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15/11/2013 | FRANCE | N°12NT00997

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 15 novembre 2013, 12NT00997


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour la commune de Saran, représentée par son maire en exercice, par Me Casadei-Jung, avocat au barreau d'Orléans ; la commune de Saran demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000109 en date du 14 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du maire de Saran en date du 1er septembre 2009 refusant à M. C... la délivrance d'un permis de construire pour l'édification d'un hangar agricole sur un terrain situé sentier rural des Aydes aux Toits au lieu-dit " les Crailles " ;



2°) de rejeter la demande présentée par M. C... ;

3°) de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour la commune de Saran, représentée par son maire en exercice, par Me Casadei-Jung, avocat au barreau d'Orléans ; la commune de Saran demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000109 en date du 14 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du maire de Saran en date du 1er septembre 2009 refusant à M. C... la délivrance d'un permis de construire pour l'édification d'un hangar agricole sur un terrain situé sentier rural des Aydes aux Toits au lieu-dit " les Crailles " ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les parcelles non bâties sont inconstructibles dès lors que la zone 2NA litigieuse est une zone d'urbanisation future qui ne peut être ouverte à l'urbanisation qu'après modification du plan d'occupation des sols ou création d'une zone d'aménagement concerté ;

- les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont entendu qu'autoriser les seules constructions destinées à s'intégrer dans une exploitation agricole existante ;

- aucun des éléments du dossier de permis de construire ne permet d'apprécier la réelle affectation du bâtiment projeté ; or le lien entre l'exploitation agricole prétendue et la construction doit être impérativement établi ;

- le maire a légalement fondé son refus de permis de construire sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dés lors que le terrain d'assiette n'est pas desservi par les réseaux et notamment pas une " défense incendie " ;

- très subsidiairement, par subsitution de motif, la cour pourra considérer que le maire était tenu de s'opposer au projet au visa de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme car il ressort des documents d'urbanisme opposables que le terrain est situé dans une zone où l'extension des réseaux et notamment de l'alimentation en eau n'est à ce jour pas envisagée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2012, présenté pour M. A... C..., demeurant..., par la SCP Guillauma-Pesme, avocat au barreau d'Orléans ; M. C... conclut au rejet de la requête et demande en outre que soit mis à la charge de la commune de Saran le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- sauf à produire la délibération du conseil municipal autorisant le maire de la commune à agir, la requête sera déclarée irrecevable faute de capacité à agir de la commune ;

- le projet de construction d'un hangar agricole est parfaitement compatible avec les dispositions de l'article 2NA1 du plan d'occupation des sols de la commune de Saran ;

- la commune n'apporte aucun nouvel élément permettant d'établir que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de l'absence de justification sur sa qualité d'exploitant agricole et ce d'autant plus que la construction projetée est en lien direct avec l'activité professionnelle d'héliciculture qu'il exerce ;

- le motif de refus tiré de l'absence de réseaux et de défense incendie doit être écarté dès lors qu'un lotissement possédant tous les réseaux jouxte son terrain, une borne à incendie étant situé à 173 mètres ; la commune n'établit pas qu'elle aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif ;

- la demande de substitution de motifs pour l'application des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ne pourra qu'être rejetée compte tenu de la teneur de l'article qui est relatif à la destination des constructions et non à leur localisation ; la commune n'apporte aucun élément permettant d'établir que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2013, présenté pour la commune de Saran, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me B..., substituant Me Casadéi-Jung, avocat de la commune de Saran ;

1. Considérant que, par une décision du 1er septembre 2009, le maire de la commune de Saran (Loiret) a rejeté la demande présentée le 6 juillet 2009 par M. C... et tendant à la délivrance d'un permis de construire un hangar agricole sur un terrain cadastré section ZL nos 114 et 155, d'une superficie de 3 928, 20 m2 et situé sentier rural des Aydes aux Toits, au lieudit les Crailles ; que la commune de Saran relève appel du jugement par lequel, statuant sur la demande de M. C..., le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision ;

Sur la légalité de l'arrêté du 1er septembre 2009 :

