Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour la SARL Anjou Bâtiment, dont le siège est 11, rue du Rocher à Saint Barthélemy d'Anjou (49124), représentée par son gérant en exercice, par Me Boucheron, avocat au barreau d'Angers ; la SARL Anjou Bâtiment demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-4220 du 30 décembre 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité à 2 890,22 euros la somme que l'office public de l'habitat (OPH) Maine-et-Loire Habitat, qui se substitue à l'office public départemental d'HLM Habitat 49, a été condamné à lui verser en règlement du solde du marché conclu avec cet organisme pour les travaux de maçonnerie-ravalement-VRD (lot 1) relevant du marché passé pour la construction de sept pavillons sur le territoire de la commune de Jarzé ;
2°) de condamner l'office public de l'habitat Maine-et-Loire Habitat à lui verser la somme de 24 826,15 euros, assortie des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'OPH Maine-et-Loire Habitat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient :
- que s'il lui appartenait d'effectuer l'installation du chantier, de réaliser et d'entretenir son accès provisoire et le raccordement à la voie publique, elle n'avait pas à sa charge la réalisation et l'entretien de la voirie communale ; qu'elle a été amenée à réaliser des travaux et à fournir des prestations qui n'étaient pas prévus par son marché en raison de l'inachèvement de la voirie publique rendant difficile l'accès au chantier ; qu'elle a été contrainte de réaliser manuellement la plateforme de 4 des maisons et l'accès au chantier qui incombait à la commune ; que ces travaux supplémentaires, dont le montant s'élève à 4 784 euros TTC, doivent être pris en charge par l'OPH Maine-et-Loire Habitat ;
- que la prise en charge des conséquences de l'effondrement de plusieurs pignons à la suite de vents violents incombe à l'entreprise de charpente Ouest Bois qui a accusé un important retard dans la réalisation de ses travaux ; que les pignons n'ont reçu aucun contrefort en raison de l'absence de toute indication de l'architecte relative à une modification du planning ; que le cabinet Vie, maître d'oeuvre, ne peut reporter sa propre carence sur elle et sur la société Ouest Bois ; que l'OPH Maine-et-Loire Habitat bénéficierait d'un enrichissement sans cause s'il était dispensé de prendre en charge les travaux supplémentaires qu'elle a réalisés pour un montant de 3 887 euros TTC ;
- que l'absence de branchement d'eau pendant 5 mois a rendu impossible la gestion de la consommation d'eau ; que la somme de 1 196 euros qu'elle demande comprend pour une grande part l'indemnisation du temps passé pour alimenter le chantier en eau ; qu'elle est par suite en droit de solliciter la condamnation de Maine-et-Loire Habitat à lui verser cette somme ;
- que les factures des sociétés Eurovia, ETDE et Guillot ne la concernent pas ; qu'il n'est pas établi que les prestations du 30 novembre 2004 réalisées par la société Eurovia étaient incluses dans son propre marché et qu'elles doivent être mises à sa charge ; qu'aucun élément ne permet de lui imputer les factures de la société ETDE du 23 septembre 2004 et de la société Eurovia du 30 novembre 2004 ; que la facture de la société Guillot du 24 janvier 2005 ne la concerne pas davantage ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2012, présenté pour l'office public de l'habitat Maine-et-Loire Habitat, représenté par son président en exercice, par Me Brossard, avocat au barreau d'Angers, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Anjou Bâtiment ;
il soutient :
- que le démarrage des travaux n'a pu être entrepris qu'après la réalisation d'une voirie provisoire desservant l'ensemble des logements ; que cette voie réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la commune aurait été suffisante si la société chargée du gros oeuvre avait fait usage d'une grue pour l'exécution de ses travaux comme l'avait demandé le maître d'oeuvre ; que l'utilisation par la société attributaire du lot 1 d'un engin mobile a entraîné une dégradation importante de l'empierrement existant ainsi que des branchements électriques ; qu'après avoir dégradé la voirie provisoire cette société s'est trouvée dans l'obligation de construire une plateforme d'accès au chantier ; que les documents contractuels mettent à la charge du titulaire du lot gros oeuvre la réalisation et l'entretien de l'accès au chantier ; que la société requérante ne saurait dès lors lui imputer le paiement de la facture de 4 784 euros ; que le maître d'ouvrage n'a pas à prendre en charge des dépenses résultant de l'insuffisance de moyens déployés par son cocontractant ;
