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28/11/2013 | FRANCE | N°11NT02279

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 novembre 2013, 11NT02279


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2011, présentée pour la société Laiterie du Val d'Ancenis, dont le siège est lieu-dit La Noelle à Ancenis (44150), par Me Chevallier, avocat au barreau de Paris ; la société Laiterie du Val d'Ancenis demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2180 du tribunal administratif de Nantes en date du 30 juin 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP) en date du 3 mars 2008 valant titre de recettes port

ant sur la somme laissée à sa charge de 262,24 euros ;

2°) de prononce...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2011, présentée pour la société Laiterie du Val d'Ancenis, dont le siège est lieu-dit La Noelle à Ancenis (44150), par Me Chevallier, avocat au barreau de Paris ; la société Laiterie du Val d'Ancenis demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2180 du tribunal administratif de Nantes en date du 30 juin 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP) en date du 3 mars 2008 valant titre de recettes portant sur la somme laissée à sa charge de 262,24 euros ;

2°) de prononcer l'annulation de ce titre de recettes ;

3°) de mettre à la charge de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, aux droits duquel vient FranceAgriMer, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en estimant que le titre de recette était suffisamment motivé, les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision du directeur de l'ONIEP était insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision contestée est celle du directeur de l'Office de l'élevage la constituant débitrice et non le titre de recettes correspondant, qui n'en constitue qu'une mesure d'application ; cette décision, qui devait être motivée au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, ne l'est ni en fait, ni en droit ; ce moyen n'est pas inopérant ;

- prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense, la décision contestée entre dans le champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et ne pouvait légalement intervenir qu'à la suite d'une procédure contradictoire, au cours de laquelle elle devait être mise à même de présenter ses observations ;

- la procédure d'acquisition de la garantie prévue par l'article 29 du règlement n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 n'a pas été immédiatement engagée, en méconnaissance des dispositions de ce règlement ; n'ayant été informée de cet engagement qu'après l'expiration des délais qui lui étaient opposés, elle n'a pas été en mesure d'apporter les preuves requises en temps utile ;

- c'est à tort que l'ONIEP s'est cru en situation de compétence liée pour procéder à l'acquisition de la garantie dans sa totalité, alors que les dispositions des articles 22 et 23 du règlement n° 2220/85 précité conditionnent l'importance de la reprise à plusieurs facteurs, dont notamment le délai dans lequel la preuve de l'accomplissement des obligations du soumissionnaire est apportée, ce qui postule une analyse concrète des données de l'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2012, présenté pour l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'ONIEP, par Me Alibert, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Laiterie du Val d'Ancenis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision du directeur de l'ONIEP n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de la loi du 12 avril 2000 ;

- les ordres de reversement, titres de perception et autres états exécutoires doivent uniquement mentionner les bases de la liquidation de la dette en application des dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, comme c'est le cas en l'espèce ; au demeurant, la décision précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

- l'ONIEP était tenu de décider le reversement d'une somme équivalente à la garantie de transformation correspondant à l'aide indûment perçue après avoir constaté que les conditions posées par la règlementation communautaire avaient été méconnues par la société Laiterie du Val d'Ancenis ; par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire ou de la violation des droits de la défense est inopérant ;

- la société ne précise pas en quoi le reversement sollicité serait infondé ;

- l'ONIEP n'était pas tenu d'informer la société requérante du fait que son cocontractant n'avait pas communiqué les preuves requises ; il appartenait à celle-ci de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter ses engagements ; en particulier, c'est à elle seule qu'il appartenait de s'assurer que l'incorporation des produits aidés dans les produits finaux avait bien eu lieu et que la preuve en avait été transmise à l'ONIEP dans les délais requis ; la société ne peut par ailleurs pas se prévaloir des dispositions des règlements CE n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 et CE n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997, qui prévoient que les autorités nationales compétentes doivent récupérer sans délai les montants indus, dès lors qu'elles n'ont pas pour effet de créer une obligation à la charge des Etats membres envers les adjudicataires et ne visent qu'à protéger les intérêts financiers de l'Union européenne ;

Vu le mémoire enregistré le 22 juin 2012 présenté pour la société Laiterie du Val d'Ancenis, qui indique qu'elle n'entend pas répliquer aux écritures de FranceAgriMer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ;

Vu le règlement CE 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

Vu le règlement CE n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 modifié relatif à la vente à prix réduit de beurre et l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2013 :

- le rapport de M. Coiffet, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public,

