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15/11/2013 | FRANCE | N°13NT00139

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 15 novembre 2013, 13NT00139


Vu la décision n° 350570 du 28 décembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour l'EARL de Fossé Raffray, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 09NT02140 du 28 avril 2011 et renvoyé l'affaire devant la même cour ;

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009, présentée pour l'EARL de Fossé Raffray, dont le siège est situé au lieu-dit "Le Fossé Raffray" à Trégomeur (22590), par Me Druais, avocat au barreau de Rennes ; l'EARL de Fossé Raffray demande à la cour :

1°) d'annuler le ju

gement n° 063767 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a re...

Vu la décision n° 350570 du 28 décembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour l'EARL de Fossé Raffray, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 09NT02140 du 28 avril 2011 et renvoyé l'affaire devant la même cour ;

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009, présentée pour l'EARL de Fossé Raffray, dont le siège est situé au lieu-dit "Le Fossé Raffray" à Trégomeur (22590), par Me Druais, avocat au barreau de Rennes ; l'EARL de Fossé Raffray demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 063767 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 14 juin 2006 du préfet des Côtes-d'Armor rejetant sa demande de transfert des quantités de référence laitière allouées à M. A... B...et, d'autre part, de la décision du 21 juillet 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet des Côtes-d'Armor de prendre une décision lui accordant le transfert de la quantité de référence laitière correspondant à la surface de 17 ha 35 ares de terres reprises à M. B..., et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction dans la mesure où il indique, d'une part que la production laitière de l'EARL était de 1 933 litres en janvier 2006 et, d'autre part, que l'EARL n'avait pas produit de lait antérieurement à la décision du 14 juin 2006 ;

- le transfert d'une référence laitière est soumis à deux conditions : que le demandeur acquiert un droit sur l'immeuble auquel correspond la référence laitière et qu'il ait la qualité de producteur de lait ;

- elle a fait l'acquisition ou pris à bail une partie de l'exploitation précédemment mise en valeur par M. B..., correspondant à une partie de la quantité de référence laitière de 135 580 litres dont celui-ci était titulaire ;

- l'acte sous seing privé du 23 mars 2006 montre qu'elle a acheté les installations d'élevage et de traite que M. B... utilisait pour produire du lait et réaliser sa quantité de référence laitière ; qu'elle a également fait l'acquisition de sept vaches laitières et a effectué un apport de lait de 1 933 litres à la coopérative du Trieux au cours du mois de janvier 2006 ; qu'elle avait ainsi la qualité de producteur de lait ;

- la circonstance qu'un producteur interrompe pendant une courte période ses livraisons et ne réalise pas la totalité de sa référence laitière ne peut justifier le refus a priori du transfert d'une référence laitière ;

- il paraît difficile d'exiger qu'un exploitant réalise la totalité ou une part importante de la référence laitière dont il sollicite l'attribution avant même que lui soit délivrée l'autorisation préfectorale ;

- en poursuivant sa production elle s'exposait à un risque de sanction financière ;

- la coopérative lui a demandé d'arrêter la production de lait compte tenu de l'absence de transfert des quotas détenus par le précédent producteur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- le jugement attaqué n'est pas entaché de contradiction dès lors que les premiers juges ont estimé qu'en dépit du fait que l'EARL avait produit du lait en janvier 2006, elle ne pouvait être regardée comme ayant poursuivi l'exploitation laitière de M. B... à la date de la décision contestée ;

- l'EARL, qui n'a pas produit de lait après le mois de janvier 2006 ne peut être regardée comme ayant poursuivi une activité de production laitière ;

- la demande de transfert de références laitières peut être déposée dans un délai de six

mois à compter de la reprise des terres et il n'est en tout état de cause pas établi que l'administration avait l'intention de prendre des sanctions financières à l'encontre de la société requérante ;

- sur les sept vaches achetées à l'EARL, elle en a cédé trois le 5 mai 2006 et ne pouvait reprendre rapidement une production laitière ;

- la société requérante n'entrait pas dans le champ d'application de l'article D. 654-81 du code rural dès lors qu'elle ne détenait aucune quantité de référence individuelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2011, présenté pour l'EARL de Fossé Raffray, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

elle soutient en outre que seules quatre vaches étaient présentes sur son exploitation à la date de la décision contestée et que les trois autres ont été vendues le 5 mai 2006 dans la mesure où elles ne pouvaient plus produire de lait dans l'année en raison de la fin de leur cycle de production ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 avril 2011, présenté pour l'EARL de Fossé Raffray, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 30 janvier 2013 fixant la clôture de l'instruction au 1er mars 2013 ;

