Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Tricaud, avocat au barreau de Paris ; M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-482 en date du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant d'abroger son arrêté du 4 juillet 2007 portant à son égard interdiction permanente d'exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans des structures temporaires d'accueil collectif à caractère éducatif ;
2°) d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'abroger l'arrêté du 4 juillet 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- l'interdiction permanente d'exercer prononcée à son encontre pour les faits reprochés était manifestement disproportionnée et il n'a pas été en mesure de le prouver en raison d'une faute de son précédent conseil ;
- les pièces produites établissent le changement de situation en lien avec les faits reprochés et justifient l'abrogation demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2013, présenté par le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir que :
- les pièces produites par M. C... ne démontrent pas que son comportement dans des fonctions de direction d'un accueil de loisirs ou d'un séjour de vacances ne serait pas de nature à mettre en danger les mineurs qu'il pourrait avoir sous sa responsabilité ; il n'établit pas l'existence d'un changement dans les circonstances de fait en lien direct avec la décision contestée ;
- les faits reprochés justifient la mesure d'interdiction permanente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., substituant MeTricaud, avocat de M. C... ;
1. Considérant que, par un arrêté du 4 juillet 2007, pris sur le fondement des dispositions des articles L. 227-4 et L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection des mineurs accueillis dans des centres de vacances ou de loisirs, le préfet d'Ille et Vilaine a prononcé à l'encontre de M. C... une interdiction à titre permanent d'exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans ce cadre ; que la demande de M. C... tendant à l'abrogation de cet arrêté, présentée le 28 octobre 2009, a fait l'objet d'une décision de rejet du préfet en date du 4 décembre 2009 ; que M. C... relève appel du jugement du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
2. Considérant qu'après la décision, devenue définitive, du préfet d'Ille et Vilaine en date du 4 juillet 2007 prononçant à l'encontre de M. C... une mesure d'interdiction à titre permanent de l'exercice de quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis en centre de vacances ou de loisirs, l'intéressé, s'il s'y croyait fondé et s'il y avait modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, pouvait solliciter de l'autorité administrative l'abrogation de cette mesure, qui n'a pas créé de droit à son égard ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. C..., en sa qualité de directeur du séjour organisé du 16 au 30 août 2003 par l'association Les Fauvettes à Neauphle-le-Vieux (Yvelines), ayant fondé l'arrêté du 4 juillet 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine prononçant la mesure d'interdiction susmentionnée, sont relatifs à des manquements dans sa mission de directeur du séjour et à des attitudes éducatives et personnelles équivoques en présence de mineurs portant notamment sur la consommation d'alcool, un manque de distance physique et affective avec ces mineurs et la tenue de propos graveleux ;
4. Considérant, en premier lieu, que si M. C... se prévaut du caractère disproportionné de la mesure d'interdiction dont il a fait l'objet par l'arrêté du 4 juillet 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine, un tel moyen, tenant à la légalité de cet arrêté à la date à laquelle il a été pris, n'est pas recevable dès lors que cet acte, contesté devant le tribunal administratif de Rennes qui a rejeté le recours dont il était saisi par un jugement du 17 novembre 2008 devenu définitif, est lui-même devenu définitif ;
5. Considérant, en second lieu, que si M. C... soutient que la mesure d'interdiction en litige est devenue illégale en raison d'un changement de circonstances de fait intervenu postérieurement à son édiction, les pièces produites, relatives au comportement de l'intéressé en ce qui concerne l'absorption d'alcool et à son attitude dans diverses configurations sociales sans rapport avec la direction d'un centre de vacances, ne permettent pas de caractériser un changement de circonstances de fait tel qu'il serait de nature à remettre en cause, pour l'avenir, l'appréciation des faits portée par les autorités au moment où la décision initiale a été prise ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu à bon droit refuser d'abroger l'arrêté litigieux ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine d'abroger l'arrêté du 4 juillet 2007 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Specht, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 octobre 2013.
Le rapporteur,
F. SPECHT Le président,
I. PERROT
Le greffier,
A. MAUGENDRE
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT03159 2
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