- et les observations de Me Alibert, avocat de FranceAgriMer ;

1. Considérant que la société Laiterie du Val d'Ancenis a participé à des adjudications organisées par l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), en vue de l'octroi d'une aide communautaire pour la vente de beurre concentré destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires, et autres produits alimentaires en application des dispositions du règlement (CE) n° 2571/97 du 15 décembre 1997 susvisé ; qu'ayant été déclarée adjudicataire le 14 juin 2005, la société Laiterie du Val d'Ancenis a bénéficié, après avoir constitué une garantie financière, du versement de l'aide correspondante ; qu'au nombre des conditions auxquelles était subordonné l'octroi de l'aide, figurait l'obligation d'incorporer le beurre fabriqué sous ce régime dans les produits finaux dans un délai déterminé et de transmettre dans le délai requis le programme de fabrication correspondant et la preuve de l'incorporation du beurre dans le produit final ; que l'ONIEP, auquel l'Etablissement public national de produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) s'est substitué en application de l'ordonnance susvisée du 25 mars 2009, estimant que cette obligation n'avait pas été respectée pour une partie de la production concernée, a demandé à la société Laiterie du Val d'Ancenis, par une décision du 3 mars 2008 valant titre de recettes, le versement d'une somme de 262,24 euros, correspondant au montant de la garantie de transformation constituée pour les volumes en cause ; que la société Laiterie du Val d'Ancenis interjette appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments exposés par la requérante à l'appui des moyens de sa demande, ont répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée valant titre de recettes, en relevant qu'elle comportait la référence à l'offre et les modalités du calcul de la quantité de beurre et des montants concernés ; qu'il s'ensuit que ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur le fond :

3. Considérant, en premier lieu, que si la société requérante invoque la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, aux termes duquel : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ", ces dispositions ne concernent que les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée et réservent expressément le cas des décisions où il est statué sur une demande ; que la décision contestée n'entre pas dans la champ d'application des articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1979 et est intervenue à la suite d'une demande d'adjudication formulée par la société concernée ; qu'ainsi la société Laiterie du Val d'Ancenis n'est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions ;