- qu'il appartenait au titulaire du lot maçonnerie d'équiper les pignons de contreforts provisoires afin d'éviter tout effondrement en cours de chantier ; que l'article 18 du CCAG-travaux exclut toute indemnisation de l'entrepreneur au titre " des pertes, avaries ou dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manoeuvres " ; que la société Anjou Bâtiment devait prendre à ses frais la reconstruction des pignons effondrés avant la réception de l'ouvrage ;
- que la fourniture d'eau constitue, conformément au CCAP, une dépense à la charge du titulaire du lot gros oeuvre à charge pour lui de répartir ensuite la somme correspondant à la consommation d'eau entre toutes les entreprises suivant la règle du compte prorata ; que la société appelante titulaire de ce lot a omis de solliciter un branchement provisoire en début de chantier ; qu'elle n'a pas correctement exécuté sa prestation et ne saurait imputer ses propres négligences au maître de l'ouvrage ;
- que la charge de la remise en état des voies d'accès au chantier incombait contractuellement au titulaire du lot gros oeuvre ; que les factures d'ETDE, d'Eurovia et de Guillot n'avaient pas à être supportées par le maître de l'ouvrage ;
Vu les mémoires, enregistrés les 2 octobre 2012 et 25 février 2013, présentés pour la SARL Anjou Bâtiment, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
elle soutient en outre :
- que le maître d'oeuvre ne lui a pas demandé dans sa télécopie du 20 janvier 2004 de faire usage d'une grue ; que, dans une lettre adressée à Me Boucheron, Habitat 49 a reconnu que l'état de la voirie réalisée par la commune était médiocre ; que l'installation d'une grue n'aurait pas réglé les difficultés d'accès en raison de la configuration du chantier ; que dès la première réunion de chantier la circulation sur les voiries lui a été interdite ;
- que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au remboursement de la facture de 3 887 euros en se référant aux stipulations de l'article 15.3 du CCAG ; que l'OPH Maine-et-Loire Habitat se prévaut pour la première fois en appel de ces dispositions ; que cette demande est irrecevable ;
- qu'elle a effectué de multiples démarches à partir du 27 octobre 2003 pour ouvrir un compteur d'eau de chantier mais cette ouverture s'est avérée impossible dès lors que la société Eurovia n'avait pas réalisé les travaux de viabilité ;
- que les factures émises par les entreprises ETDE et Eurovia concernent les dégradations de la voirie provisoire publique de médiocre qualité réalisée par la commune ; que la voirie définitive que la société Eurovia a réalisée ne peut en aucun cas être mise à sa charge ; que la facture d'ETDE concerne la recherche d'éventuels problèmes sans lien avec les dégradations constatées ; que la prise en charge de cette facture est sans fondement ; que la facture de la société Guillot porte sur des raccords de carrelage à la suite du mauvais passage des fourreaux électriques et concerne exclusivement l'électricien ;
- que, contrairement à ce que prévoit l'article 13.42 du CCAG, le décompte général et définitif du 23 mai 2005 n'a pas été signé par la personne responsable du marché et est nul et non avenu ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2013, présenté pour l'OPH Maine-et-Loire Habitat, qui maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
il fait valoir en outre :
- que la société Anjou Bâtiment sollicite pour la première fois en appel l'annulation du décompte général pour cause d'irrégularité ; que le juge du contrat n'a pas le pouvoir de prononcer à la demande d'une des parties l'annulation des mesures non détachables du contrat prises par l'autre partie ; que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont par suite également irrecevables pour ce motif ;
- que la réception de l'ouvrage est sans incidence sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2013, présenté pour la société Anjou Bâtiment, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
elle soutient en outre :
- que la cour ne pourra que constater l'inexistence du décompte général du 23 mai 2005, qui ne peut lui être opposé pour contester sa demande en paiement ;
