Vu, enregistrée le 23 juillet 2012, l'ordonnance n° 358381 du 16 juillet 2012 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement des conclusions de M. et de Mme B..., tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 11-9054 du 25 janvier 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de leurs conclusions dirigées contre la décision du 1er août 2011 de la caisse d'allocations familiales du Maine-et-Loire leur réclamant la somme de 7 148,07 euros au titre d'un trop perçu d'allocation afférente au revenu minimum d'activité ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 29 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. et MmeB..., demeurant ... par Me Celice, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. et Mme B... demandent :
1°) d'annuler l'ordonnance précitée n° 11-9054 du 25 janvier 2012 du président du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er août 2011 de la caisse d'allocations familiales du Maine-et-Loire leur réclamant le recouvrement de la somme de 7 148,07 euros au titre du trop perçu d'allocation afférente au revenu minimum d'activité (RMA) ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Maine-et-Loire la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le dépôt du mémoire ampliatif annoncé était inutile en raison de la procédure pénale en cours ; que la caisse d'allocations familiales demandait expressément au tribunal administratif " de surseoir à statuer dans 1'attente qu'une décision définitive soit rendue sur le bien-fondé de la récupération du RMA, du RMI et du RSA " ; que le juge de première instance a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit ; qu'en outre, à la date de la mise en demeure, ils étaient dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'une réponse positive leur était nécessaire pour pouvoir demander à leur avocat de produire le mémoire complémentaire annoncé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2012 et 19 juin 2013, présentés pour la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire, par Me Vendé, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des époux B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient :
- que, par un arrêt du 2 février 2012, la cour d'appel d'Angers a confirmé le jugement du tribunal correctionnel du même lieu et reconnu que les faits à l'origine des trop-perçus étaient frauduleux ; que la récupération du RMA était donc justifiée ;
- que les dispositions de 1'article R. 612-5 du code de justice administrative posent un principe de désistement automatique après mise en demeure régulièrement formée qui ne souffre aucune dérogation ;
- que les requérants n'établissent pas qu'ils avaient formé une demande d'aide juridictionnelle en première instance et qu'ils en auraient communiqué une copie au tribunal administratif ;
- que les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer que les constatations opérées par le tribunal correctionnel d'Angers seraient de nature à établir que les faits sur lesquels sont fondés les indus en cause ne sont pas matériellement établis ; que la circonstance que l'action civile du département de Maine-et-Loire a été rejetée est indifférente dès lors qu'elle ne remet pas en cause l'appréciation des faits commis ;
- qu'en tout état de cause, la demande était irrecevable à défaut d'avoir été précédée du recours préalable obligatoire prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ;
- qu'en raison de sa forme sommaire, la requête introductive d'instance n'invoque aucun moyen ni aucun fait de nature à remettre en cause le bien-fondé des indus litigieux ;
- que la décision de la cour de Cassation du 13 février 2013 ne fait que confirmer le bien fondé de la demande de reversement du RMA ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au département de Maine-et-Loire, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ;
Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 9 janvier 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me C...pour le représenter ;
Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 9 janvier 2013 refusant d'accorder à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de cette même instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Vendé, avocat de la caisse d'allocations familiales ;
1. Considérant qu'ayant été informée de ce qu'une procédure pénale était engagée à l'encontre de M. et Mme B..., à raison de la falsification de documents leur permettant de bénéficier de diverses aides sociales, et après la condamnation prononcée à ce titre par un jugement du 8 juin 2011 du tribunal correctionnel d'Angers, la caisse d'allocations familiales du Maine-et-Loire a réclamé aux intéressés, par une décision du 1er août 2011, la restitution de la somme globale de 7 148,07 euros perçue au titre du revenu minimum d'activité pour la période allant du mois d'avril 2008 au mois de septembre 2009 ; que, le 26 août 2012, les consorts B...ont saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par une ordonnance du 25 janvier 2012, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande après avoir estimé que les intéressés, qui n'avaient pas produit le mémoire complémentaire annoncé en dépit de la mise en demeure qui avait été adressée, devaient être regardés comme s'étant désistés de celle-ci ; que M. et Mme B... ont introduit un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat lequel, par une ordonnance du 16 juillet 2012 du président de la section du contentieux, a attribué à la cour le jugement de ces conclusions, qui relèvent de 1'appel et sur lesquelles il y a lieu de statuer par le présent arrêt ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administratif : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. " ;
3. Considérant qu'il est constant que dans la demande de première instance introduite par MeC..., leur conseil, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 26 août 2011, M. et Mme B... indiquaient qu'ils allaient présenter un mémoire complémentaire et déposer une demande d'aide juridictionnelle ; que, le 30 septembre 2011, une mise en demeure a été adressée au conseil des intéressés, lui laissant un délai de 15 jours pour produire le mémoire annoncé ; que cette mise en demeure a été reçue le 5 octobre 2011 ; que la caisse d'allocations familiales du Maine-et-Loire a produit un mémoire en défense dans lequel elle demandait au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive en indiquant que la cour d'appel d'Angers devait statuer sur ce litige le 15 décembre 2011; que les époux B...n'ont pas répliqué à ce mémoire, ni sollicité aucune prorogation du délai de 15 jours qui leur avait été imparti pour produire le mémoire complémentaire annoncé ; que, par ailleurs, les intéressés n'établissent, par les pièces incomplètes qu'ils produisent, ni avoir déposé devant le tribunal administratif de Nantes une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de 1'instance litigieuse, ni a fortiori en avoir informé le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'irrégularité que le président du tribunal administratif de Nantes, qui n'était pas tenu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive du juge pénal et a suffisamment motivé sa décision, a estimé que les intéressés devaient être réputés s'être désistés de leur demande en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administratif ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par 1'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. et Mme B... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B... le versement à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de Maine-etLoire présentées au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme D...B..., au département du Maine-et-Loire et à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013, où siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 octobre 2013.
Le rapporteur,
V. GÉLARDLe président,
I. PERROT
Le greffier,
A. MAUGENDRE
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT03309236