Vu l'ordonnance du 7 février 2013 reportant la clôture de l'instruction au 7 mai 2013 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 février 2013, présenté pour l'EARL de Fossé Raffray par Me Dervillers, avocat au barreau de Rennes, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et, en outre, porte à 3 000 euros le montant de la somme à mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient, en outre, qu'il est établi qu'elle s'apprêtait, de manière certaine et dans un délai très bref, à exercer une activité de production et de commercialisation de lait ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens ;

il fait, en outre, valoir que l'EARL n'a pas démontré qu'elle était en mesure de produire de manière certaine, à très brève échéance, les volumes de lait pour lesquels elle a demandé le transfert de la quantité de référence laitière de 135 580 litres ou pour atteindre des objectifs de production de lait qu'elle se serait fixés ;

Vu l'ordonnance du 3 mai 2013 reportant la clôture de l'instruction au 31 mai 2013 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 mai 2013, présenté pour l'EARL de Fossé Raffray, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 3 juin 2013 décidant la réouverture de l'instruction ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 juillet 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes

moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2013, présenté pour l'EARL de Fossé Raffray, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) ;

Vu le code rural ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B... exploitait à Trégomeur (Côte d'Armor) une superficie de 35 hectares et 7 ares, dont 24 hectares et 9 ares correspondant à une quantité de référence laitière de 135 580 litres ; qu'à la suite du départ en retraite de M. B..., l'EARL de Fossé Raffray, par divers actes intervenus entre le 30 décembre 2005 et le 19 avril 2006, a, de cette surface de 24 hectares et 9 ares, repris une surface de 17 hectares et 35 ares, ainsi que l'ensemble des bâtiments d'exploitation et le cheptel de l'exploitation laitière de M. B... ; que, le 20 décembre 2005, l'EARL de Fossé Raffray, avec l'accord de M. B..., a demandé le transfert de cette quantité de référence laitière à concurrence d'une surface de 17 hectares et 35 ares, soit 97 646 litres ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet des Côtes d'Armor du 14 juin 2006 lui refusant ce transfert et, d'autre part, de la décision du 21 juillet 2006 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, alors en vigueur et dont la teneur est désormais reprise à l'article 65 du règlement du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur : " Aux fins du présent règlement, on entend par : / (...) c) " producteur " : l'agriculteur (...) dont l'exploitation est située sur le territoire géographique d'un Etat membre, qui produit et commercialise du lait ou se prépare à le faire à très bref délai. " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement de 2003, désormais repris à l'article 74 du règlement de 2007 : " 1. La quantité de référence individuelle est transférée avec l'exploitation aux producteurs qui la reprennent, en cas de vente, location, transmission par héritage, anticipation d'héritage, ou tout autre transfert qui comporte des effets juridiques comparables pour les producteurs, selon des modalités à déterminer par les Etats membres en tenant compte des surfaces utilisées pour la production laitière ou d'autres critères objectifs et, le cas échéant, d'un accord entre les parties. La partie de la quantité de référence qui, le cas échéant, n'est pas transférée avec l'exploitation est ajoutée à la réserve nationale " ; qu'aux termes de l'article R. 654-101 du code rural, dans sa rédaction applicable au litige et ensuite reprise à l'article D. 654-101 du code rural et de la pêche maritime : " En cas de vente, location donation ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence laitière correspondant à cette exploitation est transférée à la personne physique ou morale, qui ne bénéficie d'aucune quantité de référence, reprend cette exploitation et y poursuit sa production laitière. (...) Par reprise d'exploitation, on entend la reprise de la totalité des terres, des bâtiments d'exploitation et du cheptel laitier correspondant à cette exploitation. " ; qu'aux termes de l'article R. 654-113 du même code, dans sa version applicable au litige et dont la teneur est désormais reprise à l'article D. 654-113 du code rural et de la pêche maritime : " Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai de six mois à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société, ou de l'apport. / (...) Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions. / La décision prend effet à la date de reprise des terres. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'a la qualité de producteur de lait à la date de reprise des terres et est, par suite, en droit de se voir transférer les quantités de référence laitières attachées à l'exploitation dont il a repris la totalité des terres, des bâtiments d'exploitation et du cheptel laitier l'agriculteur qui soit commercialisait déjà du lait, soit ne produisait et ne commercialisait pas de lait, mais doit être regardé, au vu des dispositions qu'il a prises, comme se préparant à produire du lait dans l'exploitation qu'il a reprise et à le commercialiser dans un délai très bref ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au 19 avril 2006, l'EARL de Fossé Raffray, qui jusqu'alors exploitait un élevage de volailles et de bovins (race à viande) sans bénéficier d'une quantité de référence laitière, avait la disposition de la surface déjà mentionnée de 17 hectares et 35 ares reprise de l'exploitation laitière de M. B... et avait acquis de ce dernier des bâtiments et autres installations d'exploitation, comprenant en particulier une stabulation libre d'une superficie de 700 m2, plusieurs hangars, une salle de traite et plusieurs silos à maïs ; qu'en outre, elle avait la disposition du tank à lait précédemment utilisé par M. B... et appartenant à l'union de coopératives agricoles Eolys, acheteur ; qu'elle avait également acheté le 31 décembre 2005 le cheptel laitier de M. B..., soit sept vaches laitières, dont quatre demeuraient dans l'exploitation aux dates des décisions contestées ; que, d'ailleurs, elle avait produit et livré 1 933 litres de lait à l'acheteur au mois de janvier 2006 ; qu'elle justifie de l'interruption de la production après janvier 2006 par la circonstance qu'en l'absence de décision préfectorale lui transférant la quantité de référence laitière précédemment attribuée à M. B..., l'acheteur avait décidé d'arrêter la collecte et avait, en conséquence, demandé à l'EARL d'interrompre sa production ; que, compte tenu de ces circonstances et au vu des dispositions ainsi prises par l'EARL de Fossé Raffray, cette dernière devait être regardée comme se préparant à produire du lait dans l'exploitation reprise et à le commercialiser dans un délai très bref et, dès lors, comme ayant la qualité de producteur au sens du règlement du 29 septembre 2003 et comme poursuivant la production laitière de cette exploitation au sens de l'article R. 654-101 du code rural et ce, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le cheptel laitier racheté au précédent exploitant aurait été alors à lui seul insuffisant pour permettre à l'EARL de produire, sur la durée d'une campagne laitière, un volume correspondant à l'ensemble de la quantité de référence laitière dont elle avait demandé le transfert ; que, dès lors, c'est par une inexacte application des dispositions de ce règlement que le préfet des Côtes d'Armor a refusé ce transfert au motif que l'EARL de Fossé Raffray ne peut être regardée comme poursuivant la production laitière de l'exploitation reprise ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL de Fossé Raffray est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions des 14 juin et 21 juillet 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

