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25/10/2013 | FRANCE | N°12NT01615

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 octobre 2013, 12NT01615


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2012, présentée pour Mme D... E..., demeurant au..., par Me Le Luyer, avocat au barreau de Brest ; Mme E... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903808 du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2009 par lequel le maire de la commune de Plougastel-Daoulas a délivré à M. et Mme B... un permis de construire modificatif ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Plougastel-Daoulas et de M. et Mme B... une somme globale de 2 0

00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative e...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2012, présentée pour Mme D... E..., demeurant au..., par Me Le Luyer, avocat au barreau de Brest ; Mme E... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903808 du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2009 par lequel le maire de la commune de Plougastel-Daoulas a délivré à M. et Mme B... un permis de construire modificatif ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Plougastel-Daoulas et de M. et Mme B... une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

elle soutient que :

- le permis de construire initial était frappé de péremption en application des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme à la date de délivrance du permis modificatif ; depuis novembre 2008, le chantier de la construction était abandonné ; le maire a suspendu les travaux par arrêté du 28 mai 2009 pour des motifs de sécurité publique ; les travaux n'ont toujours pas repris ;

- le projet de construction est implanté en zone NPs ; contrairement à ce qu'à jugé le

tribunal administratif de Rennes, le moyen était assorti de précisions suffisantes ; le permis de construire a modifié l'assiette du projet puisque la maison a été décalée de 3 mètres en recul de la limite nord-est du terrain ; les modifications portent également sur la hauteur de la maison et ne sont pas mineures ; le moyen n'est donc pas inopérant ; la maison doit être construite en zone de protection des espaces remarquables et sur une zone boisée classée qui a été détruite pour les besoins des travaux ; une partie de la construction était prévue sur une zone non constructible et doit en conséquence être annulé ;

- le permis de construire modificatif ne peut régulariser des infractions présentant un caractère pénal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2012, présenté pour la commune de Plougastel-Daoulas, représentée par son maire en exercice, par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest, qui conclut au rejet de la requête et demande en outre que soit mise à la charge de Mme E... une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la demande présentée par la requérante en première instance était irrecevable ; le courrier adressé le 17 août 2009 par Mme E... à la commune ne comportait pas de copie intégrale du recours contentieux engagé devant le tribunal administratif ; il ne répondait pas aux exigences prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la requête d'appel est également irrecevable en raison du défaut d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, en application de l'article R. 411-2 du code de justice administrative ;

- la requête d'appel est également irrecevable, en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, faute pour Mme E... de justifier de l'accomplissement des formalités de notification de son recours à la commune et aux pétitionnaires ;

- la requête d'appel ne contient aucune critique du jugement et, par suite, est irrecevable ;

- le moyen tiré de la caducité du permis de construire initial doit être rejeté ; une interruption de travaux supérieure à une année avant le délai de deux ans à compter de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme n'est pas de nature à engendrer la péremption de cette autorisation ; le permis de construire initial a été notifié le 25 novembre 2006 ; le permis de construite ne pouvait devenir caduque, faute de continuation des travaux, qu'à compter du 25 novembre 2009 ; or le permis modificatif date du 15 juillet 2009 ; en tout état de cause, les travaux se sont poursuivis en 2007 et 2008 ;

- le moyen de légalité interne tiré de l'illégalité du permis de construire initial devenu définitif est inopérant à l'encontre du permis de construire modificatif ; par ailleurs, il n'existe aucune atteinte supérieure au zonage NPs puisque le permis de construire réduit justement l'emprise de la construction sur la partie nord est du terrain d'assiette ; l'article UC 13 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole Océane (BMO) autorise la destruction partielle des espaces boisés classés en cas de compensation par de nouvelles plantations améliorant l'ambiance végétale initiale ; le permis de construire prévoit expressément la réalisation de nombreuses plantations ; en tout état de cause, le plan local d'urbanisme de BMO a été annulé par le tribunal administratif de Rennes le 22 octobre 2009 ; le précédent plan local d'urbanisme approuvé le 20 janvier 1995 ne classait pas le terrain d 'assiette en espace boisé classé ;

