Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Baïkoff, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-3794 du 8 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant du commandement de payer émis à son encontre le 6 février 2009 par le trésorier-payeur-général d'Ille-et-Vilaine pour avoir paiement de la somme de 2 496,01 euros ;
2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 28 avril 2003 par le préfet d'Ille-et-Vilaine, et de constater par voie de conséquence la nullité du commandement de payer précité émis le 6 février 2009 par le trésorier-payeur-général d'Ille-et-Vilaine ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient :
- que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il mentionne par erreur, dans ses motifs et son dispositif, le nom de son épouse en tant que requérante, alors que lui seul a saisi le tribunal administratif ;
- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la juridiction administrative était
incompétente pour connaître de sa demande ; qu'en effet sa demande tendait à la décharge de l'obligation de payer résultant de commandement de payer pris à son encontre, qu'il était fondé à exciper de la nullité du titre exécutoire fondant ce commandement de payer, et que la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier la légalité tant interne qu'externe d'un titre exécutoire ;
- que le titre exécutoire émis le 28 avril 2003 a été pris par une autorité incompétente, ne comporte aucune signature et est entaché d'un défaut de motivation ;
- qu'à la date où a été émis le commandement de payer contesté la créance de l'administration, subrogée dans les droits de Me Bourges, était prescrite ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2012, présenté pour le directeur régional des finances publiques de Rennes, qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir :
- que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- que, M. B... n'ayant pas respecté les délais de contestation ouverts par les articles 6 et 9 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 à l'encontre les titres de perception, il ne pouvait plus contester le titre de perception litigieux ;
- que le titre de perception contesté a été pris par une autorité disposant d'une délégation régulière de compétence ; que la signature de cette autorité figure sur un état exécutoire qui est produit ;
- que ce titre indiquait les bases de liquidation ; qu'il était accompagné d'une copie de la décision judiciaire et de la quittance subrogative ;
- que le requérant ne saurait utilement invoquer la prescription biennale prévue par l'article 2273 du code civil pour obtenir l'annulation des différentes poursuites diligentées à son encontre ; qu'aucune prescription particulière ne régissant les actions menées par l'Etat dans le cadre du recouvrement des avances de frais et dépens, il convient d'appliquer à cette action la prescription de droit commun qui au jour de l'émission du titre était trentenaire conformément aux dispositions de l'article 2262 du code civil ;
Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 13 janvier 2012, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :
- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Baïkoff, avocat de M. B... ;
1. Considérant que, par un arrêt du 7 novembre 2001, la cour d'appel de Rennes a condamné M. et Mme B... aux dépens d'appel dans une instance les opposant, notamment, au receveur des impôts de Saint-Malo, représenté par Me Bourges, avocat ; qu'à ce titre, l'administration a avancé la somme de 2 423,01 euros à son mandataire, Me Bourges, par une quittance subrogative du 19 décembre 2002 ; que, le 28 avril 2003, le préfet d'Ille-et-Vilaine a émis un titre exécutoire à l'encontre de M. et Mme B... pour un montant équivalent ; que dans le cadre du recouvrement de cette créance, un commandement de payer a été émis à l'encontre de M. B... le 6 février 2009 ; que, par une contestation en date du 1er juillet 2009, rejetée le 8 juillet 2009, M. B... a sollicité du trésorier-payeur-général d'Ille-et-Vilaine l'abandon des poursuites à son encontre ; que M. B... relève appel du jugement en date du 8 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant du commandement de payer émis le 6 février 2009 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si, dans la motivation et dans le dispositif de leur jugement, les premiers juges ont, par erreur, mentionné le nom de Mme B... en tant que co-requérante alors que la demande dont ils étaient saisis n'avait été présentée que par M. B..., une telle erreur n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué, dès lors qu'elle a été sans incidence sur la solution donnée au litige ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 1992 susvisé modifiant le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret : " Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite. Les autres ordres de recettes peuvent faire l'objet d'une opposition à poursuites. " ; que dans le cas d'une opposition à exécution, c'est la nature publique ou privée de la créance en litige qui détermine l'ordre de juridiction compétent pour en connaître ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en émettant le titre exécutoire puis le commandement de payer contestés l'administration a fondé ses droits sur la subrogation que lui avait consentie Me Bourges à raison de la créance résultant pour celui-ci de l'arrêt du 7 novembre 2001 de la cour d'appel de Rennes condamnant M. et Mme B... aux dépens d'appel d'une instance judiciaire ; que la juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant ; que les droits dans lesquels était subrogée l'administration étaient en l'espèce attachés à une créance de nature privée ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître du litige relatif à cette créance ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au conseil de M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au directeur régional des finances publiques de Rennes.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 octobre 2013.
Le rapporteur,
O. COIFFET Le président,
I. PERROT
Le greffier,
A. MAUGENDRE
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT00948 2
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