M. et Mme B... ressortissants arméniens, font appel du jugement en date du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 11 avril 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles" ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document." ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : "L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...)" ;

3. Considérant que le droit à un recours effectif tel que garanti par les stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis, en cas de rejet de sa demande par l'office, devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles permettent l'éloignement d'un étranger faisant l'objet de la procédure prioritaire avant que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours formé contre la décision de rejet qui lui a été opposée par l'OFPRA, sont incompatibles avec les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

4. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques " ; que M. et Mme B... dont la qualité de réfugié n'a pas été reconnue par l'office de français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté leur demande d'asile le 29 février 2012 ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 33 de la convention de Genève relative aux réfugiés ;

5. Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. et Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de les admettre au séjour en qualité de demandeurs d'asile ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. et Mme B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demandent le versement au profit de leur avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

8. Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... B..., à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Monlaü, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 novembre 2013.

Le rapporteur,

X. MONLAÜ

Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00343
Date de la décision : 28/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : DENIZOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-11-28;13nt00343 ?
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