Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Felix, avocat au barreau d'Orléans, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000328 du 28 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 24 juillet 2009 par lequel le conseil municipal de la commune d'Olivet a approuvé une modification du plan local d'urbanisme et, d'autre part, de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 23 septembre 2009 dirigé contre cette délibération ;
2°) d'annuler la délibération du 24 juillet 2009 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Olivet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- le commissaire enquêteur n'a pas répondu aux observations qu'il a présentées lors de l'enquête publique ;
- la commune aurait dû recourir à la procédure de révision et non à celle de modification, dès lors que la délibération contestée approuve une modification importante de la ZAC du Larry, sous la forme d'une densification de cette zone, rendant possible une augmentation de 71 % du nombre de logements susceptibles d'être construits ; il en résulte une méconnaissance de l'article L. 123-13, du fait d'une atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme ;
- une concentration de logements sociaux dans ce périmètre déprécie l'habitat existant à proximité parce que, dans ce périmètre, existent déjà les logements sociaux de l'ancienne gendarmerie ; il y a un surcroît de logements sociaux dans ce secteur ;
- cette concentration de logements sociaux procède d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a pour effet de déprécier l'habitat existant et les terrains à proximité ;
- les immeubles collectifs autorisés en zone UD1ZAa3 peuvent être implantés à cinq mètres seulement de sa limite de propriété ou de son mur, sans que le mur séparatif, d'une hauteur limitée à deux mètres, constitue un écran suffisant ; il s'agit d'une erreur de conception d'urbanisme ;
- les conclusions avancées par le tribunal ne répondent pas sur le fond aux arguments développés dans son mémoire en réponse ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2012, présenté pour la commune d'Olivet, par Me Casadéi-Jung, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle fait valoir que :
- le commissaire enquêteur n'est pas tenu de répondre à toutes les observations faites au cours de l'enquête publique ; il a d'ailleurs répondu à celles présentées par M. C... ;
- la modification contestée, qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables, ne méconnaît pas l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ;
- le moyen sommaire relatif à l'implantation des logements sociaux par rapport aux pavillons sera écarté ;
- la modification contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le requérant ne fait valoir aucun moyen sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 18 juin 2013 fixant la clôture de l'instruction au 5 juillet 2013 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er juillet 2013, présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du 2 juillet 2013 reportant la clôture de l'instruction au 26 juillet 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2013, présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du 26 juillet 2013 décidant la réouverture de l'instruction ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 septembre 2013, présenté pour la commune d'Olivet, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013 :
- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- les observations de Me Felix, avocat de M. C... ;
- et les observations de Me B..., substituant Me Casadéi-Jung, avocat de la commune d'Olivet ;
1. Considérant que la modification du plan local d'urbanisme de la commune d'Olivet (Loiret) approuvée par une délibération du 24 juillet 2009 a pour objet d'apporter divers changements au zonage et au règlement de la zone UD1 de la ZAC du Larry, en particulier en créant, au sein du secteur UD1ZA de cette zone, dédié à la construction principalement de logements, un sous-secteur UD1ZAa3 principalement destiné à l'habitat collectif ; que M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre cette délibération ainsi que contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire d'Olivet sur son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant que, selon le second alinéa de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête " ; que ces dispositions ne font pas obligation au commissaire enquêteur de répondre à l'intégralité des observations portées dans le registre d'enquête ; qu'au surplus, le commissaire enquêteur a, en l'espèce, répondu dans son rapport à l'observation portée par M. C... le 4 juin 2009 dans le registre de l'enquête publique ;
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. / La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : / a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; / b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; / c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance " ; que, si le requérant soutient que la modification approuvée par la délibération qu'il conteste rend possible une densification importante de l'urbanisation de la ZAC du Larry et que, dès lors, seul était possible le recours à une procédure de révision, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette modification, alors même qu'il est établi qu'elle rend possible, par la prévision de la création de petits immeubles collectifs et non plus seulement de maisons individuelles, une augmentation significative du nombre d'unités de logement susceptibles d'être édifiées dans cette zone, porterait atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme d'Olivet ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'occupation et d'utilisation des sols, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ; que, si le requérant soutient qu'une concentration de logements sociaux dans le sous-secteur UD1ZAa3 n'est pas justifiée et serait, selon lui, de nature à déprécier l'habitat existant et les terrains voisins, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation de la modification contestée, que la création de ce sous-secteur, réservé principalement à des constructions en habitat collectif par le règlement du plan local d'urbanisme, répond à l'objectif de disposer d'une offre de logements variée, alliant petits collectifs, maisons de ville et maisons pavillonnaires, pour permettre la cohabitation des différentes générations et l'intégration d'un pourcentage de logements sociaux de petits gabarits ; qu'il n'est pas établi qu'un tel choix d'urbanisme procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation et ce, à supposer même qu'ainsi que l'allègue le requérant sans l'établir, ce choix pourrait conduire à excéder les obligations énoncées par les dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance alléguée selon laquelle la modification contestée du plan local d'urbanisme d'Olivet serait de nature à déprécier la valeur de la propriété immobilière de M. C... est, en elle-même, sans influence sur l'appréciation par le juge de l'excès de pouvoir de la légalité de la délibération du 24 juillet 2009 ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'Olivet, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui, suffisamment motivé, a répondu aux moyens de sa demande, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette dernière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Olivet, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros que cette commune demande au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la commune d'Olivet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la commune d'Olivet.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Iselin, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. Durup de Baleine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2013.
Le rapporteur,
A. DURUP de BALEINE Le président,
B. ISELIN
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT00629 2
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