Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 janvier 2013 et le 22 avril 2013, présentés pour M. D... C..., demeurant..., par Me Le Brun, avocat au barreau de Nantes ; M. A... C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104241 du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la même somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 dudit code ;
il soutient que le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où les faits qui lui sont reprochés sont anciens, sa condamnation datant de plus de vingt-cinq ans, et qu'il a fait l'objet d'une réhabilitation ; il s'est investi dans des activités bénévoles et remplit la condition de bonnes vie et moeurs ; il exerce une activité professionnelle régulière depuis sept ans ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que les faits répréhensibles perpétrés par M. A... C... étaient, de par leur extrême gravité, de nature à faire obstacle à sa naturalisation, sans que ce rejet ne soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 février 2013, rectifiée le 22 avril 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013 :
- le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;
1. Considérant que M. A... C..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... C... a été l'auteur en 1985 de faits de trafic de stupéfiants et reconnu coupable de ces faits par un jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Bourges du 9 juillet 1986, qui l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement et à 40 000 francs d'amende, ainsi qu'à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ; qu'en outre, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé était le principal organisateur du trafic ; que si M. A... C... soutient que les faits sont anciens et qu'il a bénéficié d'une réhabilitation de plein droit, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le ministre prenne en considération les faits à l'origine de cette condamnation ; qu'ainsi, en dépit de leur ancienneté et eu égard à la nature et à la gravité de ces faits, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider, pour ce seul motif, de rejeter la demande de naturalisation de M. A... C..., alors même que son comportement n'aurait plus fait l'objet de critique, qu'il vit en France depuis de nombreuses années, et qu'il justifie d'une activité professionnelle ;
4. Considérant, enfin, que la circonstance qu'il remplirait la condition de bonnes vie et moeurs, fixée à l'article 21-23 du code civil, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui a été prise sur le fondement des dispositions de l'article 48 précité du décret du 30 décembre 1993 ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A... C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Iselin, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2013.
Le président-assesseur,
J.-F. MILLET
Le président-rapporteur,
B. ISELIN
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT00040