- la requérante n'a pas demandé dans le délai de deux mois à compter du dépôt de sa requête d'appel l'annulation de la décision de la décision du 15 juillet 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2012, présenté pour M. et Mme B..., demeurant ... par Me Dano, avocat au barreau de Brest, qui concluent au rejet de la requête et qui demandent en outre que soit mis à la charge de Mme E... le versement de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- ils s'associent aux moyens développés par la commune sur l'irrecevabilité tant de la demande de première instance que de la requête d'appel ;

- ils ont justifié en première instance que la période d'interruption de travaux exécutés en application du permis de construire initial ne correspond pas à celle évoquée par Mme E... ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 19 novembre 2012, admettant Mme E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de Me Le Luyer, avocat de Mme E... ;

- et les observations de MeA..., substituant Me Gourvennec, avocat de la commune de Plougastel-Daoulas ;

1. Considérant que, par un premier arrêté du 17 novembre 2006, le maire de la commune de Plougastel-Daoulas (Finistère) a délivré un permis de construire aux époux B...en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis rue de Kérougar cadastré section BT n° 303 ; que, par un second arrêté du 15 juillet 2009, le maire de la commune leur a délivré un permis de construire modificatif portant sur l'implantation, les surfaces brutes et nettes, sur la hauteur et sur l'aspect extérieur de la construction ; que Mme E..., voisine du terrain d'assiette, interjette appel du jugement du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant que la commune de Plougastel-Daoulas et M. et Mme B... réitèrent en appel leur fin de non-recevoir opposée en première instance, selon laquelle la requête enregistrée devant le tribunal administratif de Rennes était irrecevable, faute pour Mme E... d'avoir justifié leur avoir notifié la copie intégrale du recours contentieux enregistré le 13 août 2009 au greffe de ce tribunal ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : " La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme (...) " ; qu'aux termes de cet article : " En cas de (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. " ; qu'en application des dispositions précitées, l'auteur d'un recours contentieux doit notifier à l'auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée une copie du texte intégral du recours ou une lettre d'information reprenant intégralement l'exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande et non une simple lettre en mentionnant l'existence ; qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours contentieux comme irrecevable, lorsque son auteur n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes ;

4. Considérant, d'une part, que Mme E... n'a pas justifié, devant le tribunal administratif de Rennes, avoir notifié son recours contentieux au maire de la commune de Plougastel-Daoulas, alors même que la commune avait soulevé une fin de non-recevoir tirée du non-respect des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, comme l'ont souligné M. et Mme B... tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant la cour, le courrier du 17 août 2009, qu'ils ont réceptionné le lendemain, se bornait à les informer de la saisine du tribunal administratif d'une demande d'annulation du permis de construire modificatif, sans que soit jointe à cette lettre une copie intégrale du recours contentieux enregistré le 13 août 2009, ni même d'ailleurs que soient mentionnés les éléments sur lesquels reposait le recours ; que, dans ces conditions, la commune de Plougastel-Daoulas et M. et Mme B... sont fondés à soutenir que la demande introduite par Mme E... devant le tribunal administratif de Rennes était irrecevable au motif que cette notification a méconnu les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées en appel, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2009 ;

Sur les dépens :

6. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu de laisser à Mme E..., partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée lors de l'introduction de sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à ce titre à la charge de la commune de Plougastel-Daoulas et de M. et Mme B... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... le versement des sommes demandées par la commune de Plougastel-Daoulas et par M. et Mme B... au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Plougastel-Daoulas et de M. et Mme B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E..., à la commune de Plougastel-Daoulas et à M. et Mme C...B....

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2013.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

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N° 12NT01615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01615
Date de la décision : 25/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : LE LUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-25;12nt01615 ?
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