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31/10/2013 | FRANCE | N°12NT03261

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 31 octobre 2013, 12NT03261


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Wendling, avocat au barreau de Paris ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-2964 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2012 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration

de ce délai ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du L...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Wendling, avocat au barreau de Paris ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-2964 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2012 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient :

- qu'elle justifiait d'une vie commune avec son époux de vingt et un mois à la date de l'arrêté contesté ; qu'elle a également apporté la preuve de son entrée en France en 2003 ; que les témoignages qu'elle produit et l'acquisition d'un bien immobilier avec son époux démontrent l'ancienneté et la stabilité de ses liens en France ; que le préfet ne pouvait estimer qu'il n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas suffisamment motivé son arrêté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Moulet, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir :

- que l'arrêté contesté est suffisamment motivé notamment au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel il a statué ;

- que Mme A... ne remplit pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour, qu'ainsi la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ;

- que Mme A... n'établit ni être entrée régulièrement en France ni disposer d'un visa de long séjour ; que, dans ces conditions, son arrêté ne méconnaît ni les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 211-2-1 du même code ;

- que le coupon passager qu'elle produit n'apporte pas la preuve d'une entrée régulière sur le territoire ; qu'elle ne justifie pas plus sa présence en France antérieurement à son mariage ; que ce mariage est récent et qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales au Sénégal ; qu'elle peut retourner dans son pays d'origine pour y solliciter l'obtention d'un visa de long séjour ; que son arrêté ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, la décision de refus de titre de séjour ayant été légalement prise, il pouvait l'assortir d'une obligation de quitter le territoire sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A..., ressortissant sénégalaise, relève appel du jugement du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2012 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2. Considérant que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, et notamment l'indication des motifs pour lesquels le préfet a estimé que Mme A... ne faisait état d'aucun motif humanitaire ou exceptionnel justifiant l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce refus est, par suite, suffisamment motivé ;

3. Considérant, pour le surplus, que Mme A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 4° de l'article L. 313-11 du même code, ni entaché son arrêté d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce qu'il n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A... de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 octobre 2013.

Le rapporteur,

F. LEMOINE

Le président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT03261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03261
Date de la décision : 31/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : WENDLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-31;12nt03261 ?
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