4. Considérant, par ailleurs, que, lorsque l'autorité administrative exige le versement d'une somme correspondant au montant des garanties de transformation constituées par une société adjudicataire de l'aide prévue par le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997, en fondant sa demande sur la circonstance qu'aucun élément de preuve de l'incorporation du beurre tracé dans les produits finaux éligibles ne lui a été fourni dans le délai requis et en constatant ainsi l'inexécution par la société adjudicataire d'un engagement librement assumé, dont elle demeure seule responsable et en contrepartie duquel elle a bénéficié du versement par avance de l'aide communautaire, sa décision n'a pas le caractère d'une sanction ; qu'elle ne peut être regardée comme une décision défavorable reposant sur l'appréciation de la situation ou du comportement de la société ; qu'elle n'est pas davantage fondée sur la remise en cause d'éléments déclarés par la société, à laquelle il serait procédé à l'issue d'un contrôle sur pièces ou sur place ; que, dès lors, l'ONIEP a pu, sans méconnaître le principe général des droits de la défense, prendre une telle décision sans mettre préalablement la société requérante en mesure de présenter des observations ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 29 du règlement n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 : " 1.Lorsque l'autorité compétente a connaissance des éléments entraînant l'acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l'intéressé le paiement du montant de la garantie acquise, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de trente jours à compter du jour de la réception de la demande. / Au cas où le paiement n'a pas été effectué dans le délai prescrit, l'autorité compétente : a) encaisse sans tarder définitivement la garantie visée à l'article 8 paragraphe 1 point a) ; / b) exige sans tarder que la caution visée à l'article 8 paragraphe 1 point b) procède au paiement, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de trente jours à compter du jour de la réception de la demande ; / c) prend sans tarder les mesures nécessaires pour que : i) les garanties visées à l'article 8 paragraphe 2 points a), c), d), et e) soient converties en espèces afin que le montant acquis soit mis à sa disposition ; / ii) les fonds bloqués en banque (...) soient mis à sa disposition. / L'autorité compétente peut, sans tarder, encaisser définitivement la garantie visée à l'article 8 paragraphe 1 point a) sans demander au préalable le paiement à l'intéressé (...) " ; que ces stipulations, édictées en vue de la protection des intérêts financiers de l'Union, ne s'adressent qu'aux autorités compétentes des Etats membres en leur prescrivant de faire toutes diligences pour la conduite des procédures de reversement d'aides indûment perçues, sans d'ailleurs fixer de délais impératifs ; que, par suite et en tout état de cause, la société Laiterie du Val d'Ancenis ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la procédure prévue par cet article 29 aurait été engagée avec retard ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du règlement n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 alors applicable : " (...) 2. Un établissement n'est agréé que : (...) d) s'il s'engage à transmettre à l'organisme chargé du contrôle visé à l'article 23 son programme de fabrication pour chaque offre telle que définie à l'article 16, selon les modalités déterminées par l'État membre (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même règlement : " Les produits visés à l'article 1er sont utilisés et incorporés dans les produits finaux dans la Communauté, dans un délai de quatre mois suivant le mois de l'expiration du délai pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière fixé à l'article 14 paragraphe 2 " ; que l'article 12 du même règlement dispose que : " (...) 2. Dans le cas où l'adjudicataire est le fabricant des produits finaux, celui-ci doit tenir les registres visés à l'article 10 paragraphe 2 point c) et transmettre son programme de fabrication, conformément à l'article 10 paragraphe 2 point d) " ; qu'aux termes de l'article 18 de ce règlement : " (...) 3. Les preuves nécessaires pour obtenir la libération des garanties de transformation visées au paragraphe 2 doivent être présentées à l'autorité compétente désignée par l'État membre où la garantie est constituée, dans un délai de douze mois à partir de l'expiration du délai prévu à l'article 11. En cas de dépassement du délai, fixé à l'article 11, de moins de soixante jours au total, la garantie de transformation reste acquise à concurrence de 6 écus par tonne et par jour (...) " ; qu'en outre, aux termes de l'article 22 du règlement n° 2220/85 susvisé : " 1. Une garantie est acquise en totalité pour la quantité pour laquelle une exigence principale n'a pas été respectée, à moins qu'un cas de force majeure ait rendu impossible ce respect. 2. Une exigence principale est considérée comme n'ayant pas été respectée si la preuve correspondante n'est pas produite dans le délai imparti pour la production de cette preuve, à moins que la force majeure ait empêché la production de cette preuve dans le délai imparti. La procédure prévue à l'article 29 pour recouvrer le montant acquis est immédiatement engagée. 3. Si la preuve du respect de la ou des exigence(s) principale(s) est apportée dans les dix-huit mois qui suivent le délai visé au paragraphe 2, 85 % du montant acquis est remboursé. (...) 4. Aucun remboursement du montant acquis n'est effectué dans le cas où la preuve du respect de la ou des exigence(s) principale(s) est apportée postérieurement au délai de dix-huit mois visé au paragraphe 3, à moins qu'un cas de force majeure ait empêché la production de cette preuve dans le délai imparti. " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer le montant figurant sur le titre de recettes en litige, l'ONIEP, qui a tenu compte de la nature de l'irrégularité commise par la requérante et de la quantité de produit correspondante, a limité à 15 % sa demande d'acquisition de la garantie pour les quantités pour lesquelles la preuve de la bonne incorporation du beurre avait été produite au-delà du délai prescrit, a, en application du point 3 de l'article 18 du règlement n° 2571/97, limité la reprise de la garantie à 6 euros par tonne et par jour pour ce qui concerne le dépassement de la date limite d'utilisation, enfin a procédé à l'acquisition de la garantie en totalité pour les quantités pour lesquelles la preuve de l'incorporation du beurre n'avait pas été apportée dans le délai supplémentaire prévu par l'article 22 précité du règlement (CE) n° 2220/85 ; que l'office a ainsi fait une exacte application des stipulations précitées des règlements nos 2571/97 et 2220/85 ; que, par suite, la société Laiterie du Val d'Ancenis, qui ne conteste d'ailleurs pas l'existence des manquements qui lui sont reprochés, n'est pas fondée à soutenir que l'ONIEP aurait, à tort, appréhendé une partie de la garantie qu'elle avait constituée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Laiterie du Val d'Ancenis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la somme laissée à sa charge de 262,24 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de FranceAgriMer le versement à la société Laiterie du Val d'Ancenis de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette société la somme que demande FranceAgriMer au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Laiterie du Val d'Ancenis est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de FranceAgriMer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Laiterie du Val d'Ancenis et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2013.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

F. SPECHT Le président-rapporteur,

O. COIFFET

Le greffier,

C. GUÉZO

Le résident,

O. OIFFET

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11NT02279 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02279
Date de la décision : 28/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-11-28;11nt02279 ?
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