- que la réception a été prononcée " sans réserve ni réfaction " ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le cahier des clauses administratives générales alors applicable aux marchés de travaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public,
- et les observations de Me Brossard, avocat de l'OPH Maine-et-Loire Habitat ;
1. Considérant que l'office public de l'habitat (OPH) Maine-et-Loire Habitat, alors dénommé office public départemental d'HLM Habitat 49, a décidé en 2003 la construction de sept pavillons à Jarzé ; que le lot 1 " maçonnerie-ravalement-VRD " a été confié le 16 septembre 2003 à la société Bea Bulut, devenue SARL Anjou Bâtiment, pour un montant de 211 640,60 euros TTC ; que le chantier, qui a commencé en novembre 2003 et devait durer 9 mois, a pris du retard ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 26 janvier 2005 avec effet au 5 janvier 2005 ; que la société attributaire du lot 1 a établi le 20 mai 2005 deux factures à l'encontre du maître d'ouvrage pour un montant global de 11 303,20 euros TTC ; qu'elle a intégré cette somme dans le projet de décompte final qu'elle a adressé le 23 mai 2005 au maître de l'ouvrage et au maître d'oeuvre ; que ce dernier a cependant, dans le projet de décompte général qu'il a établi et transmis au maître d'ouvrage, écarté ces deux factures et a, en outre, imputé sur le montant total du marché passé avec à la SARL Anjou Bâtiment le coût des travaux réalisés par d'autres entreprises pour un montant global de 14 960,05 euros TTC ; que le solde de ce marché a ainsi été fixé à 1 455,02 euros ; que la société a fait connaître le 9 juin 2005 son désaccord au maître d'oeuvre en réclamant le paiement de la somme de 26 262,25 euros, somme reprise dans son mémoire complémentaire adressé le 7 novembre 2005 à l'OPH Maine-et-Loire Habitat ; qu'à défaut d'accord entre les parties la SARL Anjou Bâtiment a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de l'OPH Maine-et-Loire Habitat à lui verser cette somme ; que, par un jugement du 30 décembre 2011, dont la SARL Anjou Bâtiment relève appel, le tribunal administratif a condamné l'office à verser au constructeur la somme de 2 890,22 euros TTC pour solde du marché et a rejeté le surplus de la demande dont il avait été saisi ;
Sur la facture de 4 784 euros du 20 mai 2005 correspondant à l'aménagement de la voie d'accès au chantier et aux préparations manuelles des plate-formes de quatre maisons :
2. Considérant que le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGC SPS) du marché litigieux prévoit en son article II -1.1 que si l'accès au chantier se fera depuis les voies publiques et notamment la rue Claire Fontaine, les voies d'accès reliant " base-vie ", réseau routier, poste de travail... seront aménagées et entretenues pendant la durée du chantier par l' entreprise titulaire du lot gros oeuvre ; que son article III-2 indique que l'entreprise de gros oeuvre tiendra compte pour son installation de grue des dispositions de l'arrêté du 9 juin 1993 et du décret du 8 janvier 1965 et que son article III-3 précise que l'entreprise de gros oeuvre assurera l'aménagement des plates-formes de réception et qu'elle mettra son grutier à la disposition de l'entreprise utilisatrice ; que le cahier des clauses administratives particulières propre au marché litigieux prévoit en son article 6.4 que l'entrepreneur ou les entreprises groupées peuvent utiliser les voies de circulation et d'accès qui auraient été construites préalablement aux travaux mais qu'elles devront en assurer l'entretien permanent et faire procéder, le cas échéant, à leur réfection en fin de chantier par une entreprise qualifiée et ce à leurs frais ; que si le compte rendu de la visite SPS du 17 novembre 2003 confirme l'interdiction de circuler sur la voie centrale à toutes les entreprises, il rappelle à l'entreprise chargée du lot maçonnerie qu'elle doit transmettre en urgence le plan d'installation de chantier avec notamment les positions de sa grue ; que, dans son courrier du 22 août 2006, le maître de l'ouvrage confirme que les travaux du lot gros oeuvre ont été réalisés avec un élévateur et non une grue comme l'avait demandé le maître d'oeuvre, ce qui a dégradé la voie provisoire réalisée par la commune, et que les dépenses liées à l'exécution manuelle de certaines prestations et la réalisation d'un nouvel accès sont imputables à l'insuffisance des moyens mis en oeuvre par l'entreprise titulaire de ce lot ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui n'établit pas que les difficultés d'accès au chantier auraient résulté de l'inachèvement de la voirie publique ainsi qu'elle le soutient, n'est pas fondée à demander que les dépenses mentionnées ci-dessus soient mises à la charge du maître de l'ouvrage ;
