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04/10/2013 | FRANCE | N°13NT00400

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 octobre 2013, 13NT00400


Vu l'ordonnance n° NT 12-22 en date du 1er février 2013 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. et Mme D... tendant à l'exécution de l'arrêt n° 11NT01619 du 11 mai 2012 de la cour ;

Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2012, présentée pour M. et Mme D..., demeurant..., par Me Coutaz, avocat au barreau de Grenoble ; M. et Mme D... demandent à la cour :

1°) d'assure

r l'exécution de l'arrêt n° 11NT01619 du 11 mai 2012 par lequel la cour ...

Vu l'ordonnance n° NT 12-22 en date du 1er février 2013 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. et Mme D... tendant à l'exécution de l'arrêt n° 11NT01619 du 11 mai 2012 de la cour ;

Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2012, présentée pour M. et Mme D..., demeurant..., par Me Coutaz, avocat au barreau de Grenoble ; M. et Mme D... demandent à la cour :

1°) d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 11NT01619 du 11 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement nos 10-3159 et 10-4492 du 14 avril 2011 du tribunal administratif de Nantes ainsi que les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leurs recours contre les décisions du consul général de France à Fès refusant à leur nièce, Mlle B... A..., et à leur neveu, M. C... E..., un visa d'entrée et de long séjour en France et a enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, un visa d'entrée et de long séjour à Mlle B... A...et à M. C... E... ;

2°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi marocaine n° 15-01 du 13 juin 2002 relative à la kafala ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2013 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ; que, selon l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " ;

2. Considérant que, par un arrêt n° 11NT01619 du 11 mai 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement nos 10-3159 et 10-4492 du 14 avril 2011 du tribunal administratif de Nantes ainsi que les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant les recours de M. et Mme D... contre les décisions du consul général de France à Fès refusant à leur nièce, Mlle B... A..., et à leur neveu, M. C... E..., un visa d'entrée et de long séjour en France et a enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, un visa d'entrée et de long séjour à Mlle B... A...et à M. C... E... ;

3. Considérant que l'arrêt susmentionné étant en lui-même assorti d'une mesure d'injonction en ce sens, son exécution impliquait nécessairement que le ministre de l'intérieur délivrât à Mlle B... A... et à M. C... E... un visa d'entrée et de long séjour en France ; qu'il résulte cependant de l'instruction que si le ministre de l'intérieur a délivré un visa de long séjour à M. C... E..., il a indiqué qu'il ne pouvait délivrer un tel visa à Mlle B... A..., le visa ayant été sollicité dans le cadre d'une kafala qui aurait cessé de produire ses effets à la majorité de l'intéressée intervenue avant que la cour se prononce ; que, toutefois, l'âge du demandeur doit être apprécié à la date du dépôt de la demande ; qu'ainsi, en tout état de cause, la circonstance que Mlle A..., a atteint l'âge de dix-huit ans, à la date à laquelle la cour a statué et a enjoint à l'administration de lui délivrer un visa de long séjour, ne peut, en l'absence de tout motif d'ordre public permettant de s'y opposer, faire obstacle à l'exécution de l'arrêt susvisé du 11 mai 2012 ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mlle B... A... dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai ;

DÉCIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat (ministre de l'intérieur) s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, entièrement exécuté l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 11 mai 2012 et ce jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le ministre de l'intérieur communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 11 mai 2012.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... et au ministre de l'intérieur.

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N° 13NT00400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00400
Date de la décision : 04/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-04;13nt00400 ?
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