7. Considérant qu'au regard des dispositions du règlement du Conseil du 22 octobre 2007 relatives au transfert des quotas individuels des producteurs et de celles des articles D. 654-101 et suivants du code rural et de la pêche maritime relatifs au transfert des quantités de référence laitières, aucun changement des circonstances de droit n'est propre à justifier un nouveau refus de faire droit à la demande de l'EARL de Fossé Raffray ; que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ne fait, pour sa part, pas état d'autres motifs de nature à justifier légalement un tel refus ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, le 23 juin 2006, postérieurement à la décision initiale du 14 juin précédent, les quatre vaches laitières dont disposait l'exploitation ont été vendues et abattues, sans qu'il en résulte que l'EARL aurait, depuis, procédé à l'acquisition d'un nouveau cheptel ; qu'il ne saurait cependant être exigé de cette entreprise que, depuis l'enregistrement de sa demande de première instance le 12 septembre 2006, elle ait conservé en l'état l'ensemble des dispositions qu'au 19 avril 2006 elle avait prises pour être à même de produire et commercialiser du lait dans un délai très bref alors que, depuis cet enregistrement, elle n'a pu, faute de disposer d'une quantité de référence laitière, effectivement mettre en oeuvre les moyens d'exploitation dont elle s'était dotée à cet effet ; que, dans ces conditions, l'annulation des décisions du préfet des Côtes d'Armor des 14 juin et 21 juillet 2006 implique nécessairement qu'il soit procédé au bénéfice de l'EARL de Fossé Raffray au transfert d'un quota individuel de producteur correspondant à une exploitation laitière de 17 hectares et 35 ares, soit un quota de 97 646 litres ; que, toutefois, il y a lieu de subordonner ce transfert à la justification par l'EARL de Fossé Raffray des dispositions prises pour permettre la production et la commercialisation du lait à très bref délai ; qu'il appartiendra à l'EARL de Fossé Raffray, si elle entend toujours entreprendre une exploitation laitière, d'apporter cette justification dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et à l'administration de transférer le quota laitier dans un délai d'un mois après que l'EARL aura apporté cette justification ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande l'EARL de Fossé Raffray à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 juin 2009 et les décisions du préfet des Côtes d'Armor des 14 juin et 21 juillet 2006 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la pêche de transférer à l'EARL de Fossé Raffray un quota individuel de producteur de lait de 97 646 litres, dans un délai d'un mois après que, le cas échéant et dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, l'EARL de Fossé Raffray aura apporté la justification prévue au point 7 de cet arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à l'EARL de Fossé Raffray la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EARL de Fossé Raffray est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL de Fossé Raffray et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la pêche.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2013.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la pêche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00139
Date de la décision : 15/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-11-15;13nt00139 ?
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