Sur la facture de 6 518,20 euros du 20 mai 2005 correspondant à la reprise des pignons :
3. Considérant que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, mis à la charge de l'OPH Maine-et-Loire Habitat la somme de 1 435 euros correspondant aux travaux supplémentaires de pose de la charpente demandés à la SARL Anjou Bâtiment par recours à un de ses salariés et à l'engin élévateur qui était à sa disposition mais rejeté le surplus de la demande de la société relative aux frais de reconstruction des pignons ; qu'aux termes de l'article 18.2 du cahier des clauses administratives générales-Travaux qui, faisant partie des documents contractuels applicables au marché en litige, peut être invoqué par les parties à tout moment de la procédure : " L'entrepreneur doit prendre à ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que les approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes (...) et tous autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux. " ; que l'article 18.3 de ce document stipule que : " En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène naturel qui n'était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, l'entrepreneur peut être indemnisé pour le préjudice subi... " ; que si la société requérante, qui se prévaut du retard imputable au charpentier lequel, de surcroît, aurait enlevé les étayages mis en place par elle, soutient qu'elle n'est pas responsable de la chute des pignons de deux des constructions survenue en cours de chantier, et si le compte rendu de chantier du 22 septembre 2004 confirme que l'entreprise Ouest Bois chargée du lot charpente était en retard pour les pavillons 3 et 5, il ressort des comptes-rendus de chantier relatifs à cet incident que la destruction des pignons dont il s'agit a pour cause la survenue d'une tempête et non le retard imputable au titulaire du lot charpente ; qu'en tout état de cause, et en vertu des stipulations contractuelles rappelées ci-dessus, la société requérante, qui ne conteste pas ne pas avoir mis en place des contreventements et des renforts provisoires, avait la charge d'assurer à tout moment la solidité et la stabilité des ouvrages qu'elle avait réalisés ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont laissé, à l'exception de la somme susmentionnée de 1 435 euros, les montants inclus dans la facture du 20 mai 2005 à la charge de la société requérante ;
Sur la facture d'eau de 1 196 euros :
4. Considérant que le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGC SPS) prévoit en son article II- 2.1 que l'entrepreneur du lot gros oeuvre fera sienne des démarches auprès des différents concessionnaires " Eau, EDF, Télécom, Services techniques pour l'EU et EP " afin de pouvoir obtenir les raccordements aux différents réseaux ; qu'il ajoute que les travaux nécessaires à la réalisation de ces raccordements seront réalisés en souterrain à la charge du lot gros oeuvre ; que son article II- 2. 11 prévoit que la distribution de l'eau potable sur le chantier se fera à raison d'un point d'eau par niveau et que ces travaux seront à la charge du lot gros oeuvre ; que l'article V-5 rappelle ces stipulations ; que le cahier des clauses administratives particulières prévoit en son article 3.3.3. que le prix porté dans l'acte d'engagement de l'entrepreneur chargé du lot gros oeuvre comprend les dépenses visées à l'article 10.12 du cahier des clauses administratives générales, à savoir la construction et l'entretien des moyens d'accès et des chemins de service nécessaires pour les parties communes du chantier, et que les autres dépenses sont inscrites à un compte prorata géré par l'entreprise titulaire du lot gros oeuvre ; que l'annexe 1 au cahier des clauses administratives particulières prévoit que les consommations d'eau et d'électricité font l'objet d'une répartition forfaitaire, dont la gestion est confiée à l'entreprise titulaire du lot gros oeuvre, dans tous les cas où elles n'ont pas été individualisées et mises à la charge d'une entreprise spécifique ; que le compte rendu de la visite SPS du 17 novembre 2003 déjà cité indique d'ailleurs que l'entreprise