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25/10/2013 | FRANCE | N°12NT00011

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 octobre 2013, 12NT00011


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2012, présentée pour Mme C... B... épouseA..., demeurant..., par Me Fron, avocat au barreau de Nantes, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008715 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Agadir du 18 mai 2010 refusant à M. A... la délivranc

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Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2012, présentée pour Mme C... B... épouseA..., demeurant..., par Me Fron, avocat au barreau de Nantes, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008715 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Agadir du 18 mai 2010 refusant à M. A... la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'annuler la décision du 28 octobre 2010 ;

3°) d'ordonner la délivrance à M. A... du visa sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- son mariage avec M. A... est le fruit d'une intention matrimoniale réelle et sincère ;

- le mariage ne procède donc pas d'une fraude ;

- depuis le retour de son époux au Maroc, elle s'est rendue dans ce pays à de nombreuses

reprises ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation, dès lors qu'il est établi que le mariage n'a été contracté qu'à des fins migratoires ;

- il n'y a jamais eu de communauté de vie en France avant comme après le mariage, les affirmations des époux sur le début d'une vie commune étant d'ailleurs contradictoire ;

- leurs affirmations sont également contradictoires quant à l'intention matrimoniale ;

- le maintien de liens affectifs après le retour de M. A... au Maroc n'est pas avéré ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Mme A... ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa ; que la circonstance que le défaut d'intention matrimoniale d'un seul des époux soit établie de façon certaine est propre à qualifier une telle fraude, alors même que l'intention matrimoniale de l'autre époux ne serait pas contestée ou que son défaut ne serait pas établi ;

2. Considérant que, pour rejeter, par la décision contestée du 28 octobre 2010, le recours présenté par Mme B... épouseA..., ressortissante française née en 1964, à l'encontre de la décision du consul général de France à Agadir du 18 mai 2010 refusant de délivrer à M. A..., ressortissant marocain né en 1983 avec lequel elle s'est mariée à Paris le 25 septembre 2009, un visa d'entrée en France et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé qu'un faisceau d'indices précis et concordants tendait à prouver que le mariage, insincère, procèdait d'une fraude et avait été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement de M. A... en France ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au moment de son mariage avec Mme B..., M. A..., qui était entré en France dans des conditions irrégulières au mois de juillet 2006, y séjournait depuis sans être titulaire d'un titre de séjour ; que, le 11 octobre 2009, il a fait l'objet de la part du préfet du Val-de-Marne d'un arrêté de reconduite à la frontière, à la suite duquel il a souhaité regagner seul le Maroc avant, dès le 14 octobre suivant, de demander au consulat d'Agadir la délivrance d'un visa de long séjour ; que si la requérante soutient qu'ils ont vécu ensemble à partir du mois de juin 2008 à son domicile de Mitry-Mory, la réalité d'une communauté de vie en France, avant ou après le mariage, n'est pas avérée, alors d'ailleurs que les déclarations des époux quant au début d'une vie commune et le lieu de cette dernière sont contradictoires ; qu'à l'occasion de son audition le 16 avril 2010 par les services de police, Mme B..., qui avait divorcé en 2004 d'un premier mariage, qui est dépourvue de ressources propres et dont le ministre établit qu'elle est psychologiquement fragile, influençable et vulnérable, n'a pu faire état d'un projet de vie conjugale mais a déclaré qu'elle cherchait à aider M. A..., ainsi que " à s'en sortir, qu'il ait des papiers " ; qu'aucun élément produit au dossier ne montre qu'avant comme après le mariage, et notamment après le retour de M. A... au Maroc, les époux auraient entretenu des relations épistolaires, téléphoniques ou électroniques ; qu'avant l'intervention de la décision contestée, Mme B... ne s'est rendue au Maroc qu'au mois de juillet 2010 et pour une faible durée inférieure à deux semaines, tandis qu'il n'est pas établi que les voyages effectuées par la requérante au Maroc en 2011 lui aient permis d'avoir une communauté de vie avec son époux ; qu'eu égard à ces divers éléments, il est établi de façon certaine que le mariage a été contracté par M. A... à des fins seulement migratoires, étrangères à l'intention matrimoniale ; que, dès lors, en estimant que cette circonstance faisait obstacle à la délivrance du visa sollicité par l'intéressé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... épouse A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la délivrance à M. A... d'un visa de long séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme demandée à ce titre par la requérante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2013.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT00011 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00011
Date de la décision : 25/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : FRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-25;12nt00011 ?
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