2. Considérant que, pour refuser le permis de construire demandé par M. C..., le maire de Saran a estimé, d'une part, que, le terrain étant situé en zone 2NA du plan d'occupation des sols, cette zone, sur laquelle n'existe aucune exploitation agricole, n'a pas vocation à accueillir de nouvelles exploitations agricoles et ne vise pas à permettre l'installation de nouvelles exploitations mais à n'autoriser que les bâtiments dépendants d'une exploitation existante ; d'autre part, que, le dossier de demande, se bornant à faire état d'un hangar agricole, ne comporte pas de précisions permettant d'appréhender la nature de l'exploitation envisagée et le lien entre la construction projetée et une exploitation agricole, outre que le statut d'agriculteur ne peut découler d'un simple numéro SIRET et qu'il n'est pas justifié d'une activité de cette nature sur le terrain concerné ; enfin, que le terrain n'est desservi par aucun réseau ni par la défense incendie ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du règlement de la zone 2NA du plan d'occupation des sols de la commune de Saran, dans sa version applicable à la date de la décision annulée par les premiers juges, que cette zone englobe des terrains peu ou pas équipés sur lesquels la commune envisage un développement urbain à plus long terme nécessitant des études importantes et qui fait l'objet de mesures de protection dans l'attente de cette urbanisation, qui prendra la forme d'une modification du plan ou de la réalisation d'une zone d'aménagement concerté ; qu'aux termes de l'article 2NA1 de ce règlement : " Ne peuvent être admis que : / les bâtiments d'exploitation agricole, / (...) " ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition de ce plan d'occupation des sols, ni des termes de son rapport de présentation, que la construction de bâtiments d'exploitation agricole ne serait admise en zone 2NA que dans le cas d'exploitation préexistante mais, non comme en l'espèce, en cas d'installation d'une nouvelle exploitation ; qu'il en résulte qu'en rejetant la demande présentée par M. C... au motif que le règlement du plan d'occupation des sols n'autorise dans cette zone que les bâtiments dépendant d'une exploitation agricole existante, le maire de Saran a commis une erreur de droit ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la demande de permis de construire présentée par M. C... indique que le hangar projeté constitue un bâtiment d'exploitation agricole et, dès lors et conformément aux exigences du e) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, précise la destination de la construction projetée ; que l'intéressé justifie que, depuis le 18 mai 2009, il a déclaré auprès de l'INSEE, en qualité de primo-exploitant, une activité d'élevage d'animaux, laquelle présente un caractère agricole ; que, dans son recours gracieux du 5 octobre 2009, il a précisé qu'il entend mener dans cette construction une activité d'héliciculture ; qu'il ne ressort pas du dossier, ni d'ailleurs n'est allégué, qu'en déclarant ainsi entendre affecter cette construction à une activité agricole, le pétitionnaire aurait procédé à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur ; que les articles R. 431-4 à R. 431-34 de ce code fixent de façon limitative les informations et pièces que comprend le dossier de demande de permis de construire ; qu'en vertu de l'article R. 423-38 du même code, l'autorité compétente ne peut réclamer au pétitionnaire que les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas ; qu'en l'espèce, la commune de Saran ne conteste pas que le dossier de demande comportait l'ensemble des informations et pièces exigées par le code de l'urbanisme ; qu'il en résulte que le maire de Saran, en se fondant en outre sur la circonstance que la demande ne comportait pas de plus amples précisions sur la nature de l'exploitation et de l'activité envisagées et que le pétitionnaire ne justifiait pas suffisamment de son statut d'exploitant, alors qu'il n'incombait pas à ce dernier de fournir de telles précisions ou justifications, a également commis une erreur de droit ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Saran aurait pris la même décision de rejet en se fondant sur le seul motif tiré de ce que le terrain n'est desservi par aucun réseau ni par la " défense incendie ", alors, d'une part, que les dispositions de l'article R. 111-2 ne font pas obligation de refuser le permis de construire dans le cas qu'elles prévoient et, d'autre part, que l'article 2NA4 du règlement du plan d'occupation des sols ne fixe aucune règle relative à la desserte par les réseaux ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que, si et au titre d'une demande de substitution de motifs, la commune de Saran soutient en appel qu'elle eût été en droit de rejeter la demande de M. C... par application des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, elle n'établit pas que des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet et ce, compte tenu de la destination de la construction envisagée ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par M. C..., la commune de Saran n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 1er septembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Saran au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saran le versement à M. C... d'une somme de 2 000 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saran est rejetée.

Article 2 : La commune de Saran versera à M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saran et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2013.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT009972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00997
Date de la décision : 15/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : PESME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-11-15;12nt00997 ?
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