chargée du lot maçonnerie doit terminer les branchements de chantier notamment en eau potable ; que la circonstance que la SARL Anjou Bâtiment a alerté le maître d'oeuvre sur les difficultés particulières du branchement en eau potable par plusieurs courriers des 10 novembre, 11 décembre 2003 et 5 mai 2004 ne suffit pas à établir que ces difficultés et retards seraient imputables à un autre des intervenants sur le chantier et par suite de nature à exonérer l'entreprise chargée du gros oeuvre de ses propres missions ; qu'il suit de là que les conclusions de la SARL Anjou Bâtiment tendant à ce que les dépenses particulières d'alimentation en eau soient mises à la charge du maître de l'ouvrage ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les travaux réalisés par les sociétés Eurovia (12 496,29 euros), EDTE (2 153,80 euros) et Gillot (310,96 euros) :
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 4 la société attributaire du lot gros oeuvre avait en charge l'aménagement et l'entretien des voies nécessaires à la réalisation des travaux ; que l'article IV-3 du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGC SPS) indique en outre que lors de l'achèvement des travaux de tous les corps d'état, les entrepreneurs de VRD et de gros oeuvre doivent remettre le terrain en état en procédant à l'enlèvement de tous les gravois, déchets et détritus divers et au nivellement des ornières, des dépôts de matériaux de fouilles quelconques ou de toute partie détériorée pendant l'exécution des travaux ; qu'il résulte de l'instruction que les factures litigieuses, émises par les entreprises Eurovia et ETDE, sont relatives à des dégradations des ouvrages de la voirie provisoire publique ; qu'en particulier la facture de la société Eurovia porte la mention
" nettoyage d'expertise des divers réseaux et de réparation ", et que celle de la société EDTE fait état de la remise en ordre de tous les réseaux ; que la facture de la société Guillot, titulaire du lot n° 9 carrelage, correspond à des raccords de carrelage dans le cellier et l'entrée suite au mauvais passage des fourreaux électriques, tandis que les comptes rendus de chantier nos 30, 31 et 32 des 28 juillet, 1er et 8 septembre 2004 confirment que l'entreprise de maçonnerie est chargée de la pose des coffrets EDF et notamment qu'elle doit revoir les fourreaux en raison de leur mauvaise implantation et respecter l'implantation figurant sur les plans ; qu'enfin le compte rendu de chantier n° 31 du 1er septembre 2004 confirme qu'il est demandé à l'entreprise Eurovia de réaliser aux frais de l'entreprise Bulut l'hydrocurage et le passage d'une caméra dans les réseaux et regards, et la vérification des regards et citerneaux posés ainsi que de l'état des tampons ; qu'il suit de là que les dépenses correspondant aux factures litigieuses doivent être regardées comme imputables à l'entreprise chargée du lot gros oeuvre ; que c'est, par suite, à juste titre que leur montant a été défalqué du solde du marché litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du décompte général :
6. Considérant que le juge du contrat n'a pas le pouvoir de prononcer, à la demande de l'une des parties, l'annulation des mesures, non détachables du contrat, prises par l'autre partie ; qu'il suit de là que la SARL Anjou Bâtiment n'est pas recevable à demander, à l'appui de ses conclusions, l'" annulation " du décompte général et définitif du 23 mai 2005 au motif qu'il n'aurait pas été signé par la personne responsable du marché ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Anjou Bâtiment n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OPH Maine-et-Loire Habitat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SARL Anjou Bâtiment de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL Anjou Bâtiment le versement à l'OPH Maine-et-Loire Habitat de la somme qu'il demande au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Anjou Bâtiment est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'office public de l'habitat Maine-et-Loire Habitat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Anjou Bâtiment et à l'office public de l'habitat Maine-et-Loire Habitat.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013, où siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 octobre 2013.
Le rapporteur,
V. GÉLARDLe président,
I. PERROT
Le greffier,
A. MAUGENDRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT00634