Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Boreau, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103112 en date du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi qu'à la décharge des frais de poursuite et au remboursement des sommes déjà acquittées, augmentées des intérêts moratoires ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions, la décharge des frais de poursuite et le remboursement des sommes déjà acquittées, augmentées des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
. sur la régularité de la procédure d'imposition :
- il a été irrégulièrement privé de la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- l'administration ne l'a pas informé des renseignements obtenus de tiers dont elle s'était servie pour établir l'imposition litigieuse ;
. sur le bien-fondé de l'imposition :
- l'administration est tenue de rattacher les revenus taxés à une catégorie donnée lorsque l'origine des fonds ressort de documents ou d'information en sa possession ;
- il était fondé à se prévaloir de la réponse ministérielle Schuman du 8 décembre 1960 qui expose que les prêts accordés à un contribuable ne peuvent être regardés comme un revenu ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;
le ministre soutient que :
- en tant qu'elles visent les contributions sociales les conclusions du requérant sont irrecevables pour défaut de moyens ;
- un contribuable ne peut utilement invoquer l'irrégularité de la procédure résultant de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque le redressement notifié résulte d'une procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration sur le fondement du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration a parfaitement informé le requérant de l'origine des renseignements qu'elle a utilisés, obtenus dans le cadre du droit de communication ;
- l'administration n'était pas tenue de rattacher les revenus à une catégorie déterminée, à défaut de connaître l'origine ou la nature des sommes ;
- sur le bien-fondé de l'imposition, M. B... n'a pas établi que les sommes versées sur ses comptes bancaires correspondraient à des prêts ;
- en ce qui concerne les frais de poursuite et sur les intérêts moratoires, le requérant ne justifie d'aucun litige né et actuel avec le comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme B..., qui n'avaient pas déposé leurs déclarations d'impôt sur le revenu relatives aux années 2004 et 2005 malgré les mises en demeure qui leur avaient été adressées, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre de ces années ; qu'à l'issue de ce contrôle, suivi distinctement à l'égard de M. et de Mme B... compte-tenu de leur séparation, M. B... a contesté les impositions supplémentaires qui en ont résulté ; que M. B... fait appel du jugement du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2004 et 2005 ;
Sur les conclusions à fins de décharge et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; et qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie (...) " ; que M. B... invoque la combinaison de ces dispositions pour soutenir qu'il aurait été irrégulièrement privé de la possibilité de saisir cette commission ;
3. Considérant qu'à défaut d'avoir souscrit une déclaration de revenu global au titre des années 2004 et 2005 dans les trente jours des mises en demeure que leur avait respectivement notifiées l'administration les 23 septembre 2005 et 23 septembre 2006, M. et Mme B... ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions combinées du 1° de l'article L. 66 et de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, et non pas sur celui des dispositions de l'article L. 69 du même livre, à la suite d'une demande d'éclaircissement et de justifications restée sans réponse ; que lorsqu'un contribuable se trouve en situation de taxation d'office pour défaut de souscription, notamment de sa déclaration d'ensemble des revenus, les irrégularités susceptibles d'entacher un examen de sa situation fiscale personnelle sont sans influence sur la procédure d'imposition ; qu'il en résulte que M. B... ne peut utilement soutenir qu'il aurait été irrégulièrement privé de la garantie qui résulte de la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
4. Considérant, en second lieu, que M. B... soutient que l'administration l'a privé de la possibilité de débattre contradictoirement des éléments retenus par le service à l'issue de l'exercice de son droit de communication dès lors qu'elle n'a précisé ni les renseignements demandés par elle à l'association Jean Baptiste Caillaud, ni la réponse que cette dernière y a apportée ;
5. Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que toutefois, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux de ces renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de la proposition de rectification adressée à M. B... le 20 septembre 2007, que l'administration a régulièrement informé le requérant de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis auprès de tiers, notamment auprès des établissements bancaires teneurs des comptes dont le requérant était titulaire, utilisés pour établir l'imposition en litige ; que s'agissant des sommes versées à M. B... par l'association Jean Baptiste Caillaud, l'obligation d'information ne s'étend pas, en ce qui concerne les sommes taxées dans la catégorie des traitements et salaires, aux recoupements résultant des informations fournies annuellement par des tiers en vertu d'une obligation légale et qui figurent par nature dans le dossier fiscal du contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que les autres informations recueillies auprès de cette association ont permis d'expliquer l'origine de certains crédits, dont il est apparu qu'ils correspondaient à des avances sur salaires ou des remboursements de frais, qui n'ont de ce fait pas été taxés ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le service l'aurait insuffisamment informé sur les conditions d'exercice du droit de communication ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
7. Considérant, en premier lieu, que dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les documents ou informations en possession de l'administration permettaient de déterminer l'origine et la nature de ces revenus, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les sommes qu'il avait reçues de l'association Jean Baptiste Caillaud ne pouvaient être taxées en tant que revenus d'origine indéterminée ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B... soutient que les sommes taxées en revenus d'origine indéterminée correspondraient à divers prêts que lui aurait consentis par l'association Jean Baptiste Caillaud notamment de 2002 à 2005, et qu'il aurait par la suite remboursés grâce aux fonds tirés de la vente, le 18 avril 2008, d'un immeuble lui appartenant, il n'en justifie ni par la production de la copie de cet acte immobilier, qui n'apporte pas de précisions quant à l'emploi du prix de la vente, ni par une attestation du trésorier de l'association, dépourvue de date certaine comme de référence à un quelconque contrat de prêt ;
9. Considérant, enfin, que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle Schumann en date du 8 décembre 1960, dans les prévisions de laquelle le requérant n'entre pas, à défaut de justifier de la nature des sommes versées par l'association Jean Baptiste Caillaud ;
Sur les conclusions tendant à la restitution des impositions et au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :
10. Considérant que dès lors que les conclusions en décharge sont rejetées, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme, au demeurant non chiffrée, que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Piot, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Etienvre, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2013.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT Le président,
J-M. PIOT
Le greffier,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l' exécution de la présente décision.
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N° 12NT01783
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